Accord d'entreprise "Avenant aux accords collectifs portant sur le fonctionnement du Comité Social et Economique Central et du CSE d’Etablissement « non habilité » de Segula Engineering" chez SEGULA ENGINEERING
Cet avenant signé entre la direction de SEGULA ENGINEERING et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T09222036191
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : SEGULA ENGINEERING
Etablissement : 81746563600634
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-19
AVENANT AUX ACCORDS COLLECTIFS PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE CENTRAL ET DU CSE D’ETABLISSEMENT « non habilité » DE SEGULA ENGINEERING
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DU PRESENT AVENANT 7
2.1. Constat de la perte de qualité d’établissement distinct 7
2.2. Suppression du CSEC à venir et définition du nouveau périmètre social 7
ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT DU CSEC (entreprise) ET DU CSE (établissement NH) 8
3.1. Ordre du jour et convocation 8
ARTICLE 4 – COMMISSION ECONOMIQUE DU CSEC 9
ARTICLE 5 – COMMISSION SSCT DU CSEE NH 9
ARTICLE 6 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE DU PERIMETRE NH 9
ARTICLE 7 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION 10
ARTICLE 8 – SIGNATURE DE L’ACCORD 11
ARTICLE 9 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 11
ENTRE :
La société SEGULA ENGINEERING, prise en ses établissements dit « non habilité » et « SAD », dont le siège social sis 9 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant reçu tous pouvoirs à cet effet, ci-après dénommée « La Direction » ;
D’une part,
ET
CFDT, représentée par Messieurs et en qualité de Délégués Syndicaux de l’établissement NH et Madame en qualité de déléguée syndicale de l’établissement SAD
CFE-CGC, représentée par Messieurs et en qualité de Délégués Syndicaux de l’établissement NH et Monsieur en qualité de délégué syndical de l’établissement SAD
CGT, représentée par Messieurs et en qualité de Délégués Syndicaux
FO, représentée par Madame et Monsieur en qualité de Délégués Syndicaux
ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »
D’autre part,
« La Direction » et « les organisations syndicales représentatives » dénommées « les parties » :
Il a été conclu l’avenant suivant :
PREAMBULE
Pour rappel, la mise en place et les modes de fonctionnement actuels des instances représentatives du personnel de l’entreprise sont issus des accords collectifs du 12 juin 2019 et de son avenant du 15 octobre 2019 ainsi que de l’accord relatif à la composition et au fonctionnement du Comité Social & Economique Central du 5 mars 2020.
Ces accords (notamment les accords d’octobre 2019 et de mars 2020) étaient intervenus en tenant compte de l’annonce par le groupe de différentes restructurations visant les sociétés SEF (aujourd’hui devenue SEGULA Engineering) et SAD (aujourd’hui absorbée par SEGULA Engineering) et ce pour anticiper la configuration des instances représentatives du personnel après ces opérations intervenues en janvier 2020.
Dans le cadre de ces accords il avait été acté conventionnellement que le périmètre « non habilité » de SEF et l’ex entité SAD constituaient deux établissements distincts de la société SEGULA Engineering.
Aujourd’hui cette configuration de la représentation du personnel de SEGULA Engineering qui est opérationnelle depuis plus de 2 ans et demi est à nouveau mise à mal puisque dans le cadre de la simplification de son organisation la société SEGULA Engineering a pris des décisions qui prive le périmètre SAD d’une direction propre ayant délégation de compétence et pouvoir décisionnaire remettant en cause le caractère d’établissement distinct de ce périmètre.
Par ces décisions la direction de SEGULA Engineering souhaitait avant tout réduire le nombre de réunions des différentes instances représentatives du personnel présentes sur le périmètre et éviter la redondance entre les deux niveaux de représentation.
De leur côté les organisations syndicales restaient attachées au maintien de ce double niveau de représentation du personnel au moins jusqu’à l’expiration des mandats du CSE NH.
L’objectif du présent accord est donc de trouver un compromis et de définir les modalités temporaires de maintien des deux établissements « non habilité » et SAD au sein de Segula Engineering tout en reconnaissant et en actant la perte de la qualité d’établissement distinct pour SAD à l’issue des mandats du CSE de Segula Engineering « non habilité » prévue fin 2023 et par la même occasion d’adapter plusieurs règles de fonctionnement du CSE « non habilité » et du CSEC pendant cette phase transitoire.
C’est dans ce contexte et en visant ces objectifs que les parties se sont réunies lors de plusieurs réunions afin de définir notamment :
les conséquences des décisions de l’entreprise sur les périmètres sociaux SAD et NH et sur le CSEC
la période de maintien temporaire des deux établissements avec leurs CSE respectifs et du CSEC;
des modifications quant au fonctionnement des institutions représentatives du personnel actuels dans cette période transitoire de maintien temporaire des deux CSE d’établissement et du CSEC pour les rendre plus efficace .
Les parties demeurent convaincues que l’essor du dialogue social en entreprise nécessite le respect de règles concertées par la mise en œuvre de mesures acceptables pour les parties. Avant l’issue de la période transitoire calée sur la fin des mandats de l’établissement « NH » la Direction de Segula Engineering s’engage à ouvrir de nouvelles négociations concomitamment aux prochaines élections professionnelles pour redéfinir un cadre de fonctionnement adapté au CSE qui sera mis en place dans un périmètre social unique pour toute l’entreprise. A défaut les organisations syndicales pourront elles-mêmes solliciter l’ouverture de cette négociation.
Dès lors, les parties conviennent de s’accorder sur :
Le constat de la perte de qualité d’établissement distinct et de la nouvelle configuration du périmètre social à venir ;
Certaines modalités de fonctionnement des instances jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
L’engagement de la direction à proroger une nouvelle fois les mandats du CSE d’établissement SAD pour caler la fin de ces mandats sur celle du CSEE NH
Toutes les questions qui ne seraient pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord et des accords qu’il complète ou modifie, relèvent des dispositions légales et réglementaires.
C’est dans ces conditions que les parties se sont notamment rencontrées les :
Le 14 avril 2022
Le 12 mai 2022
Le 2 juin 2022
Le 29 juin 2022
Le 12 juillet 2022
Et ont abouti à la conclusion du présent avenant, ci-après défini.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant des accords collectifs d’entreprise des 12 juin 2019, 15 octobre 2019 et 5 mars 2020, s’applique à l’établissement non habilité de la société SEGULA ENGINEERING et à l’ensemble de l’entreprise SEGULA Engineering s’agissant des modifications apportées au fonctionnement du CSEC.
Le présent avenant modifie certains points des accords du 15 octobre 2019 et du 5 mars 2020 mais ne se substitue pas à ceux-ci en totalité. Ainsi les dispositions de ces accords qui ne sont pas contredites par le présent avenant demeurent applicables. Par exemple les dispositions sur les commissions du CSE NH ou du CSEC, sur les crédits d’heures de délégation ou sur les préparatoires assimilées à du temps de travail effectif qui figurent dans ces accords demeurent pleinement applicables.
ARTICLE 2 – CONSTAT DE LA PERTE DE QUALITE D’ETABLISSEMENT DISTINCT ET NOUVELLE CONFIGURATION DU PERIMETRE SOCIAL
2.1. Constat de la perte de qualité d’établissement distinct
Suite à la mise en œuvre des décisions de l’entreprise, les parties prennent acte de la perte de la qualité d’Etablissement distinct de l’Etablissement de « SAD », qui ne réunit plus les critères de reconnaissance de l’établissement distinct.
Cependant, les parties ont décidé que cette perte de qualité d’établissement distinct ne prendra effet qu’à la date de fin des mandats actuels des représentants du personnel de l’établissement dit « non habilité » et permettent par le présent accord le maintien temporaire des deux CSE d’établissements et du CSEC.
2.2. Suppression du CSEC à venir et définition du nouveau périmètre social
Selon l’article L.2313-1 du Code du travail des comités sociaux économiques d’établissement peuvent être mis en place dans les entreprises où sont constitués plusieurs établissements.
Compte tenu de la perte de la qualité d’établissement distinct de l’établissement dit « SAD » d’ores et déjà actée mais dont l’effectivité est à venir, les parties reconnaissent que le périmètre de la société SEGULA ENGINEERING ne sera plus, à l’issue des mandats du CSE NH juridiquement constitué de deux établissements distincts.
A ce titre, les parties actent en conséquence la suppression de l’instance du comité social économique central existant à cette même échéance.
Toutefois, à titre transitoire et jusqu’à la fin de la mandature en cours, les parties signataires conviennent de maintenir l’organisation sociale suivante :
CSEC,
Un CSE sur le périmètre « SAD »,
Un CSE sur le périmètre « non habilité ».
ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT DU CSEC (entreprise) ET DU CSE (établissement NH)
3.1. Ordre du jour et convocation
Les ordres du jour des réunions du CSEC et du CSE sont établis conjointement par le président et le secrétaire, sans préjudice du droit pour le président ou le secrétaire d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSEC ou du CSE est requise.
Le secrétaire s’assure de communiquer à la Direction les points souhaités figurant à l’ordre du jour dans les 10 jours ouvrés avant la date de réunion programmée.
L’ordre du jour comporte nécessairement les rubriques suivantes :
Approbation des procès-verbaux des réunions CSE suivantes ;
Informations et consultations (le cas échéant) ;
Informations du Président du CSE ;
Questions/points des élus du CSE.
La convocation et l’ordre du jour sont communiqués par le président à l’ensemble des membres du CSE au moins 5 jours ouvrés avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles, par voie électronique.
3.2. Tenue des réunions
Le président et le secrétaire s’assurent de l’équilibre de l’ordre du jour et points devant être abordés afin de contenir les temps des réunions dans une temporalité raisonnable. Les réunions du CSE, idéalement, devront se tenir entre 9h30 et 17h30 afin de favoriser un équilibre entre l’engagement de représentant du personnel des membres du CSE avec leurs impératifs professionnels et la conciliation avec leur vie personnelle. Concernant les réunions des mois de mars et juillet 2023, elles s’organiseront sur la même journée pour le CSE et le CSEC, idéalement dans les plages horaires présentés :
Réunion du CSE central : 09h30 -13h00,
Réunion du CSE d’établissement : 14h00 -17h30
Pour garantir cette pratique les parties établissent un calendrier social annuel prévisionnel détaillant les réunions du CSE, du CSEC en précisant le moment et le tempo des consultations récurrentes mais aussi les réunions des différentes commissions ainsi que les dates butoirs pour la transmission des informations aux élus ou membres des commissions.
Ce calendrier vise à garantir un fonctionnement correct des commissions ou des réunions du CSE notamment par la transmission en amont et par la direction des informations nécessaires aux consultations récurrentes et plus globalement aux sujets débattus en réunions de CSE.
Ce calendrier intègrera par ailleurs les réunions des différentes négociations sociales obligatoires. Un calendrier social valant pour l’année 2023 est d’ores et déjà annexé au présent accord.
3.3. Périodicité
Il est expressément convenu que le CSE d’établissement NH se réunit tous les mois sur convocation de l’employeur, à l’exception des mois d’août et que le CSEC se réunit deux fois par an.
Des réunions extraordinaires pourront toutefois être organisées à la demande de la majorité de ses membres ou de l’employeur en sus des réunions ordinaires. Elles seront impérativement organisées dans les mêmes conditions qu’une réunion ordinaire du CSE ou du CSEC.
En cas de demande de réunion extraordinaire émanant de la majorité des élus du CSE ou du CSEC, la direction s’engage à programmer cette réunion dans les meilleurs délais et à revenir vers les membres du CSE dans les 3 jours ouvrés avec la date choisie.
Les parties signataires conviennent qu’il sera possible d’avoir recours à la visioconférence à titre d’exception.
3.4. Procès-verbal
Les délibérations du Comité social et économique ou le cas échéant du comité social et économique central sont consignées dans un procès-verbal établi et transmis par le secrétaire au président dans les 15 jours ouvrés après la tenue de la réunion afin qu’il soit validé à la séance suivante par le président et les membres du CSE.
Pour les consultations nécessitant une autorisation administrative, le secrétaire transmet au président dans les 5 jours ouvrés à l’issue de la réunion le procès-verbal ou son extrait portant exclusivement sur ladite consultation.
ARTICLE 4 – COMMISSION ECONOMIQUE DU CSEC
Il est convenu que le secrétaire du CSEC sera membre de droit de la commission économique du CSEC et en sera un membre additionnel portant à 7 le nombre de membres la commission économique.
ARTICLE 5 – COMMISSION SSCT DU CSEE NH
Le secrétaire de la CSSCT sera invité aux réunions du CSEE NH, pour les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.
Le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes sera invité aux points concernant son domaine de compétences aux réunions de la CSSCT.
ARTICLE 6 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE DU PERIMETRE NH
6.1. Fonctionnement
Au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion, les représentants de proximité communiquent à l’employeur toute question ou toute demande d’information à destination de la Direction locale.
En l’absence du respect de ce délai, la réunion ne se tiendra pas mais les réponses écrites seront transmises par la suite.
L’employeur dispose de 5 jours ouvrés à compter de la réunion plénière où des premières réponses auront été apportées pour diffuser des réponses écrites et/ou compléments aux représentants de proximité.
6.2. Permanence RH
Afin de donner suite aux demandes des salariés et/ou des représentants de proximité qui interviendraient après que le délai de transmission des questions et demandes d’information ait expiré, des permanences RH sont organisées pour pouvoir apporter des réponses rapides sans avoir à attendre la prochaine réunion des représentants de proximité.
ARTICLE 7 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’à l’expiration des mandats actuels du CSE NH et réalisation de la renégociation de l’ensemble des accords et avenants concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE de SEGULA Engineering pour la prochaine mandature.
7.1. Révision
Les parties habilitées conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail peuvent engager une procédure de révision du présent accord. Pour ce faire, l’une ou les parties demanderesses adressent par LRAR à chacune des autres parties un courrier spécifiant leur demande de révision. L’employeur convoque les parties au plus tard 3 mois après avoir réceptionné ledit courrier.
En outre, les parties conviennent d’engager de nouvelles négociations avant l’expiration des mandats actuels.
De plus, si de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles étaient adoptées et venaient à modifier l’équilibre général de l’accord, les parties signataires s’engagent à se réunir sous un délai de 3 mois au plus.
En cas de nouvelles négociations, les dispositions de l'avenant resteront applicables jusqu'à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Les parties conviennent expressément que l'ouverture d'une négociation de révision ne sera pas nécessairement suivie de la conclusion d'un avenant.
7.2. Dénonciation
Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée qui prend fin à l’échéance des mandats de l’actuel mandat du CSE « NH », il ne pourra être dénoncé que par la totalité des signataires.
ARTICLE 8 – SIGNATURE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L.2313-2 et L.2232-12 du Code du travail, le présent accord est signé par la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 9 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est rédigé et signé en autant d’exemplaires que de parties ayant participé à la négociation + 2.
Il est remis au jour de la signature un exemplaire à chacun des délégués syndicaux.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail et de la juridiction compétente dans le ressort du siège social, lieu de gouvernance du CSE, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les Parties conviennent que l’entrée en vigueur du présent accord est fixée au jour de sa signature sans conditionner celle-ci à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base nationale des accords collectifs « légifrance.gouv.fr » sans qu’apparaissent les noms des participants à sa négociation.
Les Parties conviennent que les diverses mesures précitées incombent à la Direction.
Fait à Rueil-Malmaison, le 19 juillet 2022
Annexe à l’accord : Calendrier social 2023
Pour la Société SEGULA ENGINEERING
Madame - DRH
Pour les organisations syndicales représentatives
Organisation Syndicale |
Nom(s) et prénom(s) | Signature(s) |
---|---|---|
CFDT | ||
CFE-CGC | ||
CGT | ||
FO |
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