Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE FORFAIT EN JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922023205
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE EMPLOIS INNOVATIONS METROPOLE
Etablissement : 81476826300018
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07
PROPOSITION ACCORD D’ENTREPRISE –
forfait en jours
ASSOCIATION GEIM
dispositions légales sur l’accord d’entreprise
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l'employeur peut désormais proposer aux salariés un référendum pour la mise en place d’un accord d’entreprise.
C'est l'un des apports majeurs de l'une des ordonnances du 22 septembre 2017.
En effet, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.
Pour être considéré comme un accord valide, ce projet d'accord doit être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.
Préambule – Champ d’application
Le présent accord d’entreprise vise la mise en place d’une convention de forfait en jours pour tous les salariés disposant du statut cadre autonome au sein de l’association GEIM.
Le présent accord est conclu entre L’Association GEIM, représentée par Monsieur Michel Guillot Président et l’ensemble des salariés de l’Association GEIM.
Il ne saurait déroger aux dispositions impératives négociées dans une convention collective ou un accord de branche étendu le cas échéant.
Titre 1 – Convention de forfait en jours
Article 1.1 : Principes généraux
Les salariés concernés par le forfait jours sont des salariés disposant du statut de cadre définis de la manière suivante :
Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L. 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».
Et, les salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit du salarié qui prendra la forme d’une convention individuelle de forfait et d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévues dans con contrat de travail.
Article 1.2 : Nombre de jours travaillés – Période de référence
Le dispositif du forfait en jours (nécessairement sur l’année) permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte du temps de travail.
La période de référence du forfait est fixée à l’année civile.
La rémunération forfaitaire qui est versée mensuellement est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. De ce fait, aucune déduction de salaire ne sera pratiquée pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée.
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 215 jours.
Ce calcul n’intègre pas les congés exceptionnels (exemple : congés familiaux ou congés pour ancienneté le cas échéant).
En cas d’année incomplète :
En cas d’entrée, de sortie en cours d’année, le calcul du nombre des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail sera proratisé.
Le nombre de jours de travail à effectuer sera calculé en fonction du nombre de semaines restantes jusqu’à la fin de l’année civile, selon le calcul suivant :
J = (215/47) * S
J = Nombre de jours de travail à effectuer jusqu’au 31 décembre
215 = Nombre de jours à travailler en année complète
47 = Nombre de semaines annuelles (52 semaines – 5 semaines de congés payés)
S = Nombre de semaines à travailler jusqu’à la fin de l’année civile
Exemple, un salarié entre le 1er juillet 2022 :
119 = (215/47) *26
Le salarié devra travailler 119 jours du 1er juillet au 31 décembre.
Sachant qu’il reste 26 semaines * 5 jours et 4 jours fériés sur la période :
(26*5) – 4 = 126
126 – 119 = 7 jours de repos RTT possibles
Forfait en jours réduit (pour les salariés à temps partiel)
Par accord entre la direction et un cadre au forfait annuel en jours, ou en application directe d’un droit des salariés (ex : congé parental d’éducation), il est possible d’opérer une réduction du temps de travail individuel, en prévoyant un nombre annuel de jours travaillés en dessous du nombre annuel de jours travaillés défini précédemment.
Un avenant au contrat de travail sera alors conclu entre les parties afin de fixer le nombre de jours travaillés. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 1.3 : Garanties et décompte des jours travaillés
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :
La durée légale hebdomadaire du travail (35 heures ; article L. 3121-27) ;
La durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures sauf dérogations ou situation d’urgence ; article L. 3121-18) ;
La durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ; articles L. 3121-20 et L. 3121-22).
Les règles relatives à la durée légale et aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ne s’appliquent pas aux salariés en forfait en jours.
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s’appliquent pas non plus dans la mesure où elles supposent l’application de la durée légale.
Les salariés au forfait en jours bénéficient en revanche des dispositions du code du travail, relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année est décomptée chaque année civile par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. L’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents existant dans l’entreprise ou l’établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait.
Afin de s’assurer que le repos quotidien et hebdomadaire respecte bien les dispositions légales de repos journaliers et de repos hebdomadaires, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année devront respecter un temps de déconnexion obligatoire sur la plage horaire 19 h 30 – 7 h 30.
Article 1.4 : Procédure et modalités de demande de jours de repos
Les jours de repos devront être impérativement soldés au 31 décembre de chaque année. Aucun report de solde d’une année sur l’autre ne pourra être accepté.
Les jours de repos doivent permettre au salarié de bénéficier de temps de repos réguliers et ce, afin de compenser des périodes de travail plus importantes. À ce titre, ils doivent être pris régulièrement, de façon non groupée tout au long de l’année (avec un maximum de 5 jours ).
Les jours de repos au titre des RTT devront être déclarés au moyen de la procédure de demande d’absence en vigueur, dans un délai raisonnable (24h min) afin de ne pas désorganiser l’activité des services et des personnels.
Article 1.5 : Modalités de suivi et régulation du temps de travail
Comme le prévoit l’article L. 3121-46 du Code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Le salarié devra, en outre, contacter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais et sans attendre la tenue de l’entretien annuel, en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés ou s’il ressentait une surcharge de travail ou une mauvaise répartition dans le temps de sa charge de travail, afin de trouver une solution au plus vite. La Direction devra alors en analyser les raisons et mettre en œuvre des mesures correctives.
Le salarié ayant signé une convention individuelle de forfait en jours dispose du plein exercice de son droit à la déconnexion et des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques mis en place par l’employeur en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale définis légalement.
Article 1.6 : Possibilité de renoncer à des jours de repos
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut, s’il le souhaite et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait pourra ainsi être conclue entre le salarié et l’employeur. Il déterminera le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant sera valable pour l’année en cours. Il ne pourra être reconduit de manière tacite.
Le code du travail reconnaît au salarié la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos. En revanche, cela ne constitue en aucun cas une obligation pour lui, de sorte qu’aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours prévus dans sa convention individuelle de forfait.
Titre 2 – Dispositions générales
Article 2.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une des parties.
Article 2.2 : Révision
Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes. La révision devra être faite par avenant conclu entre les parties contractantes.
La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.
La partie demandant la révision de l'accord devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans les trois mois suivant la lettre de notification.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.
Aucune demande de révision du présent accord ne pourra être introduite dans le délai d'un an suivant sa date d'entrée en application ni dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.
Article 2.3 : Dénonciation
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L2261-9 du Code du travail.
La convention individuelle de forfait en jours et l'accord collectif à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Les négociations devront s’engager dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de dénonciation.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord, ou, à défaut d’accord, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 2.4 : Application
Le présent accord entrera en vigueur au jour de la signature par les parties contractantes et s’appliquera de manière effective à compter du 1er janvier 2023.
Il s’applique aux contrats en cours d’application.
Article 2.5 : Publicité
Un exemplaire du présent document sera mis à disposition de chaque salarié dans les locaux de l’association. Il pourra être communiqué sur demande sur support électronique ou sur support papier.
Le présent accord collectif ainsi que les pièces prévues légalement seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, un exemplaire sera également envoyé au greffe du conseil des prud’hommes et à l’inspection du travail relevant du territoire.
Fait à Lyon le 7 octobre 2022,
Pour l’association GEIM,
Le président,
Monsieur XXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com