Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez LA ROCHERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA ROCHERE et le syndicat CFDT le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07022001301
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA ROCHERE
Etablissement : 81568002000014 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23
ACCORD D’ENTRePRISE SUR LA MISE EN PLACE
DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre
La société LA ROCHERE
Société par actions simplifiées au capital social de 2.500.060,50 euros
Dont le siège social est situé 4 rue de la Verrerie à Passavant-la-Rochère (70210)
Immatriculée au RCS de Gray-Vesoul sous le n° 815 680 020
Représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Président,
D'une part,
Et
M. XXXXXXXX, délégué syndical désigné par l’organisation CFDT
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord :
Préambule :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours, dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours, ainsi des dispositions de l’annexe II à l’accord sur la réduction du temps de travail du 2 novembre 1999, applicable à l’entreprise.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Article 2 - Salariés concernés
Le présent accord s'applique aux salariés relevant de l'article L.3121-58 du Code du travail.
Il ne s’applique pas à la catégorie des cadres dirigeants.
Article 2.1 - Les salariés cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Au jour de la signature du présent accord, tel est le cas notamment des catégories de salariés suivantes : directeur des ventes ADV, directeur des ventes ADT, délégués commerciaux.
Article 2.2 - Les salariés non cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : délégués commerciaux, attachés technico-commerciaux
Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Article 3.1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Article 3.2 - Période de référence du forfait
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 3.3 - Nombre de jours travaillés
La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
Article 3.4 - Organisation de l'activité et décompte du temps de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait jours est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L.3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L.3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait jours doit en revanche respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L.3131-1) ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L.3132-2).
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
Article 4 - Détermination du nombre de jours effectivement travaillés chaque année
Article 4.1 - Nombre de jours de repos hors congés payés
Le nombre de jours travaillés dans l’année est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos de chaque année est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Il est rappelé que le nombre de jours au sein de congés payés ouvrés est de 26 jours par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
A titre d’exemple pour 2021, le forfait aurait été déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires dans l’année 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années) 104 jours
Nombre de congés payés (ouvrés) 26 jours
Nombre de jours fériés chômés (variable selon les années) 7 jours
Nombre de jours travaillés 218 jours
Par conséquent, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés dans cet exemple de 2021 est de 10 jours.
La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée.
Une planification des jours de repos sera proposée en début d’année par le salarié à la Direction pour validation afin d’organiser au mieux le service.
Le salarié aura la possibilité de déplacer certaines journées en cas de besoin avec l’accord de la Direction, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Ces jours de repos doivent être déclarés, au même titre que les autres absences, selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité (par exemple, l’été) dès lors que l’activité le permet.
Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report.
Article 4.2 - Prise en compte des arrivées, départs et absences en cours de période
Article 4.2.1 -Prise en compte des arrivées en cours de période
En cas d’entrée en cours d’année ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé par la méthode de calcul suivante :
Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence
et les jours ouvrés de l'année
• Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année complète x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
A titre d’exemple, pour un salarié entré le 1er mars 2021, il devra travailler 185 jours entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2021 :
• Nombre restant de jours de repos dans l’année :
= 10 jours de repos sur l’année X 214 jours ouvrés du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021 / 254 jours ouvrés en 2021
= 8 jours
• Nombre de jours restant à travailler dans l’année = 306 jours calendaires – (86 + 6 + 21 + 8) = 185 jours.
Article 4.2.2 -Prise en compte des sorties en cours de période
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Calculer la rémunération due au prorata des jours ouvrés de présence
(jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année
A titre d’exemple, pour un salarié sorti le 31 octobre 2021 et dont la rémunération annuelle brute est de 30.000 euros, il conviendra de s’assurer que le salarié aura perçu, au titre de sa rémunération, la somme de 24.921,26 euros bruts :
30.000 € X 211 jours ouvrés de présence /254 jours ouvrés en 2021 = 24.921,26 €
En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.
Article 4.2.3 -Prise en compte des absences en cours de période
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
Méthode : Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
Article 4.3 - Dépassement du forfait annuel en jours
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 10 jours par an.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 228 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande 8 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 125 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier N+1.
Article 5 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps
Si un compte épargne temps est instauré dans l’entreprise, le salarié en forfait en jours pourra affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne devra pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 4.3 - Dépassement du forfait jours.
Article 6 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 7 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doivent bénéficier d'une rémunération brute supérieure d'au moins 20 % au minimum conventionnel.
S’agissant des fonctions commerciales, la rémunération à considérer comprend les commissions.
Article 8 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Article 8.1 - Suivi de la charge de travail
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
jours fériés chômés ;
jour de repos lié au forfait.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la Direction. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 8.2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique afin de vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
En outre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose problème. Une date d'entretien devra alors obligatoirement être fixée dans les 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel.
À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.
Article 8.3 - Exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé que le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
Ainsi, aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Les salariés sont en particulier invités à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un salarié par téléphone ;
privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;
s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
en cas d’absence, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'association en cas d'urgence ;
en cas d’absence, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'association, avec son consentement exprès.
Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
Article 9 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société LA ROCHERE.
Article 10 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/01/2022.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
Article 11 - Suivi de l'application du présent accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE.
Un point sera fait tous les quatre mois en CSE sur le suivi des jours de repos pris par les salariés.
Article 12 - Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 13 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 14 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vesoul.
Il sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et diffusé via les canaux de diffusion habituels (mail, …)
Fait à Passavant-la-Rochère, le 23/12/ 2021,
en 3 exemplaires,
Pour l’entreprise,
XXXXXXXXX
Président
Pour la CFDT,
XXXXXXXXX
Délégué Syndical
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