Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez STOKER MENUISERIES (CASEO)
Cet accord signé entre la direction de STOKER MENUISERIES et les représentants des salariés le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02122005090
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CASEO SAS STOKER MENUISERIES
Etablissement : 81490139300011 CASEO
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31
ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Signataires :
La SAS STOKER MENUISERIES
Dont le siège social est situé LE BASSIN – 21320 POUILLY EN AUXOIS
Immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro : 814 901 393 00029
Code APE 4673A
Représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale administrative et financière déléguée, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
ci-après désignée « la société »,
d’une part
Et
Les salariés de la Société STOKER MENUISERIES ayant été consultés, pour approbation, le 31-05-2022 à 10 h 30 au siège social, tous informés du présent accord et statuant à la majorité des deux tiers selon procès-verbal et liste d’émargement annexés au présent accord
ci-après désignés « les salariés »,
d’autre part
Préambule
La Société STOKER MENUISERIES réaffirme son attachement à conduire une politique sociale axée sur le double objectif suivant :
- assurer la compétitivité de la Société notamment par une organisation optimisée permettant de faire face aux variations imprévisibles et saisonnières de l’activité et de garantir une meilleure satisfaction client ;
- répondre aux aspirations et besoins des collaborateurs, soit par l’attribution de temps libre supplémentaire, soit par une meilleure rétribution financière.
Ainsi, les réalités économiques, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la société STOKER MENUISERIES l’ont donc conduite à soumettre aux salariés un projet d’accord, afin d’adapter le contingent d’heures supplémentaires aux contraintes de son activité, tout en rappelant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
Le Code du travail prévoit à l’article L.3121-33 la possibilité de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable par accord collectif d’entreprise et de fixer les contreparties aux heures supplémentaires. L’article L.3121-36 du même Code prévoit que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires puis 50 % pour les heures suivantes.
La Convention collective nationale du négoce de matériaux de construction prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié et par année civile.
Dans ce cadre légal et conventionnel, les parties sont convenues de conclure le présent accord qui a donc pour objet de :
- définir un nouveau contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société ;
- assurer au profit des salariés des contreparties financières aux heures supplémentaires plus favorables que la loi ;
- encadrer et fixer les modalités du recours aux repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires effectuées.
Il est arrêté et négocié ce qui suit :
Article 1 : Dispositions générales
1.1 Cadre légal
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Conformément à ces dispositions, les entreprises de moins de 11 salariés ont la possibilité, de faire valider directement par le personnel, à la majorité des deux tiers, un projet d’accord collectif élaboré unilatéralement par l’employeur.
1.2 Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société STOKER MENUISERIES sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés relevant d’une convention de forfait en jours, les salariés à temps partiel, ainsi que les cadres dirigeants.
Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
2-1 Volume :
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 330 heures par salarié à temps complet et par année civile.
Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Il est également rappelé que, s’il venait à exister au sein de la Société , le comité social et économique sera informé au moins une fois par an sur les modalités du recours aux heures supplémentaires et sera consulté en cas de dépassement du contingent annuel conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.
2-2 Heures imputables sur le contingent
S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisées au-delà de la durée légale de travail, à savoir à ce jour 35 heures par semaine.
Il est rappelé que les heures supplémentaires réalisées au-delà des 39 heures contractuellement prévues, doivent avoir fait préalablement l’objet d’une demande expresse du supérieur hiérarchique.
Ne sont pas imputables sur le contingent :
- les heures accomplies dans le cas des travaux urgents énumérés à l’article L. 3132- 4 du Code du travail et les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ;
- les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail (cf. article 3.2 ci-dessous).
Article 3 : Contreparties aux heures supplémentaires
Les parties rappellent que la durée collective de travail étant fixée à 39 heures par semaine, les 4 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 39ème heure) sont rémunérées chaque mois et majorées à 25 %.
S’agissant des heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures, les salariés bénéficieront, à leur choix, soit d’un paiement, soit d’un repos compensateur de remplacement, dont les majorations sont fixées de la manière suivante :
3.1 Paiement
En cas de paiement, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire suivantes :
- 30 % de la 40ème à la 43ème heure supplémentaire ;
- 60 % au-delà de la 43ème heure supplémentaire.
3.2 Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures sont majorées de 10% lorsqu’elles font l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Article 4 : Dispositions finales
4.1 Durée – révision – dénonciation
Cet accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et s’impose à l’ensemble des salariés embauchés postérieurement à la conclusion de celui-ci et également à l’ensemble du personnel présent au moment de la négociation dudit accord.
La durée indéterminée sera remise en cause si l’équilibre du présent accord est faussé par des dispositions législatives et/ou règlementaires postérieures à la signature dudit accord.
Le présent accord pourra être révisé par des délégués syndicaux ou, à défaut, des représentants élus du personnel ou des salariés mandatés, dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1, L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra en tout état de cause être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
4.2 Conditions de suivi
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans les 3 ans de la signature du présent accord, pour faire le point sur l’application du présent accord.
En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
4.3 Date d’entrée en vigueur et formalités de dépôt
Le présent accord entrera en vigueur conformément au souhait des parties, dès le lendemain de son dépôt par la partie la plus diligente, et ce pour une durée indéterminée.
Il sera préalablement déposé par la partie la plus diligente :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (une version de l’accord au format « pdf » et une version anonyme en « docx ») accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail ;
Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON (un exemplaire original).
Il sera par ailleurs transmis une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
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Le présent accord est établi en 3 exemplaires :
- Un exemplaire affiché dans les locaux du siège social,
- Un exemplaire conservé par les Gérants,
- Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
A Pouilly en Auxois, fait le 31 mai 2022
Pour la société
La Directrice générale administrative Les salariés
et financière déléguée
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