Accord d'entreprise "accord d'entreprise AXELIUM" chez AXELIUM ENGINEERING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXELIUM ENGINEERING et les représentants des salariés le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V19000233
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : AXELIUM ENGINEERING
Etablissement : 81520182700012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord sur la mise en place d'un forfait annuel en jours (2019-01-18)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

Accord sur la mise en place du forfait annuel en jours

Entre :

La SAS « Axelium Engineering »

SIRET 81520182700012 – Code APE: 7112B

Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président,

Dont le siège social est situé transvalley bâtiment mobilium le mont houy 59300 valenciennes

D’une part,

Ci nommé après « la Société »,

La Majorité des deux tiers du personnel de ses Sociétés selon le document annexé à l’accord dans lequel apparaît la liste d’émargement nominative de l’ensemble du personnel

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement et l’introduction du régime de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions légales.

Préambule

La convention de forfait annuel en jours est un dispositif qui existe depuis plusieurs années et auquel il est possible de recourir en application de la convention collective.

Il a été constaté que les dispositions contenues dans la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques à propos de la convention de forfait annuel en jours ne répondaient pas en l’état actuel à l’évolution de certains métiers en matière d’autonomie et aux enjeux économiques liés à l’organisation du travail, ainsi qu’à la dimension et à la réalité économique de notre société, en particulier en ce qu’elles réservent le recours à ce dispositif à certains cadres ou à certains salariés – critères de rémunération minimale à percevoir.

Dans ces conditions, et comme le permet désormais la législation sociale depuis la loi Travail et les ordonnances dites « Macron » portant réforme du Code du travail, il est apparu nécessaire de procéder à la signature d’un accord portant sur la convention de forfait en jours sur l’année, permettant ainsi d’instaurer une organisation du travail tenant compte à la fois de l’autonomie réelle d’un plus grand nombre de salariés mais aussi des impératifs organisationnel et économique de notre société et des garanties nécessaires reconnues aux salariés.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Le présent accord s’applique tant pour les salariés embauchés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée.

Les salariés embauchés dans le cadre de contrat de travail temporaire (intérim) ne sont pas concernés.

Article 2 : Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention de forfait jours sur l’année tous les salariés ;

  • Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent ainsi disposer, en raison des conditions d'exercice de ses fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.

Les salariés bénéficiant du statut Cadre répondent aux critères de l’article L 3121-58 du Code du travail ci-avant mentionné.

Pour cette raison et en application du présent accord, pourront en conséquence être concernés par des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année tous les salariés Cadres dont les fonctions répondent aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Certains salariés non Cadres répondant à ces critères pourront souscrire à cette organisation de leur temps de travail.

Article 3 : Convention individuelle de forfait

La mise en place d’un forfait en jours nécessite signature d’une convention individuelle entre le salarié concerné et l’Employeur. Cette convention individuelle précise les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.

Article 4 : Convention individuelle de forfait

Article 4.1 – Durée de travail

Par principe, la durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut excéder 218 jours pour une année complète de travail – journée de solidarité non comprise.

Les parties conviennent que les jours de travail sont décomptés par journée ou par demi-journée – étant précisé qu’est considérée comme une demi-journée, toute période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Les jours non travaillés sur l’année de référence correspondent ainsi :

  • aux jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche),

  • aux jours ouvrés de congés payés légaux,

  • aux jours fériés chômés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés,

  • à des jours de repos supplémentaires correspondant à la différence entre le nombre total de jours de repos ci-dessus et le maximum de 218 jours travaillés sur une année complète.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 4.2 – Temps de repos

Le salarié soumis en forfait jour bénéficiera :

  • d'un temps de repos quotidien tel qu’il est défini par le Code du travail,

  • d'un temps de repos hebdomadaire tel qu’il est défini également par la loi, tout en sachant que ces jours de repos hebdomadaires sont par principe fixés le samedi et le dimanche.

En effet, l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés concernés.

Article 4.3 – Période de référence

L’année de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés est l’année civile, à savoir du 1er …………. au 31 ……………..

Article 4.4 – L’incidence des absences en cours de période de référence

Les absences pour congés payés, jours fériés (sauf si le jour férié devait être travaillé) ou repos du forfait, sont hors forfait et ne viennent pas en déduction des 218 jours de forfait annuel.

Les autres absences, et notamment les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, seront déduites, sauf règles légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables, des 218 jours du forfait annuel.

Ces autres absences ne pourront pas être récupérées sauf si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles le permettent.

Article 4.5 – Traitement des entrées et départs en cours d’année

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours d’année civile, le nombre forfaitaire de jours de travail sera proratisé.

Ainsi, pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait annuel en jours en cours d’année civile, et lorsque les salariés ne disposent pas d’un droit complet à congés payés, le forfait est augmenté à due concurrence du nombre de congés auquel ils ne peuvent prétendre.

Article 5 : Les jours de repos

Article 5.1 – Modalités relatives au R.T.T.

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre minimum peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Ces jours de repos sont pris sur proposition du salarié après validation par la Direction. La pose de R.T.T. pourra se faire en journée entière ou en demi-journée, après accord de la Société.

En tout état de cause, le salarié doit veiller à poser ces jours de façon étalée sur l’année.

Article 5.2 – Faculté de renonciation

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de sa rémunération.

Le salarié devra formuler sa demande, par écrit, au plus tard 15 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

L’accord entre le salarié et l’Employeur sera alors établi par écrit et déterminera le taux de majoration appliqué. A défaut d’accord entre les parties, le taux de majoration sera porté à 10 %.

En toute hypothèse, le nombre de jours travaillé dans l’année ne pourra pas excéder un nombre maximal de 235 jours.

Article 5.3 – Placement des jours de repos

En plus de la faculté de renonciation, le salarié qui le souhaite pourra, en accord avec la Société, placer une partie des jours de R.T.T. non pris sur un Compte Epargne Temps ou tout autre dispositif collectif.

Article 6 : La rémunération

Article 6.1 – Rémunération forfaitaire

La rémunération sera forfaitaire, mensuelle et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Article 6.2 : L’incidence des absences sur la rémunération :

Parmi les absences, il conviendra de distinguer entre les absences rémunérées et les absences non rémunérées.

En cas d’absence non rémunérée du salarié pendant un ou plusieurs jours, la valeur de la retenue égale à une journée de travail sera calculée forfaitairement en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 22 ; en cas d’absence non rémunérée égale à une demi-journée, la valeur de la retenue sera calculée en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 44.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié étant indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, l’absence du salarié pendant une ou plusieurs heures pendant une journée normalement travaillée, ne peut entraîner une réduction de la rémunération.

Article 7 : Suivi de l’exécution du forfait annuel en jours

Article 7.1 – Contrôle de la durée de travail

  • Document de suivi :

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié est tenu d'établir et de transmettre à la Direction de la Société un document mensuel de contrôle faisant apparaître :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • Le positionnement des jours de repos ;

  • La qualification des jours de repos (jours de repos hebdomadaire, jours ouvrés de congés payés légaux et/ d’usage, JRS, etc.).

Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés. Aussi, ce document peut être éventuellement tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

  • Entretien de suivi :

En outre, le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • La charge de travail du salarié,

  • L’organisation du travail dans l’Entreprise,

  • L’amplitude des journées d’activité du salarié,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

L’organisation du travail fera donc l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui devra notamment veiller aux éventuelles surcharges de travail.

Les parties conviennent qu’elles puissent s’entretenir plusieurs fois dans l’année en cas de besoin.

Article 7.2 – Droit à la déconnexion

Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Plus précisément, l'effectivité du respect par le salarié de l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle et des durées minimales de repos implique pour celui-ci un droit ainsi qu’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Ainsi et dans la mesure où les périodes d’utilisation des nouvelles technologies dans un but professionnel sont assimilables à du temps de travail effectif, tout salarié doit se déconnecter et s’abstenir d’utiliser ses outils numériques durant :

  • Les périodes de repos quotidien ;

  • Les périodes de repos hebdomadaire ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail (congés, maladie, etc.).

En tout état de cause, les salariés doivent individuellement s’abstenir d’utiliser leurs outils numériques en dehors de leur temps de travail.

En cas de difficulté constatée par un salarié dans l’application de son droit à déconnexion, il devra alerter la Direction et pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien individuel spécifique.

Dans le but de garantir cette obligation de déconnexion, la Direction ne peut pas contacter ses subordonnés sur leur téléphone personnel en dehors de leurs horaires de travail.

Article 8 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er Février 2019 après que les formalités administratives de ratification et de dépôt sont réalisées.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Article 9 : Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

Les parties légalement autorisées à demander la révision du présent accord pourront le faire en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement ;

Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans le cas ou des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les conséquences de ces modifications seront examinées et, si besoin, le présent accord sera modifié ou complété.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues par la Législation en vigueur.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera remis à l’ensemble des salariés et affichés dans les locaux de l’Entreprise.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis au service de la DIRECCTE du Nord de Valenciennes.

Article 11 : Clause de suivi et de rendez-vous

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;

  • 1 membre de la Direction.

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

Fait à

Le 1er février 2019

Pour la Société

Monsieur Arcangelo SCHENA

Les Salariés

Voir page ci-après

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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