Accord d'entreprise "Accord sur le droit à la déconnexion" chez DEKRA SERVICES FRANCE

Cet accord signé entre la direction de DEKRA SERVICES FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09219009257
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : DEKRA SERVICES FRANCE
Etablissement : 81744534900092

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Consciente des difficultés que peuvent rencontrer les collaborateurs dans l’utilisation des outils numériques, la Direction s’engage à mettre en œuvre le droit à la déconnexion.

ENTRE :

La société DEKRA SERVICES France, dont le siège social est situé à Bagneux (92225), 34-36 rue Alphonse Pluchet, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 817445 349, représentée par 

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils numériques en vue de préserver la santé des salariés, de respecter les temps de repos et de congé ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Les signataires rappellent que chaque salarié doit être en capacité et en mesure de se connecter et de se déconnecter quand il le souhaite. Ainsi, les parties envisagent la déconnexion comme un droit et non comme une contrainte. C’est la raison pour laquelle les salariés devront être acteurs de leur propre droit à la déconnexion.

C’est dans ce contexte que les signataires se sont réunis, le 27 novembre 2018 pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/intranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les horaires habituels de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont les fonctions requièrent l’utilisation d’outils numériques professionnels à l’exception des cadres dirigeants qui, n’étant pas soumis à la réglementation relative à la durée de travail et aux temps de repos des salariés de par leurs fonctions et responsabilités, ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord.

Ils veilleront néanmoins à assurer des temps de repos nécessaires à leur vie personnelle et familiale et à respecter les présentes consignes envers leurs subordonnés.

Chaque salarié doit veiller au respect de son propre droit à la déconnexion mais également à celui des autres salariés avec lesquels il collabore.

Ce droit ne s’applique pas aux salariés en cas de période d’astreinte.

ARTICLE 2. SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des responsables hiérarchiques et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, DEKRA SERVICES France s’engage notamment à :

  • Sensibiliser et former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques professionnels ;

  • Sensibiliser et informer les nouvelles recrues dès l’intégration sur le droit à la déconnexion ;

  • Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé, si cela s’avère nécessaire ;

  • Fournir à chaque salarié auquel il est confié un outil numérique professionnel tel que défini à l’article préliminaire, un document de sensibilisation au bon usage des outils numériques professionnels.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre DEKRA SERVICES France et les partenaires sociaux.

ARTICLE 3. LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 4. LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 5. DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’établissement.

Les managers et personnel d’encadrement s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail. Les salariés ne sont pas tenus, en dehors de leurs horaires de travail, de prendre connaissance des courriels et SMS qui leur sont adressés.

Les signataires conviennent qu’il sera mis en place, en partenariat avec la DSI, un dispositif permettant :

  • d’inciter l’expéditeur du courriel au respect de la plage horaire (fenêtre « pop-up » rappelant le droit à la déconnexion et la possibilité d’un envoi différé du message en cas d’envoi d’un courriel en dehors de la plage horaire) ;

  • d’inciter l’expéditeur à différer l’envoi automatiquement à partir de 20 heures pour l’ensemble du personnel en métropole, sauf cas d’urgence ;

  • de rappeler au destinataire du courriel qu’il n’est pas tenu de répondre en dehors de la plage horaire (« si vous recevez ce message pendant votre période de repos, vous n’êtes pas tenu d’y répondre ») ;

  • de mettre en place un guide d’utilisation des fonctionnalités Outlook et le paramétrage des smartphones.

Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

A ce titre, les signataires conviennent que l’urgence se définit comme un fait qui ne pourrait attendre le retour au travail du salarié sans générer un préjudice important pour l’entreprise. En pareille circonstance, il est recommandé de contacter le salarié par téléphone.

Par ailleurs, dans les activités nécessitant une continuité de service en raison de contraintes opérationnelles, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront possibles.

Plus globalement, la Direction demande que la gestion des connexions/déconnexions aux outils numériques dans le cadre professionnel soit réfléchie collectivement au sein de DEKRA SERVICES France, à l’initiative des Responsables, en prenant en compte la nature de l’activité et les nécessités de service.

ARTICLE 6. MISE EN ŒUVRE DU DROIT A LA DECONNEXION

DEKRA SERVICES France s’engage à ce que tout salarié puisse s’exprimer sur la mise en œuvre de son droit à la déconnexion. Dans cette optique, un questionnaire sera envoyé par la DRH à tous les collaborateurs.

Par ailleurs, à tout moment, chaque salarié pourra solliciter l’organisation d’une réunion avec le Responsable des Ressources Humaines sur ses éventuelles difficultés à faire valoir son droit à la déconnexion pendant ses temps de repos et de congés.

Le Responsable Ressources Humaines veillera, en concertation avec le responsable hiérarchique du salarié, à trouver des solutions en vue d’assurer le respect effectif de son droit à la déconnexion.

De même, le salarié en forfait jours pourra directement saisir son supérieur hiérarchique ou la direction, de toute difficulté relative à l’organisation de son travail ou liée à sa charge de travail.

ARTICLE 7. BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

DEKRA SERVICES France s’engage à proposer, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels. Ce dernier sera élaboré à partir notamment des résultats du questionnaire envoyé par la DRH et les commentaires qui auront été formulés dans ce questionnaire.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions les mesures nécessaires, pour mettre fin au risque.

Ce bilan se fera chaque année au moment des NAO et sera communiqué et partagé avec les représentants du personnel.

ARTICLE 8. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il prend effet au lendemain de sa signature.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cessent automatiquement et de plein droit 5 ans après sa date d’application.

ARTICLE 9. REVISION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 10. SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un suivi de l’accord est réalisé par DEKRA SERVICES France et l’organisation syndicale signataire de l’accord à l’occasion de la négociation obligatoire sur l’égalité femmes et hommes et la qualité de vie au travail. Les parties pourront à cette occasion convenir d’une révision de l’accord.

ARTICLE 11. PUBLICITE, NOTIFICATION ET FORMALITES DE DEPOT

Dès la signature de l’accord, la Société le notifiera à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur l’intranet de la Société.

En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de DEKRA Services France. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Fait à Bagneux, le 20 février 2019, en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour DEKRA SERVICES France Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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