Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE CCR RE" chez CCR RE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CCR RE et le syndicat CFDT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07519014488
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : CCR RE
Etablissement : 81744651100013 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique de CCR RE
Entre
La société CCR RE, dont le siège est situé 157 Boulevard Haussmann 75008 PARIS, représentée par
ci-après dénommée « CCR Re»
D'une part,
Et
L'organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise :
La C.F.D.T.,
D'autre part,
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.
Le comité social et économique (ci-après le "CSE") devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de définir la composition, le fonctionnement et les attributions du CSE.
La direction et le délégué syndical confirment que le règlement intérieur du CSE précisera plus distinctement les attributions des membres du CSE.
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
En l’absence de disposition spécifique prévue par le présent accord, les dispositions légales et réglementaires relatives au CSE ont vocation à s’appliquer.
Article 1 - Mise en place d'un CSE unique
L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.
Article 2 - Délégation au CSE
2.1
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
L’employeur ou son représentant préside le CSE.
Le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné de trois collaborateurs au maximum. Ces collaborateurs ont pour rôle de fournir des indications utiles sur les différentes questions à l'ordre du jour.
Ils peuvent participer aux débats mais ne prennent pas part aux votes.
2.2
Au cours de la première réunion, le comité désigne parmi ses membres titulaires, dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents, un secrétaire et un trésorier.
Article 3 - Crédit d'heures
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.
L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue chaque mois au plus tard de 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, selon les modalités suivantes : information à transmettre par mail au service paie.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Article 4 - Membres suppléants
4.1.
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant n'assiste aux réunions qu'en l'absence du titulaire.
Cependant, la direction et le délégué syndical valident la présence des membres suppléants du CSE lors des réunions. Ces derniers participent aux débats mais ne prennent pas part aux votes.
Selon l’article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'un membre titulaire du CSE est momentanément absent ou cesse ses fonctions, son remplacement s’effectue dans les conditions suivantes :
Il est remplacé par un suppléant élu sur la liste présentée par la même organisation syndicale dans le même collège que celle de ce titulaire. Le suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix sera choisi.
À défaut, il conviendra de retenir un suppléant appartenant à la liste présentée par la même organisation syndicale que le titulaire mais dans un autre collège.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
4.2
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
L'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectue selon les modalités suivantes : deux jours ouvrés avant la tenue du CSE, le membre titulaire absent devra transmettre à la DRH le nom du suppléant qui le remplacera durant le CSE où il sera absent.
Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 du code du travail.
Article 5 - Durée des mandats
5.1
Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans à compter de la date de proclamation des résultats.
Des élections partielles sont organisées dans les cas prévus par l'article L. 2314-10 du code du travail.
5.2
Conformément aux dispositions légales, les élus, titulaires et suppléants, du CSE ne pourront pas exercer plus de trois mandats consécutifs.
Article 6 - Réunions plénières - Périodicité
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une réunion tous les 2 mois.
Compte tenu des périodes de congés estivaux de juillet / août, il est possible de décaler la réunion devant se tenir en juillet / août au mois de septembre.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
Article 7 - Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Cependant, la direction et le délégué syndical s’accordent pour que les documents liés aux consultations récurrentes soient remis en séance d’une part, et que l’avis des élus soit communiqué lors de la réunion suivante.
Article 8 - Convocation et ordre du jour - Procès-verbaux
8.1
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire du Comité.
La convocation et l’ordre du jour de la réunion sont transmis aux membres du CSE 3 jours au moins avant la tenue de la réunion.
Conformément à l’article L. 2315-29 alinéa 2, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
8.2
Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis selon les modalités suivantes.
Chaque séance fait l’objet d’un procès-verbal, rédigé et signé par le secrétaire ou le secrétaire adjoint. Il doit comporter les noms et qualité de toutes les personnes présentes à la réunion.
Après avoir informé le président ou son représentant, le CSE se réserve le droit d’avoir recours à toute personne pouvant l’assister tant dans la prise de notes que dans la rédaction s’il l’estime nécessaire.
Les observations émises sur le PV en cours d’approbation seront mentionnées dans le PV de la séance en cours.
Après avoir été adopté par le CSE et signé par le secrétaire, le PV est diffusé à l’ensemble du personnel sur l’intranet de la société par la Direction des Ressources Humaines.
Le procès-verbal signé sera conservé par le secrétaire avec copie au président ou son représentant.
Lorsque les pouvoirs publics imposent des délais de communication de ce PV, le président aura la charge d’en transmettre l’extrait demandé fourni et signé par le secrétaire, dans les délais impartis.
Article 9 - Budgets du CSE
9.1 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé conformément aux modalités de calcul du budget des ASC stipulées aux articles L. 2312-81 et L. 2312-83 du code du travail.
Le versement s'effectuera selon les modalités définies en réunion du CSE.
9.2 Budget de fonctionnement
CCE Re verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés.
Cette subvention est destinée à couvrir notamment les frais de secrétariat et ceux qui sont entraînés par les activités de fonctionnement propre, notamment : frais de stage de formation économique dont peuvent bénéficier les membres titulaires (article L. 2315-63 du Code du travail), rémunération des experts auxquels peut faire appel le CSE pour la préparation de ses travaux (article L. 2315-81 du code du travail), moyens de fonctionnement administratif.
La direction accepte de financer sur justificatif la moitié du montant de la formation économique dont peuvent bénéficier les membres titulaires.
Le versement s'effectuera selon les modalités définies en réunion du CSE.
9.3 Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
Article 10 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté annuellement sur les 3 thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.
Article 11 - Calendrier de mise en place
Conformément aux dispositions de l'article 9 de Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le CSE devra être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.
Dans ces conditions, à cet effet, il est prévu une réduction des mandats des membres de la DUP au 1er tour des élections à venir du CSE.
Article 12 - Durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement à l’expiration des mandats de 4 ans des membres du CSE.
Article 13 - Suivi et révision
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est convenu de se réunir - à la demande de la direction ou du délégué syndical signataire - au cours du dernier semestre de l’année 2021 afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.
L'accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail.
Article 14 - Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions du code du travail, à l’initiative de CCR Re.
Le présent accord sera ainsi déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction des ressources humaines de l'entreprise, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le personnel est informé du contenu du présent avenant par voie d’affichage sur le site intranet de l’entreprise.
Fait à Paris, le 27 juin 2019
en 7 exemplaires originaux
CCR Re Organisation syndicale CFDT
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