Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez SCALIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCALIS et les représentants des salariés le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03623001405
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : SCALIS
Etablissement : 81562046300035 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11

SCALIS

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société SCALIS, Société anonyme d’HLM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHATEAUROUX sous le numéro 815 620 463, ayant son siège social situé 14 Rue Saint-Luc 36006 CHATEAUROUX CEDEX, représentée par

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • Pour la CFDT,

  • Pour la CFTC,

D’AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Préambule – Objet de l’accord

SCALIS a conclu un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail (ARTT) le 28 juin 1999 ;

La société SCALIS, a dénoncé l’accord ARTT du 28 juin 1999 par courrier RAR envoyé le 15 février 2023,

Le présent accord a pour objet de se substituer à l’accord ARTT.

Il est convenu à un nouvel aménagement du temps de travail au sein de la société plus en adéquation avec l’organisation actuelle.

Le présent accord annule et remplace l’accord ARTT du 28 juin 1999 dans toutes ses dispositions.

Article 2 – Cadre de la négociation et d’établissement de l’accord

Article 2.1 – Cadre de l’accord

Le présent accord a été négocié et établi dans le cadre de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 (dite loi « travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017, ainsi que dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 « dite MACRON » et du Décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017.

Article 2.2 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société SCALIS, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Article 3.1 – Aménagement du temps de travail du personnel non cadre des agences (hors personnel de proximité)

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 37H15.

Les horaires de travail sont fixés par la direction de SCALIS individuellement pour chaque salarié et affichés par note de service sur les panneaux de la direction.

Les salariés ne peuvent pas commencer leur journée de travail avant 8H00. L’amplitude horaire quotidienne doit être conforme aux règles légales et conventionnelles. Les jours de travail sont de 5 jours par semaine, du lundi au vendredi inclus.

La pause déjeuner sera d‘une heure minimum et de deux heures maximum.

Pour atteindre une durée hebdomadaire moyenne du travail de 35 heures sur l’année civile, les salariés disposeront de 14 jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) pour une année civile complète travaillée et des droits complets à congés payés, selon les modalités suivantes :

  • 3 jours de pont (ou équivalent) dont les dates seront fixées chaque année par la Direction générale de SCALIS.

  • 11 jours de RTT à des dates à fixer en accord avec la hiérarchie en tenant compte des souhaits du salarié et des contraintes de service. Ils sont posés par journée entière.

  • Les jours de RTT peuvent être pris uniquement quand ils sont acquis. Ils doivent être intégralement sur l’année civile, ils ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante.

Article 3.2 – Aménagement du temps de travail du personnel non cadre au siège social

▪ La durée hebdomadaire du travail est fixée à 37H15.

L’horaire variable leur est applicable, selon les modalités détaillées ci-après.

Pour atteindre une durée hebdomadaire moyenne du travail de 35 heures sur l’année civile, les salariés disposeront de 14 jours RTT (Réduction du Temps de Travail) pour une année civile complète travaillée et des droits complets à congés payés, selon les modalités suivantes :

  • 3 jours de pont (ou équivalent) dont les dates seront fixées chaque année par la Direction générale de SCALIS.

  • 11 jours de RTT à des dates à fixer en accord avec la hiérarchie, en tenant compte des souhaits du salarié et des contraintes de service. Ils sont posés par journée entière.

  • Les jours de RTT peuvent être pris uniquement quand ils sont acquis. Ils sont pris par année civile, ils ne peuvent pas être reportés l’année suivante.

▪ Le système d’horaires variables est régi par les modalités qui suivent.

La plage fixe de présence obligatoire au poste de travail s’établit du lundi au vendredi inclus, entre 9H15 et 11H30 et entre 14H30 et 16H30.

Le contrôle de présence s’effectuera par l’outil de gestion du temps mis en place pour relever les heures au siège social.

Une journée de travail ne peut pas être inférieure à 6 heures ni supérieure à 10 heures de temps de travail effectif.

La journée de travail ne peut pas commencer avant 8H00 pour tous les salariés du siège social. L’amplitude horaire quotidienne doit être conforme aux règles légales et conventionnelles. La pause à la mi-journée ne peut être inférieure à une heure ni supérieure à deux heures

Le salarié doit organiser ses horaires d’arrivée et de départ du poste de travail sur la semaine, de sorte qu’il accomplisse 37h15 de temps de travail effectif du lundi au vendredi inclus.

Article 3.4 – Aménagement du temps de travail du personnel de proximité (gardien d’immeuble, gardien d’immeuble hautement qualifié, gardien superviseur et employé d’immeuble)

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures pour le personnel de proximité non logé.

La durée hebdomadaire du travail est fixé à 39 heures effectifs pour le personnel de proximité logé, conformément aux dispositions conventionnelles portant sur les personnels d’immeubles (annexe II – article 5 de la convention collective) qui prévoit « …que la législation relative à la durée légale du travail n'est pas applicable aux salariés qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargés d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions”.

Le personnel de proximité se verra attribuer des horaires individuels sous forme de note de service.

Le personnel de proximité ne peut pas commencer sa journée de travail avant 8h00 sauf les jours de rotation de sortie des containeurs d’ordures ménagères.

L’amplitude horaire quotidienne doit être conforme aux règles légales et conventionnelles. La pause à la mi-journée ne peut être inférieure à une heure ni supérieure à deux heures.

Tous les personnels de proximité se verront attribuer 3 jours de ponts dont les dates seront fixées chaque année par la Direction générale de SCALIS.

Article 3.5 – Aménagement du temps de travail des cadres

3.5.1 : Principes du forfait jours

▪ Les salariés remplissant les trois conditions cumulatives suivantes pourront se voir proposer l’application d’une convention de forfait jours sur la base de 216 jours travaillés par an (hors journée de solidarité) pour une année civile complète travaillée et des droits complets à congés payés :

- relever du statut cadre ;

- disposer d’une grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ;

- et exercer des fonctions dont la nature ne conduit pas à suivre un horaire collectif fixe applicable au sein d’un service ou d’une équipe auquel ils sont intégrés.

▪ La durée du travail des salariés relevant d’un forfait annuel en jours n’est pas décomptée en heures et ils ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire du temps de travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail. Ils ne sont donc pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Néanmoins, ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, et d’un repos quotidien hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives. Par ailleurs et conformément aux exigences de la Jurisprudence, le présent accord institue des modalités de suivi et des garanties visant à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés relevant d’un forfait annuel en jours.

▪ Afin de respecter le plafond de 216 jours travaillés (journée de solidarité incluse) sur une année civile complète travaillée, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos (dits « jours RTT »), calculés chaque début d’année de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année, duquel il conviendra de déduire :

- le nombre de samedis et dimanches

- le nombre de jours de congés payés

- le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait

= nombre de jours de repos (RTT) sur l’année civile.

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours RTT sera fixé au prorata de la période effectivement travaillée, avec un arrondi à l’unité la plus proche.

Les jours RTT devront être pris par journée entière.

La date de prise des jours RTT doit tenir compte du bon fonctionnement de sa direction ou service et des souhaits individuels de chacun. En tout état de cause, le principe d’équité doit prévaloir de manière à ne pénaliser ou favoriser quiconque.

Sauf renonciation aux jours RTT selon les conditions et modalités prévues à l’article L3121-59 du Code du Travail1, l’intégralité des jours RTT devra être prise au 31

décembre de l’année civile en cours, aucun report sur l’année suivante n’étant admis.

3.5.2 : Modalités de suivi du forfait jours

▪ Pour l’ensemble des salariés soumis à la convention individuelle de forfait jours, le décompte du temps de travail se fait sous la forme d’un déclaratif mensuel des jours travaillés, transmis chaque fin de mois au responsable hiérarchique et validé par ce dernier.

Le décompte du temps de travail sur le document déclaratif se fera par journée et demi-journée. Le décompte d’une journée travaillée nécessite l’accomplissement de deux demi-journées de travail, consécutives ou non.

Est considérée comme demi-journée de travail la période de travail se terminant avant 13 heures ou débutant à partir de 13 heures.

▪ Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié en forfait annuel jours dans l’organisation de son emploi du temps, il doit être acteur dans la gestion de sa charge de travail.

Son organisation doit rester compatible avec le respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Le nombre de jours travaillés de façon consécutive sur une même semaine ne doit jamais dépasser 6 jours.

▪ En cas de difficulté portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail, ou liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, reposant sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables, le salarié devra en informer sans délai son responsable hiérarchique afin d’y remédier.

La Direction ou le responsable hiérarchique pourra également alerter le salarié ou provoquer un entretien avec lui sur la charge de travail ou l’organisation du travail s’il est constaté des anomalies (amplitudes excessives, temps de repos non respectés…), notamment dans le cadre de l’analyse du document de contrôle établi et transmis mensuellement par le salarié.

Dans ces hypothèses, des mesures adaptées et permettant de remédier aux difficultés rencontrées seront discutées, consignées par écrit et mises en œuvre.

▪ Conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du travail, un entretien individuel a lieu chaque année avec le salarié soumis au forfait annuel en jours pour examiner notamment la charge de travail, l’organisation du travail, la rémunération, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

Cet entretien pourra avoir lieu à l’occasion de tout autre entretien annuel individuel lié à l’activité professionnelle.

L’évaluation et le suivi de la charge de travail seront également abordés durant l’année lors des points d’activité périodiques organisés par le responsable hiérarchique (points trimestriels par exemple).

▪ Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion, permettant à ce dernier un usage raisonné des outils de travail technologiques mis à sa disposition (mails, téléphone portable, connexion à distance, applications, logiciels, internet, intranet) et le respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Afin de garantir son droit à la déconnexion, il est rappelé que l’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux heures de travail et que le salarié n’est pas tenu et s’oblige à ne pas consulter ni répondre aux appels et e-mails ni de se connecter à son adresse e-mail professionnelle en dehors des heures de travail, c’est-à-dire durant ses temps de repos (soirées, week-ends, jours fériés, congés payés, RTT…), ses arrêts maladie et, de manière générale, durant toute autre période de suspension de son contrat de travail.

Par exception, dans des circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, le salarié –compte tenu des fonctions occupées– pourra être amené à être contacté ou à contacter un salarié de l’entreprise par téléphone ou par e-mail.

Article 4 - Dispositions finales : durée, révision et date d'effet de l’accord

Article 4.1 – Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant la même cause et le même objet.

Article 4.2 – Durée, révision et date d'effet de l’accord

▪ Le présent accord prend effet au 1er juin 2023.

Le présent accord est institué pour une durée indéterminée.

▪ Chaque Partie signataire pourra demander une révision du présent accord collectif. Toute demande de révision devra être motivée, l’autre partie signataire devant en être informée par lettre remise en main propre contre signature ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra être engagée par la Société dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision.

A compter de la première réunion de négociation, les parties disposeront d’un délai de trois mois pour conclure un avenant de révision. A défaut de signature d’un avenant de révision dans ce délai de trois mois, le présent accord collectif restera en vigueur.

Dans l’hypothèse où l’évolution des dispositions légales ou réglementaires remettrait en cause l’équilibre du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir en vue d’examiner les éventuelles modifications à apporter à l’accord.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant de révision devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.

▪ Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires, sur notification écrite à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prendra effet à l'issue d'un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets.

Pendant la durée du préavis, la Société s'engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 4.3 – Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il sera procédé au dépôt du présent accord à la DREETS de l’INDRE, par le biais de la plateforme « téléaccords » :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/#action=saisir

Un exemplaire sera également déposé :

- au Conseil de Prud’hommes de Châteauroux,

- sur la base de données nationale en version anonymisée.

Cet accord sera consultable au bureau des ressources humaines

Fait à Châteauroux, le 11 mai 2023

En 5 exemplaires

Pour la direction de Scalis représentée:

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT : représentée par


  1. . L’article L.3121-59 du Code du Travail permet au salarié, en accord avec l’employeur de renoncer par avenant, à des jours RTT, sans que cette renonciation puisse conduire à une durée du travail supérieure à 235 jours (journée de solidarité incluse) travaillés sur l’année civile.

    Les jours RTT auxquels le salarié aura renoncé sont payés avec une majoration de salaire de 10 %.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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