Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'INTERESSEMENT DU 12.06.2017" chez AO PLUS
Cet avenant signé entre la direction de AO PLUS et les représentants des salariés le 2017-09-07 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07717004761
Date de signature : 2017-09-07
Nature : Avenant
Raison sociale : AO PLUS
Etablissement : 81746367200011
Intéressement : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement
Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-07
AVENANT DE MISE EN CONFORMITE
DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT DES SALARIES CONCLU LE 12 JUIN 2017
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société AO PLUS
S.A.R.L. immatriculée sous le numéro 817 463 672 au R.C.S. de Meaux
dont le siège social est situé 36 rue de l’Ormeteau, Parc des Tuileries, 77 500 CHELLES,
représentée par ………………., en sa qualité de gérant,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de la SARL AO PLUS, ayant ratifié l’Accord d’intéressement, à la suite du vote qui a recueilli plus des 2/3 des voix des salariés, dont la feuille d’émargement est jointe au présent accord,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Un accord d’intéressement a été conclu le 12 juin 2017 au sein de la SARL AO PLUS dans le cadre des articles L3311-1 et suivants du Code du Travail. Il a été ratifié à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
Considérant que la rédaction de l’article 3 de cet accord n’était pas conforme, la DIRECCTE de l’Ile de France, unité territoriale de Seine et Marne, a demandé à la SARL AO PLUS par courrier du 16 août 2017, de lui adresser un avenant modifiant la rédaction de l’article 3, et par la même occasion, de revoir la rédaction des articles 6, 7, 8, 9 et 12 de l’accord initial afin de prendre en compte ses observations.
La SARL AO PLUS a donc soumis à l’ensemble de son personnel le présent avenant, lequel a été ratifié à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif et dont le procès-verbal est joint au présent avenant.
En conséquence, les articles 3, 6, 7, 8, 9 et 12 de l’accord conclu le 12 juin 2017 sont modifiés de la façon suivante :
ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION – BENEFICIAIRES :
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des établissements présents ou qui pourraient être créés par la Société.
Tous les salariés de l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel bénéficient des droits nés du présent accord, sous condition d’avoir au moins 3 mois d’ancienneté. Les dirigeants sont bénéficiaires du présent accord.
Il est précisé que l’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise. A ce titre, les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ne peuvent être déduites. Pour tous les salariés, la durée d’appartenance juridique est déterminée en tenant compte de la totalité de l’ancienneté acquise au cours de l’exercice sur lesquels sont calculés les droits des salariés, que celle-ci soit acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail. A cet effet, les salariés conservent l’intégralité de l’ancienneté liée à tout contrat de travail exécuté au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou à la date de départ en cas de rupture effective de contrat en cours d’exercice.
ARTICLE 6 - VERSEMENT DE LA PRIME :
La prime individuelle d'intéressement, sera versée aux salariés au plus tard le dernier jour du 5ème mois qui suit la clôture de l’exercice auquel elle s’applique dans le cadre légal défini ci-après.
Les parties prévoient que toute modification légale ou réglementaire de la date limite sera appliquée d’office dès son entrée en vigueur.
L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
Si le salarié le demande, l’entreprise pourra lui verser une avance d’intéressement à l’issue d’un délai de six (6) mois suivant le début de l’exercice considéré (soit au 30 juin), sans que cette avance ne puisse être supérieure à 50% du montant de la prime d’intéressement calculée à partir la situation comptable intermédiaire réalisée sur les six premiers mois de l’exercice considéré.
Si au terme de l’exercice, il s’avère que l’enveloppe totale d’intéressement est inférieure au montant des avances versées en cours d’exercice, les sommes versées en trop seraient intégralement reversées par les salariés. Si ces avances ont été affectées à un plan d’épargne entreprise (PEE) en cours d’exercice, et que leur montant est supérieur au montant définitif de l’intéressement, ces versements d’avances ne peuvent être sortis du plan, mais constituent des versements volontaires. A ce titre, ils doivent alors être inclus dans l’assiette des cotisations et déclarés à l’impôt sur le revenu en complément de rémunération.
ARTICLE 7 - SUIVI DE L’INTERESSEMENT :
Le contrôle de l'application de l’Accord sera effectué par une commission ad’ hoc composée d’un salarié désigné et d’un cogérant. Cette commission sera présidée par le cogérant.
Cette commission se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à la commission. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun, précisant le montant de l'intéressement attribué au personnel.
ARTICLE 8 - INFORMATION INDIVIDUELLE DES BENEFICIAIRES
Lors de son embauche, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’Entreprise.
L’Accord doit faire l’objet d’une note d’information reprenant le texte même de l’Accord, et remise à tous les Bénéficiaires par l’Entreprise, y compris à tout nouvel embauché.
L’Accord sera également affiché afin que chaque Bénéficiaire puisse facilement en prendre connaissance.
Toute répartition attribuée à un bénéficiaire en application du présent accord d'intéressement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie.
Cette fiche indiquera :
- le montant global de l'intéressement ;
- le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
- le montant des droits attribués à l'intéressé ;
- le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
- le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ;
- les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur un PEE ou un PEI (s'il existe) en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ;
- lorsque l'intéressement est investi sur un PEE, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
De plus, cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'Accord.
Avec l’accord du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
L’entreprise demandera son adresse à tout salarié quittant l'entreprise avant le versement de l’intéressement, et l’informera qu’il y a lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.
En l’absence de PEE, si le salarié ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. A l’issue de ces délais, les sommes non réclamées sont versées au fonds de réserve des retraites.
Si l’entreprise est dotée d’un PEE ou couverte par un PEI, et si le bénéficiaire ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes sont affectées au plan et la conservation des fonds est assurée par l’organisme gestionnaire pendant 10 ans, puis les sommes sont versées à la caisse des dépôts et consignations qui assure la conservation des fonds pendant 20 ans. L’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription.
Un état récapitulatif, précisant à qui incombe la charge des frais de tenue de compte, est remis à tout bénéficiaire quittant l’entreprise.
ARTICLE 9 - AFFECTATION A UN EVENTUEL PLAN D’EPARGNE SALARIALE
Si un plan d'épargne salariale est mis en place dans l'entreprise, la Direction en informera immédiatement les salariés, et leur transmettra le règlement de ce plan d’épargne salariale. Les bénéficiaires du présent accord d’intéressement pourront alors demander que tout ou partie des sommes leur revenant au titre de l'intéressement soit affecté à ce plan.
Dans ce cas, chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.
Il est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.
Il peut décider de percevoir immédiatement ou d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le(s) plan(s) d’épargne salariale éventuellement mis en place au sein de l’Entreprise.
A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, les sommes concernées seront investies dans le FCPE le plus sécuritaire1 du PEE ou PEI.
Cette règle d’affectation par défaut ne concerne que les entreprises dotées d’un plan d’épargne d’entreprise ou couvertes par un plan d’épargne interentreprises.
Les sommes éventuelles affectées à un plan d’épargne salariale sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale si ce versement est réalisé dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues, y compris dans le cas de versement d'un acompte.
Ce versement volontaire peut permettre en outre de bénéficier d’un abondement, s’il est institué, dans des conditions déterminées par le plan d’épargne salariale.
Néanmoins, pour les droits à intéressement attribués jusqu’au 31 décembre 2017, les salariés pourront demander le déblocage total de leur intéressement qui a été placé dans le PEE suite au défaut de réponse à l’avis d’option. Cette demande de déblocage devra être faite dans un délai de trois mois à compter de la notification de leur affectation sur un plan d’épargne salariale dans les conditions prévues au I de l’article 150 de la loi du 7 août 2015 (JORF n°0181). Les droits correspondants au déblocage seront calculés sur la base de la première valeur liquidative connue postérieurement à la date de la demande de liquidation. L’intéressement sera alors soumis à l’impôt sur le revenu et l’abondement, le cas échéant, sera restitué à l’entreprise.
ARTICLE 12 - CONTESTATIONS
En cas de conflits liés à l'application des dispositions de l’Accord, les parties à l'Accord rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l'amiable du litige.
En cas d'échec, les parties signataires peuvent faire appel aux tribunaux compétents, à savoir :
Le tribunal d’instance et de grande instance si le litige est collectif (modalités globales de calcul et/ou de répartition),
Le conseil de prud’hommes si le litige est individuel.
DISPOSITIONS FINALES :
Les autres clauses de l’accord d’intéressement conclu le 12 juin 2017 demeurent inchangées.
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de l’Autorité Administrative compétente selon les mêmes formes que l’Accord initial.
Sous la responsabilité de l’Entreprise, un exemplaire sera posté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur le Directeur de l’unité départementale de Seine et Marne de la DIRECCTE ILE DE FRANCE, 20 quai Hippolyte Rossignol, Cité administrative, Bâtiment C, 77000 MELUN, et un envoi électronique par e-mail sera effectué à idf-ut77.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.
La mention de cet avenant figurera sur les tableaux d’affichage de la société.
Fait à CHELLES, le 7 septembre 2017,
Pour la société AO PLUS, Les salariés,
…………… (feuille d’émargement jointe)
Cogérant
En application de la classification des FCPE définie par l’Autorité des Marchés Financiers (cf instruction AMF n°2011-21 du 21 décembre 2011)↩
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