Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL" chez EURIAL LAIT

Cet accord signé entre la direction de EURIAL LAIT et le syndicat CFDT le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04419004953
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : EURIAL LAIT
Etablissement : 81515485100019

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN D’EURIAL LAIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EURIAL LAIT, dont le siège social est situé à Parc Club du Perray, 24 rue de la Rainière, 44300 Nantes, représentée par Monsieur … , Directeur Général, dument habilité.

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par Monsieur… , pour la FGA-CFDT

D’AUTRE PART.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT


SOMMAIRE

Article 1 : Exercice du droit syndical dans l’entreprise 3

Article 1.1 : Liberté de constitution et d’adhésion au syndicat professionnel 3

Article 1.2 : Principes de neutralité et de non-discrimination 3

Article 1.3 : Exercice de mandat de représentant du personnel 3

Article 1.4 : Liberté de circulation des délégués syndicaux et représentants syndicaux 3

Article 1.5 : Communications syndicales 4

Article 1.5.1 : Liberté d’affichage 4

Article 1.5.2 : Contenu des affichages et communications syndicales 4

Article 2 : La représentation syndicale dans l’entreprise 4

Article 2.1 : Le Délégué syndical 4

Article 2.1.1 : Modalités de désignation : 4

Article 2.1.2 : Crédit d’heure 4

Article 2.2 : Le représentant de la section syndicale 5

Article 2.2.1 Modalités de désignation 5

Article 2.2.2 : Crédit d’heure 5

Article 2.3 : Le Représentant syndical au Comité Social et Economique 5

Article 3 : Modalités d’exercice du dialogue social 5

Article 3.1 : Les locaux sociaux 5

Article 3.2 : Les bons de délégation 6

Article 3.3: Les heures de délégation 6

Article 3.4 : Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur 6

Article 3.5 : Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion 6

Article 3.5.1 : Réunions à l’initiative de l’employeur 6

Article 3.5.2 ; Hors réunions à l’initiative de l’employeur 7

Article 3.6 : Frais de déplacement 7

Article 3.6.1 : Réunions à l’initiative de l’employeur 7

Article 3.6.2 : Hors réunions à l’initiative de l’employeur 7

Article 3.7 : Rémunération 7

Article 3.8 : Réunion supplémentaire des représentants du personnel 7

Article 3.9 : Réunions d’informations syndicales 8

Article 4 : Confidentialité et discrétion des représentants du personnel 8

Article 5 : Durée de l’accord et entrée en vigueur 8

Article 6 : Suivi et rendez-vous de l’accord 8

Article 7 : Révision ou dénonciation de l’accord 8

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord 9

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.

La Direction et les partenaires sociaux ayant à cœur de maintenir la qualité du dialogue social au sein d’EURIAL Lait, le présent accord a pour objectif de définir le fonctionnement et les moyens d’attributions alloués aux organisations syndicales.

Les parties tiennent à rappeler que le droit syndical doit s’exercer dans EURIAL LAIT dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.

Article 1 : Exercice du droit syndical dans l’entreprise

Article 1.1 : Liberté de constitution et d’adhésion au syndicat professionnel

Au regard de l’article 7 de la Convention Collective Nationale des coopératives laitières agricoles en date du 7 juin 1984, il est rappelé que « les employeurs reconnaissent que les travailleurs de toutes catégories ont le droit de constituer entre eux, librement, des sections syndicales d'entreprises. La constitution d'une section d'entreprise est notifiée par le syndicat auquel celle-ci adhère, par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction de l'entreprise ».

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1132-1 et L. 2141-1 du Code du travail, il est également rappelé que tout salarié peut adhérer au syndicat professionnel de son choix, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, sa religion ou ses convictions, son handicap, son orientation sexuelle, son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

Article 1.2 : Principes de neutralité et de non-discrimination

Il est rappelé conformément à la législation, que l’employeur ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.

Il ne peut non-plus prendre des mesures discriminatoires à l’égard d’un syndicat ou favoriser un syndicat par rapport aux autres notamment dans la planification du travail et l’évolution professionnelle.

Article 1.3 : Exercice de mandat de représentant du personnel

La prise en compte de la représentation du personnel doit faciliter le développement d’un dialogue social à tous les niveaux de l’entreprise. A cette fin, les Parties entendent poursuivre et développer l’effort de sensibilisation de l’ensemble des salariés et notamment de la hiérarchie.

Les responsables hiérarchiques seront informés, par la Direction des Ressources Humaines, des caractéristiques des mandats détenus par ces salariés (type de mandat, rôle, temps nécessaire à l’exercice du mandat, absences potentielles liées à des réunions organisées par la Direction) et sensibilisés sur l’importance desdites fonctions dans le fonctionnement de l’Entreprise.

Cette sensibilisation doit permettre à la ligne hiérarchique de tenir compte du temps consacré à l’exercice de fonctions de représentation dans l’organisation du service.

Article 1.4 : Liberté de circulation des délégués syndicaux et représentants syndicaux

Conformément aux dispositions de l’article L. 2143-20 du Code du travail, les délégués syndicaux et représentants syndicaux peuvent librement circuler dans l’entreprise et peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Article 1.5 : Communications syndicales

Article 1.5.1 : Liberté d’affichage

Les communications syndicales sont affichées sur les panneaux installés et désignés à cet effet dans les endroits accessibles à l’ensemble du personnel du lieu de travail. Ils seront suffisamment dimensionnés pour permettre un affichage correct.

Aucun document ne pourra être affiché en dehors de ces panneaux.

Les parties conviennent qu’un exemplaire des communications syndicales sera transmis à l’employeur, simultanément à l'affichage.

Article 1.5.2 : Contenu des affichages et communications syndicales

Il est rappelé que le contenu des affichages et communications est librement déterminé par les organisations syndicales sous réserve d’une part qu’ils ne contiennent ni injure et ni diffamation conformément aux dispositions législatives relatives à la presse, et d’autre part qu’il revête un caractère exclusivement syndical.

Article 2 : La représentation syndicale dans l’entreprise

Article 2.1 : Le Délégué syndical

Article 2.1.1 : Modalités de désignation :

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique un délégué syndical pour la représenter auprès de l'employeur.

Il est rappelé, que dans l’entreprise, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Conformément aux dispositions légales, le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Article 2.1.2 : Crédit d’heure

Conformément à l’article L 2143 – 13 du code du travail le délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions de dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés.

Conformément à l’article 8. G de la Convention collective F.N.C.L, « le délégué syndical désigné par la section d’entreprise dispose d’autant de fois quatre heures de délégation que son organisation compte de délégués du personnel titulaires élus, avec un minimum de quinze heures par mois.
Ces heures de délégation pourront être mises à la disposition de la section syndicale.
[…] »

Il est toutefois précisé que l’instance de délégué du personnel a été supprimée par l’Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et que l’article L 2143 – 13 du code du travail précise que « le délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions de dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ».

Ainsi, les parties ont convenu d’adapter les précédentes dispositions comme suit :

« Le délégué syndical désigné par son syndicat représentatif dispose d’autant de fois deux heures de délégation que son organisation compte de membres titulaires au CSE d’EURIAL LAIT avec un minimum de dix huit heures par mois.

Enfin, il est rappelé qu’au-delà de 18 heures, les heures restantes peuvent être utilisées par différents membres de la section syndicale, sous la responsabilité du délégué syndical.

Ces heures font l’objet d’une mention spéciale « section syndicale » sur le bon de délégation pour en permettre le suivi.

Article 2.2 : Le représentant de la section syndicale

Article 2.2.1 Modalités de désignation 

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise.

Article 2.2.2 : Crédit d’heure

Conformément à l’article L. 2142-1-3 du Code du travail, le représentant de la section syndicale bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures.

Article 2.3 : Le Représentant syndical au Comité Social et Economique

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE, ce dernier assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique fixées par la législation.

Il est précisé qu’il y a incompatibilité entres les fonctions de représentant syndical au CSE et membres (titulaires ou suppléants) du CSE.

Article 3 : Modalités d’exercice du dialogue social

Article 3.1 : Les locaux sociaux

L’entreprise met à disposition des représentants du personnel un local commun ou une salle de réunion dont les modalités d’aménagement et d’utilisation sont fixées en accord avec l’employeur. (imprimante, photocopies, …).

Article 3.2 : Les bons de délégation

Les partenaires sociaux reconnaissent que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité et que des dispositions sont nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.

Ainsi, et sauf circonstances exceptionnelles, le représentant disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat informe au moins 8 jours à l’avance son chef de service de l’utilisation de ses heures de délégation.

Cette information préalable se fera par le biais d’un bon de délégation, selon le modèle mis à la disposition par la Direction auprès du représentant du personnel, ceci quelque soit son mandat. Ce bon de délégation doit être rempli chaque fois que celui-ci entend faire usage de son crédit d’heures.

Il est précisé que le bon de délégation n’a pas pour objet de contrôler l’utilisation des heures de délégations. Il formalise l’information nécessaire de la hiérarchie sur la période prévisible de l’absence.

Pour les réunions à l’initiative de l’employeur, cette information sera réalisée dès réception du calendrier prévisionnel et/ou de la réception de la convocation

Toute absence au poste de travail non mentionnée sur le planning prévisionnel ou qui n’aura pas donné lieu à la remise d’un bon de délégation dans les délais requis pourra être considérée comme non justifiée.

Article 3.3: Les heures de délégation

Il est accordé aux salariés détenteurs d’un mandat au sein des différentes instances représentatives du personnel un crédit d’heures de délégation conforme aux dispositions du présent accord ou de l’accord de mise en place du CSE.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Seuls les crédits d’heures attribués au titre du mandat de membre titulaire du CSE peuvent faire l’objet d’une mutualisation ou d’un report.

Il est précisé que le crédit d’heures des représentants du personnel disposant d’une convention de forfait en jours est décompté sur la base de 8 heures pour une journée de délégation, et 4 heures pour une demi-journée.

Article 3.4 : Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur

Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Article 3.5 : Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion

Article 3.5.1 : Réunions à l’initiative de l’employeur

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur doit être rémunéré comme du temps de travail effectif dans la limite d’un temps forfaitaire calculé de site à site (référence Mappy).

Il sera identifié sur le bon de délégation le temps relevant du déplacement à proprement dit.

Article 3.5.2 ; Hors réunions à l’initiative de l’employeur

Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.

Article 3.6 : Frais de déplacement

Dans le cadre de l’utilisation d’un véhicule, il est indispensable de promouvoir le covoiturage dès lors que plusieurs salariés dépendant d’un même périmètre doivent effectuer le voyage.

Article 3.6.1 : Réunions à l’initiative de l’employeur

Lorsque le remboursement des frais de déplacement est porté par l’employeur, le remboursement se fera sur la base de la solution la plus économique pour l’entreprise entre le coût d’une location de véhicule (ou transports collectifs) et le remboursement d’indemnité kilométrique. En ce sens, les représentants du personnel seront sensibilisés sur les montants respectifs et les remboursements auxquels ils pourront prétendre.

Lors de ces déplacements, les représentants du personnel bénéficient, en ce qui concerne leurs véhicules, de l'assurance contractée par l'entreprise pour couvrir son personnel.

Les frais de déplacement engagés par les participants pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur sont remboursés sur présentation de justificatif dans les limites suivantes : 0,42€/ km et 16€ par repas.

Article 3.6.2 : Hors réunions à l’initiative de l’employeur

Les frais de déplacement sont portés par le budget de fonctionnement du CSE à l’exception de la commission des activités sociales et culturelles pour lesquelles la prise en charge est assurée selon les modalités de l’article 3.5.1 – Réunions à l’initiative de l’employeur.

Article 3.7 : Rémunération

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. La rémunération des heures consacrées à leur mission doit être calculée de telle sorte qu'ils perçoivent le même salaire que s'ils avaient effectivement travaillé.

Ainsi, le calcul des éléments variables (heures de nuit, paniers, repas, etc.) s’effectue suivant le planning de travail prévisionnel communiqué au salarié concerné et selon le statut social applicable à son service.

Article 3.8 : Réunion supplémentaire des représentants du personnel

A titre dérogatoire, il est convenu qu’en plus des réunions récurrentes des instances représentatives, les membres du CSE titulaires et suppléants des différents sites peuvent se réunir à leur demande deux fois par an. La Direction n'y participe pas.

Les heures de réunion ne s’imputent pas sur les heures de délégation dans la limite d’un forfait par réunion de 8H (temps de trajet et temps de réunion compris).

Les frais de déplacement et les frais de repas seront pris en charge par l’entreprise selon les modalités applicables dans l’entreprise (cf article 3.5.1 réunion initiative employeur)

Article 3.9 : Réunions d’informations syndicales

Conformément à l’article 75 de l’accord du 28/09/2018 relatif à harmonisation relatif à l’organisation du temps de travail, aux conditions d’emploi et à la rémunération au sein d’Eurial Lait :

Les sections syndicales peuvent demander à la Direction, dans la limite de trois fois par an, selon les besoins sur site, l’organisation d’une réunion ouverte au personnel qui le souhaite, après accord préalable sur les dates et sur les heures.

Les salariés présents sont rémunérés sur la base d’une durée maximale d’1h30.

Compte tenu des contingences d’organisation, la demande doit être faire 3 semaines à l’avance au moins, par rapport à la date projetée. Il est alors recherché les modalités d’organisation afin d’assurer le bon fonctionnement des services.

Les parties conviennent que ces clauses se substituent à tout autre dispositif conventionnel.

De plus, conformément aux dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du Code du travail et dans leurs conditions, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’entreprise ou en dehors des locaux de travail.

Dans ce cadre, les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à ces réunions. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Article 4 : Confidentialité et discrétion des représentants du personnel

Durant l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les représentants du personnel seront tenus à une obligation de confidentialité relativement aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par la Direction et de se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (RGPD).

Article 5 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Suivi et rendez-vous de l’accord

Les parties conviennent de se réunir au premier trimestre de l’année 2021 afin d’échanger sur le suivi de l’accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 7 : Révision ou dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de 3 mois.

Le présent accord pourra être modifié par avenant négocié entre les parties dans les conditions de révision telles que prévoit EURIAL LAIT par la législation en vigueur.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Il sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet (téléaccords) auprès de la DIRECCTE et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Fait à Nantes, le 15 juillet 2019,

Pour la société constituant EURIAL LAIT

Monsieur …

Pour la FGA – CFDT

Monsieur… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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