Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES 2021" chez UNITE SUD TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNITE SUD TRANSPORT et le syndicat Autre et CFDT et CGT-FO le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT-FO

Numero : T97221001647
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : UNITE SUD TRANSPORT
Etablissement : 81522514900021 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02

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ACCORD D’ENTREPRISE

EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La SAS UNITE SUD TRANSPORT

Société par actions simplifiée au capital de 400 000,00 euros

Dont le Siège social est sis à La Laugier - Ensemble Zozime - 97215 RIVIERE SALEE

Immatriculée au R.C.S. de Fort-de-France sous le numéro 815 225 149

Représentée par Monsieur …… agissant en qualité de Directeur Général et Monsieur ……. en qualité de Directeur Général Adjoint,

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur ………

L’Organisation syndicale CSTM représentée par Monsieur ………

L’Organisation syndicale FO représentée par Madame ……….

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord marque la volonté commune des parties de formaliser une véritable politique d’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.

Cette volonté s’inscrit notamment dans le cadre de :

  • La loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • L’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes ;

  • La loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que le décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 précisé par la circulaire du 28 octobre 2011 ;

  • Les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies pour examiner les conditions dans lesquelles le principe d’égalité entre les femmes et les hommes s’applique au sein de l’entreprise et déterminer les moyens de promouvoir ce principe d’égalité, au-delà des actions déjà engagées ponctuellement.

A ce titre, les parties ont souhaité examiner les éléments caractéristiques de la population de l’entreprise afin d’en connaitre l’exacte réalité et disposer ainsi de l’ensemble des informations nécessaires pour mener à bien cette négociation et déterminer des actions adaptées.

Les éléments étudiés (en annexe du présent accord) dans ce cadre ont porté sur l’ensemble du personnel de la société apprécié au 31 décembre 2020 et sur son évolution au cours des trois dernières années (2018/2019/2020).

Les parties signataires se fixent pour objectifs :

  • De vérifier la neutralité de la terminologie des offres d'emploi et à recourir systématiquement à la mention H/F

  • De s'interdire de fixer, sauf exception justifiée, des réunions au-delà d'une certaine heure et de mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, par le biais d’affichages, de formations, etc.

  • De mener, en cas d’écart constaté, pour un/une salariée, pour un même niveau de responsabilités, de formations, d’expérience, une analyse de la situation individuelle.

Pour y parvenir, les signataires ont convenu de mettre en œuvre les moyens suivants :

  • La mise en place d’actions concrètes destinées à corriger les déséquilibres constatés ;

  • Des actions de sensibilisation auprès des principaux acteurs concernés et des actions de communication auprès de l’ensemble du personnel ;

  • La détermination d’indicateurs de suivi complémentaires à ceux déjà présentés lors des négociations annuelles ;

  • Le suivi annuel des actions mises en œuvre et de leurs résultats ainsi que l’analyse des indicateurs et de leur évolution.

Les parties reconnaissent que la mise en œuvre du présent accord doit s’inscrire dans la durée pour produire tous ses effets et entraîner une évolution durable de la situation de la société, ce qui nécessite l’engagement et l’implication permanents des principaux acteurs concernés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société et à tous les établissements qui la composent.

Article 2 - Élaboration d'un diagnostic partagé

Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs issus de la BDES et d'en élaborer de nouveaux.

Les indicateurs portant sur les domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant :

  • une répartition hommes/femmes en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les catégories professionnelles ouvrier(e)s/employé(e)s, agents de maîtrise, cadres ;

  • une répartition hommes/femmes en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les filières de l'entreprise.

Ces indicateurs sont appliqués aux domaines suivants :

  • l'embauche (nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel) ;

  • les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés en travail posté, en travail de nuit, en horaire décalé) ;

  • la rémunération effective (rémunération moyenne mensuelle et rémunération médiane mensuelle), ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle, nombre de salariés n'ayant reçu ni promotion professionnelle, ni augmentation individuelle, ni prime depuis X ans, nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations ;

La qualification et la classification sont deux domaines de progression inclus dans les indicateurs eux-mêmes.

Article 3 - Diagnostic de l'entreprise

L'analyse des indicateurs fait apparaître les situations suivantes :

L’index égalité professionnelle femmes hommes 2020 publié en 2021 est de 92 sur 100 (analyse sur l’exercice 2020).

Article 4 - Actions mises en œuvre

Les parties conviennent de se fixer 3 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier, et dont le coût est, autant qu'il est possible, estimé.

  • S’agissant de l'embauche : de s'engager à vérifier la neutralité de la terminologie des offres d'emploi et à recourir systématiquement à la mention H/F (résultat recherché : 100 %, coût estimé nul, échéancier immédiat)

  • S’agissant des conditions de travail : de s'interdire de fixer, sauf exception justifiée, des réunions au-delà d'une certaine heure (résultat recherché 100 %, coût nul, échéancier immédiat) et de mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, par le biais d’affichages, de formations, etc. (résultat recherché 100 %, coût formation, échéancier immédiat)

  • S’agissant de la rémunération effective : en cas d’écart constaté, pour un/une salarié(e), pour un même niveau de responsabilités, de formations, d’expérience, une analyse de la situation individuelle sera menée. En l’absence d’élément justificatif objectif à l’écart de rémunération, mise en place d’une action correctrice après le signalement. (résultat recherché 100 %, coût non déterminé, échéancier immédiat)

Article 5 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et 1 mois allant jusqu’au 31 décembre 2023.

Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente.

Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales.

Il pourra être dénoncé à l’issue de chaque période d’un an, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 2 mois. Dans ce cas, l’accord cessera purement et simplement de produire effet à la date d’échéance du terme.

Article 6 – Communication au personnel

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble du personnel par affichage.

Article 7 – Notification aux organisations syndicales représentatives

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail :

  • auprès de la DEETS Martinique via la plateforme en ligne TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, dont un exemplaire sur support papier ;

  • au Greffe du conseil de prud'hommes de Fort de France (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Rivière-Salée, le 02 décembre 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction d’UNITE SUD TRANSPORT

………….

Président

Pour la Direction d’UNITE SUD TRANSPORT

………..

Directeur Général Adjoint

Pour l’Organisation syndicale CFDT

…………

Délégué Syndical

Pour l’Organisation syndicale CSTM

………..

Délégué Syndical

Pour l’Organisation syndicale FO

………..

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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