Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime d'astreinte du personnel rattaché au développement des produits innovants" chez CM'IN - CHARTRES METROPOLE INNOVATIONS NUMERIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CM'IN - CHARTRES METROPOLE INNOVATIONS NUMERIQUES et les représentants des salariés le 2020-12-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02821001893
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : CM'IN
Etablissement : 81538948100020 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30
Accord d’entreprise
relatif au régime d’astreinte du personnel rattaché
au développement des produits innovants
Entre les soussignés :
Chartres Métropole Innovations Numériques, dont le siège social est situé Place des Halles à CHARTRES (28000), représentée par Monsieur Alain GUILLOTIN, agissant en qualité de Directeur Général (ci-après désignée la « Société » ou « CM’IN ») ;
D’une part,
Et,
Monsieur Nicolas CARRARA, agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du Comité social et économique, élu à la majorité des suffrages exprimés au second tour des élections professionnelles intervenues le 28 novembre 2019 (ci-après désigné le « membre titulaire du CSE »),
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Ce dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer le fonctionnement des produits innovants développés par CM’IN en dehors des heures normales de travail de l’entreprise et des horaires habituels de travail des collaborateurs et ce, pour répondre à des événements fortuits et ponctuels par une intervention.
En effet, l’article L. 3121-5 du code du travail Voir la rédaction de l'article : L. 212-4 bis, alinéa 1 phrase 1 du code du travail ancien
définit l’astreinte comme : « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. […] ».
Ce dispositif n’a donc pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins nécessitant la mise en place de ressources permanentes.
Le présent accord fixe le mode d'organisation, les modalités d'information et le délai de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation financière négociée ci-après. Article 1 : Mode d'organisation et de programmation des astreintes 1.1. Caractéristiques de l’astreinteLes activités exercées pendant la période d’astreinte peuvent être :
1.2. Mode de désignation des salariésL’entreprise établit un planning entre les salariés dont les missions principales sont de créer et maintenir les produits innovants et qui ont les compétences techniques suffisantes pour garantir le rétablissement d’un produit. 1.3. Durée de l’astreinteL’astreinte court du lundi 9 heure Semaine S jusqu’au lundi 9 heure Semaine S+1. Elle comprend aussi le samedi, dimanche et jours fériés. 1.4. Etendue de la zone géographiqueCette zone peut être indéfinie à condition que le salarié soit joignable à tout moment et soit proche d’une connexion internet haut débit et de son équipement permettant les résolutions à distance. 1.5. Modalités d’appel du salariéSur appel téléphonique, contact mail et SMS pour les alertes provenant des serveurs de supervision, le salarié d’astreinte est prévenu. Dans le cas où l’incident serait lié à un incident sur la partie télécom ou hébergement, le salarié d’astreinte procède à une escalade auprès de l’astreinte en place pour l’activité télécom. Dans le cas où le salarié d’astreinte n’arriverait pas à résoudre les incidents en cours, il procède à une escalade d’incident auprès de la direction générale. 1.6. Délais d’interventionLe personnel, pendant sa semaine d’astreinte doit être joignable à tout moment pour assurer une intervention dès son déclenchement et assurer un rétablissement des services le plus rapidement possible. Article 2 : Modalités d'information des salariés et délais de prévenance Le responsable hiérarchique définit un planning annuel et le transmet aux salariés d’astreinte en début d’année civile. Le planning sera également transmis par le responsable hiérarchique au service RH. Ce planning sera matérialisé dans un logiciel de gestion des temps. Des modifications pourront y être apportées en fonction des contraintes personnelles des collaborateurs. Si la modification de planning émane du responsable hiérarchique, ce dernier devra respecter un délai de prévenance de deux semaines. Article 3 : Nombre de jours d'astreinte dans le mois Un salarié est soumis à une astreinte calculée sur une semaine civile et cette astreinte ne pourra pas excéder deux semaines civiles consécutives sur le mois M. Article 4 : Moyens mis à dispositionLe personnel d’encadrement assurera la formation en interne sur tous les sujets liés à l’astreinte. Le personnel concerné devra assister aux formations prévues. Des téléphones bi-puce d’astreinte seront mis à disposition des salariés ainsi que des PC portables. Les passations d’astreinte feront l’objet d’une revue formalisée entre les salariés concernés, les comptes-rendus seront intégrés dans la GED de l’entreprise. Article 5 : Compensation financière Une période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière de 200 euros brut par semaine d’astreinte. Ce forfait sera versé mensuellement au salarié concerné. Le temps d’intervention, intervalle entre l’heure de déclenchement de l’action et l’arrêt de l’action par la résolution du problème, qui est du temps de travail effectif, est payé en rajoutant les majorations éventuelles prévues par la règlementation en vigueur. Par ailleurs, le temps de trajet correspond au temps nécessaire pour se rendre et revenir du lieu d’intervention et devrait également être comptabilisé comme du temps de travail effectif. En l’occurrence, dans le cadre de cette astreinte, aucun déplacement ne saurait être prévu. Tout appel donne droit à un plancher d’une heure de rémunération et toute heure commencée est due. Pour les heures de nuit, une majoration de 50% sera appliquée conformément à l’article 35 « C.E. » de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Le présent accord considère le travail de nuit comme tout travail ayant lieu entre 21 heures et 6 heures. Article 6 : Respect des temps de repos hebdomadaireLe repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux jours de travail (C. trav., L. 3131-1). Le repos hebdomadaire minimal est de 35 heures consécutives entre deux semaines de travail (C. trav., L. 3132-2). Une circulaire vient préciser que : « Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail1 (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire) ». |
Article 7 : Dispositions finales
7.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lundi 1er février 2021.
7.2 Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que sa conclusion.
7.3 Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des salariés de l’Entreprise et sera consultable sur le serveur interne de l’entreprise.
Il sera ensuite déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et une copie sera remise au greffe du conseil de prud'hommes de CHARTRES.
Fait à LE COUDRAY, Le 30/12/2020
En double exemplaire
Circulaire DRT n° 2003-06 du 14 avril 2003 relative au temps de travail↩
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