Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE" chez FUTUROL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FUTUROL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T02819000876
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : FUTUROL
Etablissement : 81490497500012 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
RENOUVELLEMENT DES CSE PERIMETRE DE L ELECTION (2023-04-17)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE
Entre :
La Sarl FUTUROL, au capital de 300.000 € dont le siège social est sis 15, GRANDE RUE - 28170 THIMERT GÂTELLES - SIRET : 814 904 975 00012, représentée par , Responsable des Ressources Humaines dument habilitée à cet effet
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par :
La CGT représentée par ………………………
La CFE-CGC représentée par…………………
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent Accord s’inscrit dans le cadre de la réforme du code du travail réalisée par les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ainsi que la Loi de ratification du Sénat le 14 février 2018.
Ces ordonnances opèrent une transformation majeure du dialogue social et modifient l’organisation des instances représentatives du personnel, notamment :
La fusion des instances CE – DP – CHSCT en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).
L’ensemble de ces modifications ont amenées les partenaires sociaux et la Direction à se réunir afin de définir ensemble la nouvelle organisation du dialogue social dans les différents établissements ainsi qu’au niveau de l’entreprise.
Les parties ont ainsi convenu des dispositions suivantes :
PARTIE 1 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE)
Article 1.1 : Périmètre et nombre d’établissements distincts
Il est convenu de retenir pour le présent accord comme critère de détermination du périmètre des établissements distincts, l’implantation géographique ainsi que l’autonomie de gestion des Directeurs de sites.
L’application de ce critère permet de définir au jour de la signature du présent accord deux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement détaillés dans le tableau ci-dessous.
CSE Etablissement | Site | Adresse |
---|---|---|
CSE Etablissement 1 : NORD | Thimert-Gâtelles (28) | 15 Grande Rue – 28170 THIMERT-GATELLES |
CSE Etablissement 2 : SUD | Golfech (82) | ZI de CABARROT – 82400 GOLFECH |
Saint-loup (82) | ZI de MOLERE – 82340 SAINT LOUP |
Les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements précités sont dotés de la personnalité civile conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23.
En cas d’évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d’établissements en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Compte tenu de l’existence de plusieurs établissements distincts, les parties conviennent de la création d’un comité social et économique central d’entreprise qui sera mis en place à l’issue de prochaines élections professionnelles.
Article 1.2 : Composition des Comités Sociaux et Economiques d’établissement
Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein de chaque Comité Social et Economique d’établissement sera déterminé dans le protocole d’accord préélectoral et à titre supplétif en fonction des dispositions prévues à l ‘article R.2314-1 du code du travail. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 1.3 : Durée des mandats
Conformément à l’article L.2314-33 du code du travail, la durée des mandats des élus des Comités Sociaux et Economiques d’établissement est de 4 ans.
Les mandats des élus du Comité Social et Economique Central d’entreprise prennent fin en même temps que les mandats des élus des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.
Article 1.4 : Membres suppléants
La délégation du personnel présente aux réunions du CSE d’établissement sera strictement limitée aux titulaires. L’article L.2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE d’établissement. Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires.
Lorsqu’un membre titulaire est absent à une réunion, son remplacement est assuré dans l’ordre et les conditions ci-après :
Même organisation syndicale, même collège, même catégorie professionnelle,
Même organisation syndicale, même collège, catégorie professionnelle différente,
Même organisation syndicale, collège différent,
Organisation syndicale différente, même collège, même catégorie professionnelle,
Organisation syndicale différente, même collège, catégorie professionnelle différente,
Organisation syndicale différente, collège différent,
Si par application de ces règles, deux ou plusieurs remplaçants potentiels se trouvent en concurrence, la désignation se fait au plus grand nombre de voix obtenu et, si nécessaire, au bénéfice de l’âge, le plus âgé étant alors désigné.
Article 1.5 : Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois tous les 2 mois et 6 fois par an et au moins 4 des réunions du CSE d’établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE d’établissement est réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSEE :
- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Les réunions du CSEE peuvent être organisées en visio-conférence, sauf désaccord de la majorité des membres titulaires ; les modalités d’organisation sont définies dans le règlement intérieur du CSEE.
1.6 Crédit d’heures
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE d’établissement est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’Etablissement peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L.2315-9.
PARTIE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’ENTREPRISE (CSEC)
Article 2.1 : Composition du Comité Social et Economique Central
Le CSE Central est présidé par l’employeur ou son représentant. Conformément à l’article L.2316-4 du code du travail, il est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.
La composition du CSE Central est définie dans un accord distinct du présent accord.
Article 2.2 : Mode de scrutin et date des élections au CSE Central d’entreprise :
Les membres du CSE Central d’entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. Ainsi l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.
L’élection aura lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectuera au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élus. Les présidents des CSE d’Etablissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d’établissement ne peuvent voter que s’ils remplacement un titulaire absent.
Cette désignation aura lieu au cours d’une réunion de chaque CSE d’établissement.
2.3 : Eligibilité
Conformément à l’article L.2316-4 du code du travail, les membres du comité social et économique central d’entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d’établissement.
Les membres titulaires des Comités Sociaux et Economiques d’établissement peuvent être désignés titulaires et/ou suppléants au Comité Social et Economique Central d’entreprise,
Les membres suppléants des Comités Sociaux et Economiques d’établissement ne peuvent être désignés que suppléants au Comité Social et Economique Central d’entreprise.
Les candidats se feront connaitre au plus tard lors de la réunion plénière des comités sociaux et économiques d’établissement portant sur leur désignation.
2.4 : Affichage des résultats de l’élection au CSEC
Après proclamation des résultats par le président de chaque CSE d’établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
2.5 : Membres suppléants
Concernant les CSE D’établissement, l’article L.2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Le code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSE Central aux réunions, il est convenu d’appliquer les mêmes règles que pour les CSE d’établissement. Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE Central. Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires.
Lorsqu’un membre titulaire est absent à une réunion, son remplacement est assuré dans l’ordre et les conditions ci-après :
Même organisation syndicale, même collège, même catégorie professionnelle,
Même organisation syndicale, même collège, catégorie professionnelle différente,
Même organisation syndicale, collège différent,
Organisation syndicale différente, même collège, même catégorie professionnelle,
Organisation syndicale différente, même collège, catégorie professionnelle différente,
Organisation syndicale différente, collège différent,
Si par application de ces règles, deux ou plusieurs remplaçants potentiels se trouvent en concurrence, la désignation se fait au plus grand nombre de voix obtenu et, si nécessaire, au bénéfice de l’âge, le plus âgé étant alors désigné.
Le membre titulaire informe le secrétaire et le président de son absence. Le secrétaire informe le suppléant de sa participation à la réunion. A cet effet, un tableau de l’ordre de suppléance est mis à disposition du Secrétaire par le service Ressources Humaines.
PARTIE 3 – ATTRIBUTIONS DES CSEE/CSEC
Article 3.1 : Consultations récurrentes
Conformément à l’article L.2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 3.2 : Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE
Conformément à l’article L.2312-22 du code du travail :
Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau de l’entreprise donc par le CSEC, sauf si l’employeur en décide autrement,
La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.
Partie 4 - MOYENS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’ENTREPRISE
Article 4.1 : Répartition de la contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles entre les différents CSE
La contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles est égale à 0,21 % de la masse salariale brute. La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Cette contribution est répartie entre les Comités Sociaux et Economiques d’établissement au prorata de l’effectif moyen annuel.
Article 4.2 : Répartition de la contribution globale annuelle de l’employeur au titre du budget de fonctionnement
L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.2% de la masse salariale brute.
Le versement s’effectuera au prorata de l’effectif moyen annuel.
Un accord entre le CSEC et les CSE Etablissement fixera le montant du budget du CSEC et les modalités de versement par les CSE D’établissement.
Partie 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 : Calendrier de mise en place
Les CSE d’établissement sont mis en place à l’issue des prochaines élections professionnelles, les mandats de l’actuelle délégation unique du personnel ayant été prolongés jusqu’au 30 juin 2019.
Article 5.2 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision en tout ou partie par l’employeur ou l’une des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’un mois. Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Article 5.3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée et prendra fin à l’expiration des mandats de 4 ans. Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du comité social et économique intervenant à l’échéance des mandats en cours de la DUP. Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise régissant la délégation unique du personnel restent applicables.
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail, cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme.
Article 5.4 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en six exemplaires pour remise à chacune des parties.
Le présent Accord sera déposé par l’entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme « TéléAccord » accessible depuis le site teleaccord.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail par l’employeur ou son représentant. Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Dreux.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Thimert-Gâtelles le 11 mars 2019
Pour la société :
en qualité de Responsable des Ressources Humaines
Pour la CGT :
en qualité de Délégué Syndical
Pour la CFE-CGC :
en qualité de Délégué Syndical
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