Accord d'entreprise "Un accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance au sein du service de maintenance de Luçon" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08523009006
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY
Etablissement : 81506390400032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF

A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

AU SEIN DU SERVICE MAINTENANCE DE L’ETABLISSEMENT DE LUÇON

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La société EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 904, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes, pour son établissement de Luçon situé Quai Est du Port, 85400 Luçon,

Représentée par XX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale FGA - CFDT,

Représentée par XX, délégué syndical de l’établissement de Luçon,

D’AUTRE PART,


Sommaire

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Organisation de l’équipe de suppléance 4

2.1 – Définitions 4

2.2 – Modalités de passage du travail en semaine au travail du weekend et vice-versa 5

2.2.1 – En cas de mobilité interne 5

2.2.2 – En cas de recrutement externe 5

2.3 – Principes d’organisation du travail de l’équipe de suppléance 6

2.3.1 – Durées maximales de travail, de repos et temps de pause 6

2.3.2 – Heures complémentaires 6

2.4 – Mise en œuvre des interventions et formations en semaine du personnel travaillant en équipe de suppléance 7

Article 3 – Rémunération de l’équipe de suppléance 8

3.1 – Majoration pour travail les samedi et dimanche 8

3.2 – Prime compensatrice 9

3.3 – Primes de panier 9

Article 4 – Statut du salarié en équipe de suppléance 9

4.1 – Egalité de traitement 9

4.2 – Gestion des congés payés et congés exceptionnels 10

Article 5 - Durée et entrée en vigueur 10

Article 6 - Suivi de l’accord 10

Article 7 - Révision et dénonciation 11

Article 8 - Publicité et formalités de dépôt 12

Préambule

En décembre 2019, à la demande des équipes du service maintenance de l’établissement de Luçon, était signé un accord qui mettait en place une équipe de suppléance au sein du même service.

L’incendie qui touchait l’établissement de Luçon dès février 2020, s’il n’a pas empêché le déploiement de cet accord, a néanmoins rapidement révélé ses limites, ce qui a poussé les parties à suspendre son application en septembre 2022 pour en négocier ensuite un nouveau. Dans ce cadre, il a été convenu que ce nouvel accord soit négocié et conclu au niveau de l’établissement de Luçon directement.

Une équipe de suppléance garde en effet, pour les parties, tout son intérêt et sa légitimité :

Son objectif premier est tout d’abord de permettre aux équipes de maintenance d’accompagner la montée en charge progressive de l’activité de l’établissement dans les prochaines années qui pourrait nécessiter de travailler le week-end et, pour permettre un équilibre vie privée – vie professionnelle, les équipes de maintenance souhaitent privilégier une équipe de suppléance dédiée aux interventions des samedis et dimanches.

Par ailleurs, les modalités de fonctionnement de l’équipe de maintenance, notamment par la possibilité de travailler soit uniquement la semaine, soit uniquement le week-end, doivent permettre d’améliorer l’attractivité des métiers de la maintenance sur l’établissement de Luçon afin de renforcer les équipes encore en sous-effectifs au moment de la signature.

Enfin, l’accord a pour objectif de fixer des règles adaptées à des situations diverses qui reflètent la réalité d’un quotidien parfois bouleversé par des événements inattendus, comme le site a pu le connaître en 2020.

L’objectif du présent accord est donc de définir les modalités de mise en place de l’équipe de suppléance, en s’inspirant du précédent accord, mais en corrigeant les fragilités de ce dernier. Afin d’y remédier, le délégué syndical de l’établissement a été invité par la direction à négocier un accord sur la mise en place d’une équipe de suppléance (équipe de fin de semaine) au sein de ce service maintenance.

A l’issue des négociations, le présent accord, qui reprend les conditions légales de mise en place et d’organisation de cette équipe, a été conclu.

Le présent accord annule et remplace à ce titre toutes dispositions, accords, notes ou usages en vigueur au sein de l’établissement de Luçon de la société visée et portant sur le même sujet, et en particulier les dispositions de l’accord du 13 décembre 2019 relatif à la mise en place d’une équipe de suppléance au sein du service Maintenance du site de Luçon conclu au niveau de l’UES EURIAL.

CECI AYANT ETE EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer au service Maintenance de l’établissement de Luçon de la société EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY.

En conséquence, sont exclusivement concernés par les dispositions du présent accord les techniciens de maintenance appartenant à ce site.

Article 2 – Organisation de l’équipe de suppléance

2.1 – Définitions

Conformément à l’article L. 3132-16 du Code du travail, dans les entreprises industrielles, un accord collectif peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux (2) groupes dont l'un, dénommé « équipe de suppléance », a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Il est précisé, qu’au sein du service Maintenance de l’établissement de Luçon, pourra être créée une équipe de suppléance, sous réserve d’une information-consultation préalable du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) en précisant les modalités opérationnelles (nombre de salariés composant l’équipe de suppléance, temps de travail retenu compte tenu du planning et des roulements envisagés, etc.) et dans un délai de trois (3) mois précédant l’effectivité de la mise en place de cette organisation.

Cette équipe de suppléance aura vocation à travailler la fin de semaine. Etant rappelé que conformément aux dispositions légales, il ne pourra être prévu d’occuper simultanément des salariés de chaque équipe et un même salarié ne peut appartenir, lors d’une même semaine, à la fois à l’équipe de semaine et à l’équipe de week-end.

Les emplois de l’équipe de suppléance seront ouverts au recrutement interne sur volontariat et au recrutement externe. Les modalités de passage du travail en semaine au travail du weekend et vice-versa sont décrites à l’article 2.2 du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, les équipes de fin de semaine ont pour fonction exclusive de suppléer l'absence des salariés occupés dans la semaine pendant les périodes de repos collectif et il ne peut donc s'agir d'équipes chevauchantes.

Toutefois, à titre dérogatoire, peuvent être admis des chevauchements de très courte durée (quelques heures), marginaux (en début ou fin de période de suppléance), et légitimés par la nécessité d'assurer la continuité du processus de production (notamment prise de consignes ou support lors des arrêts techniques).

Ainsi, il est entendu que l’équipe de week-end pourra intervenir en semaine mais exclusivement dans un but :

  • de prise de consignes ;

  • de support lors des arrêts techniques ;

  • de formation dans le cadre des conditions de l’article 2.4 du présent accord.

2.2 – Modalités de passage du travail en semaine au travail du weekend et vice-versa

2.2.1 – En cas de mobilité interne

Les emplois de l’équipe de suppléance étant ouverts au recrutement interne, sur volontariat des techniciens de maintenance actuels, les parties ont souhaité fixer les modalités d’adaptation de ce passage pour les collaborateurs déjà présents au moment de la signature du présent accord.

Ainsi, le technicien de maintenance qui souhaiterait être affecté à l’équipe de suppléance devra signer un avenant à durée indéterminée à son contrat de travail pour acter de son passage à temps partiel dans le cadre de son intégration à l’équipe de suppléance.

Cet avenant au contrat de travail devra notamment préciser : la durée du travail applicable ainsi que la répartition de celle-ci, la rémunération associée, les droits et avantages reconnus aux salariés à temps partiel, ainsi que la date de passage en équipe de suppléance.

Il est à ce titre entendu que le technicien de maintenance ainsi affecté à l’équipe de suppléance bénéficiera, du fait de son passage à temps partiel, d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet (notamment en semaine) ou à temps partiel lui permettant d’accroitre sa durée du travail, ressortissant de sa catégorie professionnelle ou équivalents, qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. Pour cela, dès qu’il aura connaissance de la disponibilité d’un poste, le technicien de maintenance devra faire part de son souhait d’y postuler et la Direction devra traiter la demande dans un délai raisonnable.

En cas d'acceptation de la candidature du salarié sur le poste à temps complet ou à temps partiel lui permettant d’accroitre sa durée du travail, un nouvel avenant à son contrat de travail devra être signé et précisera les nouvelles conditions d'emploi.

2.2.2 – En cas de recrutement externe

Tout salarié recruté à l’externe pour intégrer l’équipe de suppléance devra au préalable suivre une formation de douze (12) semaines au minimum en équipe de semaine.

Ainsi, ce n’est qu’après avoir suivi cette formation au poste que le salarié intègrera effectivement l’équipe de suppléance par la voie d’un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée.

Cet avenant au contrat de travail devra notamment préciser : la durée du travail applicable ainsi que la répartition de celle-ci, la rémunération associée, les droits et avantages reconnus aux salariés à temps partiel, ainsi que la date de passage en équipe de suppléance.

Une fois intégré à l’équipe de suppléance, le salarié pourra, du fait de son passage à temps partiel, bénéficier d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet (notamment en semaine) ou à temps partiel lui permettant d’accroitre sa durée du travail, ressortissant de sa catégorie professionnelle ou équivalents, qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. Pour cela, dès qu’il aura connaissance de la disponibilité d’un poste, le technicien de maintenance devra faire part de son souhait d’y postuler et la Direction devra traiter la demande dans un délai raisonnable.

En cas d'acceptation de la candidature du salarié sur le poste à temps complet ou à temps partiel lui permettant d’accroitre sa durée du travail, un nouvel avenant à son contrat de travail devra être signé et précisera les nouvelles conditions d'emploi.

2.3 – Principes d’organisation du travail de l’équipe de suppléance

La durée du travail hebdomadaire de l’équipe de suppléance devra être comprise entre 24 heures et 28 heures en moyenne, soit une durée mensuelle comprise entre 104 heures et 121,33 heures.

Il est précisé que l’équipe de suppléance sera amenée à travailler le vendredi pour une durée restant à fixer mais pouvant atteindre au maximum 4 heures, le samedi et le dimanche pour une durée restant à fixer mais pouvant atteindre au maximum 12 heures.

La durée maximum travaillée des salariés constituant l’équipe de suppléance étant ainsi nécessairement inférieure à trente-cinq (35) heures hebdomadaires, les salariés constituant cette équipe de suppléance doivent être considérés comme des travailleurs à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L. 3123-1 du Code du travail. Dès lors, les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel leurs sont applicables.

Ainsi, doivent être précisées d’une part, les durées maximales de travail, de repos et temps de pause, et d’autre part, les règles relatives aux heures complémentaires.

2.3.1 – Durées maximales de travail, de repos et temps de pause

Il est précisé que, comme l’y autorisent les dispositions de la Convention Collective Nationale des Coopératives Laitières, la durée maximale quotidienne de travail des équipes de suppléances pourra être de 12 heures.

Il est rappelé que les dispositions des articles L. 3131-1 et L.3132-2 du Code du travail, relatives au repos quotidien de onze (11) heures consécutives et au repos hebdomadaire d’une durée minimale de trente-cinq (35) heures consécutives, sont applicables aux salariés en équipe de suppléance.

Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance sera attribué un autre jour que le dimanche.

Il est entendu entre les parties que dans l’hypothèse où la journée de travail des salariés composant l’équipe de suppléance devait durer douze (12) heures, pauses comprises, ces dernières seraient au nombre de deux (2) et d’une durée respective de quarante (40) minutes. Il est rappelé à cet égard que les temps de pause sont dans ce cas assimilés à du travail effectif.

2.3.2 – Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail contractuelle hebdomadaire ou mensuelle de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-9 du Code du travail, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur en l'absence d'accord collectif, au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue à son contrat.

Néanmoins, par le présent accord collectif et dans le cadre des dispositions combinées des articles L. 3123-20 et L. 3123-25 du Code du travail, les parties conviennent de fixer un plafond d’heures complémentaires plus élevé que le dixième de la durée contractuelle dans la double limite d’un tiers de cette durée contractuelle et de la durée légale du travail.

Deux types de majorations seront applicables à ces heures complémentaires :

  • Les heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de dix pourcent (10%) ;

  • Les heures effectuées au-delà de cette durée donnent lieu à une majoration de vingt-cinq pourcent (25%).

Il est précisé que le calcul des heures complémentaires se fera sur la base contractuelle retenue à savoir sur une base mensuelle dès lors que la rémunération mensuelle contractuellement définie est établie sur la base d’une moyenne hebdomadaire.

2.4 – Mise en œuvre des interventions et formations en semaine du personnel travaillant en équipe de suppléance

A titre dérogatoire au principe de non-simultanéité de présence, le personnel en équipe de suppléance pourra être affecté à travailler en semaine dans le cadre de journées de formation ou des arrêts techniques tels que mentionnés à l’article 2.1 du présent accord.

Si le cumul des heures de travail en semaine et de celles du week-end excède la durée contractuelle des salariés en équipe de suppléance, cet excédent en temps sera qualifié d’heures complémentaires et rémunéré comme tel, dans les conditions fixées à l’article 2.3.2 du présent accord.

Il est rappelé que ce cumul (heures semaines et weekend) ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail hebdomadaire effectué par le salarié en équipe de suppléance à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail à savoir trente-cinq (35) heures par semaine.

Afin de respecter cette obligation, il est acté que :

  • Pour toute intervention ou formation de 1 journée en semaine, le travail des week-ends précédant et suivant est maintenu ;

  • Pour toute intervention ou formation de 2 jours en semaine, un seul jour du travail du week-end précédant ou suivant est supprimé ;

  • Pour toute intervention ou formation de plus de 2 jours en semaine et d’au maximum 4 jours, le travail du week-end précédant ou suivant est supprimé.

Ces règles peuvent illustrées avec des exemples de planning comme suit :

  • Exemple 1 – Formation d’1 journée en semaine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Technicien 1 Repos Repos Formation Repos 8h-12h 11h-23h 11h-23h
Technicien 2 Repos Repos Formation Repos Repos 17h-5h 17h-5h

Si 1 journée de formation est programmée en semaine, alors cela n’entraine aucun changement de planning pour l’équipe de suppléance, mais cette situation déclenche pour les salariés suivants la formation des heures complémentaires calculées sur la base du salaire journalier (comprenant la majoration prévue à l’article 3.2 du présent accord).

  • Exemple 2 – Formation de 3 journées en semaine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Technicien 1 Repos Repos Repos Repos 8h-12h 11h-23h 11h-23h
Technicien 2 Repos Formation Formation Formation Repos 17h-5hcross Icon 463665 17h-5hcross Icon 463665

Si 3 journées de formation sont programmées en semaine, alors il y a lieu à adapter le planning de l’équipe de suppléance pour permettre au salarié suivant la formation de ne pas dépasser les durées maximales de travail hebdomadaires. Ainsi, il y aura suppression du temps de travail planifié le weekend pour ce technicien (en l’occurrence le technicien 2 dans l’exemple).

Toute modification de la répartition de la durée du travail sera notifiée au salarié en équipe de suppléance au moins quinze (15) jours calendaires avant son entrée en vigueur. Afin d’éviter des pertes de variables de nuit en cas de formations en semaine, ces dernières seront, dans la mesure du possible, organisées lorsque le technicien de week-end était censé travailler sur les quarts déclenchant le moins de variables de nuit.

2.5 - Dispositifs de sécurité mis en œuvre

Les mesures de sécurité déjà en place au sein de l’usine de Luçon pour encadrer le travail isolé seront élargies aux membres de l’équipe de suppléance.

Article 3 – Rémunération de l’équipe de suppléance

3.1 – Majoration pour travail les samedi et dimanche

Conformément aux dispositions de l’article L.3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés affectés à l’équipe de suppléance doit être majorée d'au moins cinquante pourcent (50%) par rapport à celle qui serait due pour une durée de travail équivalente accomplie dans le cadre de l’horaire normal de l’entreprise.

En l’occurrence, les parties conviennent d’appliquer une majoration de soixante pourcent (60%) sur la rémunération des salariés affectés à l’équipe de suppléance.

Il est précisé que cette majoration se cumulera avec les majorations conventionnelles pour travail de nuit ou jours fériés par exemple, ainsi qu’avec les majorations légales pour heures complémentaires par exemple.

Cette majoration s’applique par ailleurs à l’assiette de la rémunération, c’est-à-dire qu’elle est prise en compte dans la base de calcul des heures complémentaires, de la prime de fin d’année, de la prime d’ancienneté et des points supplémentaires.

Elle est aussi versée en cas de travail en semaine, à l’exception conformément aux dispositions de l’article L.3132-19 du Code du travail des cas dans lesquels les salariés de l’équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés des équipes de semaine partis en congés payés.

En revanche, dans le même cadre légal, les majorations prévues dans la convention d’entreprises applicable aux sociétés composant l’UES EURIAL pour travail les samedis après-midi (article 22.2 de ladite convention) et les dimanches (article 22.3 de ladite convention), ne sont pas dues à l’équipe de suppléance dès lors qu’elles ont le même objet que la majoration pour travail en équipe de suppléance de weekend.

3.2 – Prime compensatrice

Les salariés en équipe de suppléance bénéficieront chaque année d’une prime compensatrice, dont le montant brut correspondra à la différence entre le montant de l’intéressement et de la participation qu’ils auraient pu toucher s’ils avaient travaillé à 100% et le montant qu’ils touchent effectivement.

Le calcul serait le suivant :

Prime nette d’intéressement pour temps de travail à 100% - prime nette d’intéressement

réellement touchée = montant net

Si le montant net est positif, application du taux de cotisation sociale du collaborateur concerné pour reconstituer une prime brute.

Cette prime sera versée au même moment que l’intéressement et la participation.

3.3 – Primes de panier

Il est précisé que les salariés en équipe de suppléance bénéficient au même titre que les autres salariés des primes de panier de jour et de nuit, dans les conditions d’attribution définies par les accords d’entreprise applicables aux sociétés composant l’UES EURIAL (notamment article 27.5 de la convention d’entreprises).

A titre dérogatoire néanmoins, en cas de durée de travail journalière de douze (12) heures, que le montant des primes de paniers, de jour comme de nuit, puisse être doublé.

Article 4 – Statut du salarié en équipe de suppléance

4.1 – Egalité de traitement

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs conclu au sein de l’UES EURIAL et ce notamment à l’égard des possibilités de promotion, de carrière et de formation.

A ce titre, le salarié en équipe de suppléance bénéficie d’un entretien professionnel chaque année avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien sont évoquées les perspectives d'évolution professionnelle du salarié en équipe de suppléance, notamment en termes de qualifications, de carrière, de formation et d'emploi.

4.2 – Gestion des congés payés et congés exceptionnels

Les salariés en équipes de suppléance acquièrent le même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps complet affectés en semaine.

Le décompte des jours de congés payés des salariés en équipe de suppléance sera fonction de la rotation retenue et s’effectuera selon la formule de calcul suivante :

Nombre de jours ouvrés de congés à déduire par semaine de congés posée =

5 jours / (Nombre de jours travaillés en moyenne par semaine / Nombre de semaines composant le cycle)

A titre d’exemple, si le salarié en équipe de suppléance travaille 11 jours en moyenne sur un cycle de 5 semaines (semaine 1 = 2 jours travaillés ; semaine 2 = 2 jours travaillés ; semaine 3 = 2 jours travaillés ; semaine 4 = 2 jours travaillés ; semaine 5 = 3 jours travaillés), cela signifie qu’il travaille en moyenne 2,2 jours par semaine. Ainsi, le nombre de jours de congés payés déduits par semaine de congés payés posée sera de 2,27 jours ouvrés (= 5 / 2,2).

Une attention toute particulière sera apportée par le manager et le service RH au respect de l’équité entre salariés en équipe de semaine et salariés en équipe de suppléance pour le décompte des jours de congés.

Pour les congés exceptionnels :

  • Pour tout congé autres que les congés pour mariage/PACS ou décès : si l’événement se passe en semaine (lundi à vendredi) sans incidence sur le travail le week-end, les salariés concernés peuvent y participer sans avoir besoin de congés ; il n’y a pas dans ce cas d’autorisation d’absence payée. Si l’événement se passe pendant le week-end (sur justificatifs), le congé est accordé et doit alors être pris sans interruption.

  • Pour les congés pour mariage/PACS et décès, le congé peut être pris dans le mois qui suit l’événement, sans interruption.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er juin 2023 ; étant rappelé que la mise en place opérationnelle des dispositions du présent accord ne pourra se faire qu’après information-consultation préalable du CSEE devant avoir lieu dans un délai de trois (3) mois précédant la date projetée de début de planification de l’équipe de suppléance.

Article 6 - Suivi de l’accord

Une commission de suivi du présent accord sera organisée dans l’année suivant la mise en œuvre effective de l’accord. Cette commission sera composée des signataires du présent accord et se réunira annuellement à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au présent accord.

Il est également entendu que lors de la première année de mise en œuvre des présentes dispositions au sein de l’établissement, des points de suivi en CSEE seront organisés tous les 2 mois.

Article 7 - Révision et dénonciation

Pendant sa durée d'application, à tout moment et quel que soit le motif, le présent accord peut être révisé, dans les conditions fixées par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, outre les parties signataires :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et adhérentes de cet accord ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : par LRAR, accompagné d’un projet d’avenant ou de la liste des points sur lesquels porte la demande de révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l'accord, celles-ci s'appliqueront de plein droit. Les signataires pourront se rencontrer, si nécessaire, pour échanger sur les modifications apportées par la loi et prévoir éventuellement la signature d’un avenant.

Les parties ont également la faculté de dénoncer le présent accord et ses avenants ultérieurs, en totalité ou seulement partiellement, à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du Travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et sera déposée dans les conditions légales en vigueur.

En cas de dénonciation par tous les signataires de l’accord, si une des parties intéressées le demande, une nouvelle négociation devra être engagée dans les 3 mois suivant le début du préavis.

Si la dénonciation émane d'une partie seulement des signataires, elle ne fera pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres signataires.

Article 8 - Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord, à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du Travail.

Il sera également remis à l’ensemble des parties signataires et tenu à la disposition du personnel au sein du service RH de l’établissement.

Fait à Nantes, le 24 mai 2023

En 3 exemplaires.

Pour la société EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY

XX

Pour la FGA - CFDT

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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