Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du C.S.E" chez NAOS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NAOS FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T06919007608
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : NAOS FRANCE
Etablissement : 81748572500011 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord préalable à la négociation d'un accord relatif à lamise en place et au fonctionnement du CSE (2019-06-26)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société NAOS FRANCE, société à actions simplifiées à associé unique au capital de 10 091 400 €
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 817 485 725.
Dont le siège social est situé à Lyon, 75 cours Albert Thomas, 69003
Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, dûment habilitée aux fins de signature des présentes ;
Ci-après « la société NAOS FRANCE »
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur délégué syndical au sein de la société NAOS FRANCE
ci-après dénommée « les délégués syndicaux»
PREAMBULE
Les dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifiée par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, ont pour conséquence de fusionner les instances représentatives du personnel existantes à savoir le Comité d’Entreprise, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, et les Délégués du Personnel pour mettre en place une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).
Dans le cadre de la mise en place du CSE au sein de la société NAOS FRANCE, la Direction de la société et ses partenaires sociaux ont souhaité se rencontrer pour déterminer ensemble les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE ainsi que préciser les attributions de ladite instance.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, les stipulations des accords collectifs conclues au sein de la société NAOS FRANCE, portant sur le Comité d’Entreprise, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et les Délégués du Personnel ainsi que les usages et engagements unilatéraux portant sur ces mêmes instances représentatives en vigueur au sein de la société NAOS FRANCE cesseront de produire leurs effets à la date du 1er tour des élections professionnelles.
Chapitre 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à la société NAOS FRANCE et par conséquent à l’ensemble de ses salariés, quel que soit l’emploi occupé, ainsi qu’à l’ensemble de ses représentants du personnel, quel que soit leur qualité.
Chapitre 2 - Mise en place et composition du Comité Social et Economique au sein de la société NAOS FRANCE
Article 1 – Réduction des mandats
Par accord entre les parties signataires, il a été convenu de réduire exceptionnellement la durée des mandats des membres de la Délégation unique du personnel (DUP) de la société NAOS FRANCE afin de permettre la mise en place du Comité Social et Economique avant la fin de l’année 2019.
Il est convenu de la mise en place de nouvelles élections professionnelles qui vont débuter, pour la première fois, au mois de juillet 2019.
Les mandats des membres actuels de la DUP prendront fin lors de l’entrée en vigueur des mandats des membres du CSE à l’issue des élections professionnelles.
Article 2 – Durée des mandats
Conformément aux dispositions de l'article L.2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Article 3 - Périmètre de mise en place du CSE
Au jour de la conclusion du présent accord, la société NAOS FRANCE est composée des sites suivants :
Siège : 75 cours Albert Thomas – 69 003 LYON
Etablissement secondaire : 23 place de Catalogne – 75 014 PARIS
Toutefois, l’autonomie de gestion des établissements visés ci-dessus n’étant pas reconnue, les parties conviennent de la mise en place d’un CSE unique.
Article 4 – Principe généraux du vote électronique
Afin de faciliter l’organisation des élections des représentants du personnel, et favoriser la participation des salariés, les parties conviennent de recourir au vote électronique à compter des prochaines élections des représentants du personnel et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des représentants du personnel.
4.1. Choix du prestataire
Le système de vote électronique retenu par la société NAOS FRANCE, en accord avec les organisations syndicales, repose sur les principes généraux du droit électoral et du droit du travail, indispensables à la régularité du scrutin, et plus précisément :
La confidentialité, en vertu de l’article R. 2314-6 du code du travail,
L’anonymat des électeurs et de leurs votes,
L’intégrité des éléments de vote et leur bonne retranscription dans le système,
L’unicité du vote par les électeurs.
4.2. Expertise indépendante
Le prestataire retenu par la société, sera en mesure de fournir à la société NAOS FRANCE, un rapport d’expertise, réalisé par un expert indépendant, répondant en tout point aux exigences des articles R. 2314-9 et suivants.
Préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique pourra être soumis à une expertise indépendante mandatée par la société NAOS FRANCE, dont le rapport sera tenu à la disposition de la CNIL.
Cette expertise doit être renouvelée préalablement à chaque scrutin recourant au vote électronique, même si la conception du système de vote n’a pas été modifiée depuis sa précédente utilisation.
4.3. Déclaration à la CNIL
La société NAOS FRANCE s’engage, en vertu de l’article R. 2324-11, à informer les organisations syndicales signataires représentatives dans le périmètre de l’accord, de l’accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL.
4.4. Modalités d’organisation des opérations électorales
4.4.1. Protocole d’accord pré-électoral
Postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, les parties, associées éventuellement à d’autres organisations syndicales représentatives, signeront un protocole d'accord préélectoral, définissant notamment le calendrier, les modalités d’organisation du vote et la répartition des sièges entre les collèges.
Il est précisé qu’une description détaillée du fonctionnement du système retenu ainsi que du déroulement des opérations électorales, mentionnant notamment le nom du prestataire choisi pour le mettre en place, sera annexée au dit protocole d’accord préélectoral.
4.4.2. Information des salariés
A l’issue de la conclusion de l’accord préélectoral, et une fois que le système retenu est clairement précisé, chaque collaborateur recevra une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales par voie électronique.
4.4.3. Formation spécifique au système de vote électronique
Les membres de la délégation du personnel, ainsi que les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu.
4.4.4. Cellule d’assistance technique
La société NAOS FRANCE s’engage à mettre en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.
Elle est composée des représentants de l’entreprise dûment habilités, assistés d’un représentant du prestataire, dont les modalités de présence ont été décidées dans le contrat de prestation.
En sus de la mission présentée ci-dessus, les membres de la cellule d’assistance technique, assistés des représentants des listes de candidats, réalisent trois contrôles obligatoires :
Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,
Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l’issue duquel le système est scellé,
Contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système
4.5. Déroulement des opérations de vote
4.5.1. Etablissement du fichier des électeurs
A des fins de préparation de l’élection, la société NAOS FRANCE transmet au prestataire un fichier des électeurs établit à partir des listes électorales.
Le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et, en dernier lieu, d’éditer les listes d’émargement.
Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Aussi, les listes électorales susmentionnées enregistrent les données suivantes : noms et prénoms des inscrits, date d’ancienneté dans l’entreprise, date de naissance, collège d’appartenance et adresse postale.
4.5.2. Lieux et temps du scrutin
Afin d’assurer un taux de participation optimal, les parties conviennent, pour le premier comme le second tour de scrutin, que les élections se dérouleront pendant une période délimitée, et ce conformément au calendrier défini dans le protocole d’accord pré-électoral.
Les dates et heures d’ouverture et de fermeture des scrutins seront indiquées dans le protocole d’accord pré-électoral.
Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, de façon confidentielle et anonyme, de n’importe quel terminal Internet, de leur lieu de travail, de leur domicile ou tout autre lieu de leur choix, en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.
Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique seront contrôlées par les membres du Bureau de Vote et les personnes désignées ou habilitées à assurer le contrôle des opérations électorales.
Le scellement des urnes intervient à l’ouverture du vote et pourra être contrôlé de manière aléatoire, pendant toute la durée du scrutin.
Il sera possible de révéler le nombre de votant à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin.
Cependant, aucun résultat partiel ne sera accessible avant la fermeture du scrutin.
4.5.3. Liste des candidats
Les listes de candidats doivent enregistrer les données suivantes : collège d'appartenance, noms et prénoms des candidats, titulaires ou suppléants et le cas échéant l'appartenance syndicale.
Les listes seront présentées sur un seul et même écran dans l'ordre alphabétique.
Il sera possible d’intégrer les professions de foi des listes sur le site de vote.
L’intégration et le contrôle des candidatures, ainsi que les professions de foi communiquées au prestataire de vote électronique, sont effectués sous le contrôle des représentants de la société NAOS FRANCE.
4.5.4. Modalités d’accès au serveur de vote
Chaque électeur recevra, avant le premier tour, à son domicile, par l’envoi de deux courriers simples distinct, un identifiant de vote et un code confidentiel, générés de manière aléatoire par le prestataire. Ces identifiants seront valables pour les deux tours.
L’adresse du site de vote (URL) sera mentionnée dans le protocole d’accord pré-électoral et communiquée aux collaborateurs dans la note d’information détaillée relative au déroulement du vote.
La connexion au site de vote se fait à travers des liaisons sécurisées et toute personne non identifiée par la société NAOS FRANCE par le biais du fichier des électeurs, ne pourra accéder au site de vote.
4.5.5. Déroulement du vote
Une fois connecté, grâce aux moyens d’authentification qui lui auront été adressés, l’électeur pourra procéder au vote.
Les listes correspondant à son collège lui seront proposées. L’électeur exprime son vote, et son choix apparaît clairement à l’écran. Il pourra également modifier ses choix avant la validation définitive.
Son vote sera validé par la saisie du code confidentiel.
La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé réception que l’électeur aura la possibilité de conserver et d’imprimer le cas échéant.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister d’un électeur de son choix.
4.6. Clôture et résultats
4.6.1. Clôture du scrutin
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.
4.6.2. Dépouillement et proclamation des résultats
Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.
La génération de ces clés, avant l’ouverture du vote, est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seul le Président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont eu connaissance de ses clés, à l’exclusion de toute autre personne.
Le Président du bureau de vote et ses deux assesseurs, désignés selon les critères définis dans le protocole d’accord pré-électoral, reçoivent chacun une clé de déchiffrement distincte.
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être portée au procès-verbal.
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte doit pouvoir être faite à nouveau.
A l’issue des opérations de dépouillement, et dans les mêmes dispositions que pour un vote à bulletins secret, la société NAOS FRANCE procèdera à la proclamation publique des résultats.
4.7. Conservation et archivages des données électorales
L’employeur ou le prestataire retenu conservent sous scellé, les fichiers support comprenant la copie des programmes sources et les programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegardent, et ce, jusqu’à l’expiration du délai de recours, et, lorsqu’une action a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive.
La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l’expiration de ce délai, l’entreprise ou le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
4.8. Vote à bulletin secret sous enveloppe
La mise en place du vote électronique au sein de la société supprime la possibilité de voter à bulletin secret sous enveloppes.
La définition d’un principe général de recours au vote électronique n'interdit toutefois pas le recours, lors des prochaines élections, à l‘organisation d’un vote à bulletin secret sous enveloppe si les parties le jugeaient finalement nécessaire. Dans ce cadre, le protocole préélectoral en définirait les modalités.
Chapitre 3 - Fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la société NAOS FRANCE
Article 1 – Composition de la délégation au CSE
1.1. Délégation patronale
L’employeur ou son représentant préside le CSE.
Conformément aux dispositions légales, le Président ou son représentant peut être assisté par trois collaborateurs qui ont voix consultative. Ils ne prennent donc pas part aux votes.
Délégation du personnel
Le nombre de membre composant la délégation du personnel est fixé par le protocole d’accord préélectoral (PAP). A défaut de conclusion de PAP, le nombre de membres est fixé par les dispositions légales en vigueur. La délégation du personnel comporte autant de titulaire que de suppléant.
Rôle des suppléants au CSE
Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire ainsi que de façon volontaire sous réserve d’en informer par écrit le président du CSE lors de la première réunion du CSE. Les modalités d’information des parties sur l’absence de certains titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent lors de chaque réunion du CSE en préambule et sont notés dans le procès-verbal de la réunion.
Conformément à l’article L. 2315-32 du Code du travail, il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont valables, le remplaçant n’étant pas obligatoire et aucun quorum n’étant requis.
L’ensemble des suppléants auront toutefois connaissance des dates de réunion, recevront les ordres du jour et documents d’information dans les mêmes conditions que les titulaires.
Composition du bureau
Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne les membres du bureau à savoir :
un secrétaire,
un secrétaire adjoint,
un trésorier,
un trésorier adjoint.
Ces quatre membres du bureau sont tous désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. Il sera procédé à la désignation de ces membres à la première réunion du CSE nouvellement constitué par voie d’élection à la majorité absolue des membres présents. Seuls les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ont le droit de vote, les suppléants et les représentants syndicaux ne participent pas au scrutin.
Le règlement intérieur fixera les moyens nécessaires à l’exercice des missions des membres du bureau.
En cas de cessation du mandat du Secrétaire ou du Trésorier ou en cas d’absence, leur remplacement temporaire ou le cas échéant définitif sera voté lors d’une réunion du CSE dans les mêmes conditions de majorité que lors de leur mise en place.
Représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative au sein de la société NAOS FRANCE pourra nommer un représentant syndical au CSE.
L’effectif de la société NAOS FRANCE étant de moins de 300 salariés, le représentant syndical est de droit le délégué syndical.
Membres de droit au CSE
Lors des réunions au cours desquelles sont abordées les questions relatives à l’hygiène et la sécurité, sont membres de droit du CSE :
L’inspecteur du travail
Le médecin du travail
Le représentant de la CRAM
Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces membres ne sont présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et la sécurité sont abordées. Ils n’ont qu’une voix consultative et ne prennent pas part aux votes.
En dehors des cas prévus ci-dessus, la présence de tiers aux réunions du CSE nécessite l’accord entre le président du CSE et la majorité de ses membres présents.
Article 2 - Heures de délégation
Crédit d’heures
Le crédit d’heures accordé à chaque membre titulaire de la délégation du personnel du CSE est fixé conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du Code du travail.
Il est convenu d’un commun accord de privilégier la prise des heures de délégation pendant le temps de travail. A ce titre, il est rappelé que le salarié ne peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail habituel que si les nécessités du mandat le justifient.
Il est précisé que pour les représentants du personnel soumis à une convention de forfait-jours, une demie journée correspond à quatre heures de mandat, conformément aux articles R.2315-3 et R.2315-4 du Code du travail. Ce crédit d’heures vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié.
Dans l’hypothèse où le crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, l’élu bénéficie au titre des heures additionnées sur l’année d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés.
Cumul des heures de délégation
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation
Mutualisation des heures de délégation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires du CSE peuvent mutualiser leur Crédit d’heures mensuel normal entre eux et avec les membres suppléants.
Cette répartition est toutefois limitée puisqu’elle ne peut conduire à ce que l’un d’eux dispose dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.
Les membres titulaires devront informer la Direction par écrit au plus tard huit jours avant la date prévue pour la mutualisation.
L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux au titre de chaque mois.
Modalités d’utilisation des heures de délégation
Les membres du CSE s’engagent à informer leur supérieur hiérarchique de l’utilisation de leurs heures de délégation dans les 8 jours précédant leur utilisation et au plus tard la veille en cas de circonstances exceptionnelles, dans le but de permettre aux services/équipes auxquels ils appartiennent de s’organiser en leur absence et d’assurer un décompte des heures de délégation utilisées. Un point sur les heures de délégation des représentants sera systématiquement réalisé en début de réunion du CSE.
A ce titre, des bons de délégations seront établis par les élus et devront être visés par les managers. Ces bons seront transmis au service RH par les élus.
Temps de réunions déduit des heures de délégation
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions n'est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30 heures.
Article 3 – Formation des membres du CSE
Les membres élus du CSE bénéficient d’une formation économique et d’une formation relative à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 et L. 2315-63 du Code du travail.
Article 4 - Réunions du CSE
Périodicité des réunions
Le CSE se réunit une fois tous les deux mois sur convocation de son Président.
En application de l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Les dates de ces réunions seront planifiées annuellement et seront confirmées au moins 8 jours à l’avance, sauf urgence, au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale dont dépend l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, des réunions extraordinaires pourront se tenir entre deux réunions ordinaires, à initiative du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires.
Ordre du jour
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire (ou le secrétaire adjoint) selon les modalités prévues par le Code du travail.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le secrétaire (ou le secrétaire adjoint).
Sont également inscrites à l’ordre du jour de la réunion les questions jointes à la demande de convocation formulée par la majorité des membres du CSE.
L’ordre du jour est transmis au moins 8 jours avant la réunion aux membres titulaires, aux représentants syndicaux, aux membres suppléants présents aux réunions et pour information aux autres suppléants élus, accompagné le cas échéant, des documents d’information et de l’information de leur mise à disposition sur la base de données économiques et sociales.
L’ordre du jour est également communiqué par le Président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Convocation aux réunions
La convocation aux réunions s’effectuera uniquement par voie électronique pour les salariés bénéficiant d’une adresse électronique professionnelle ou, à défaut, par courrier remis en main propre ou sur leur adresse courriel personnelle sous réserve d’avoir obtenu au préalable leur autorisation. La remise des informations sera réalisée en priorité via la BDES.
Toutefois, au regard du niveau de confidentialité de certains sujets, une remise en main propre contre décharge pourra également être envisagée.
Recours à la visioconférence
Les réunions du CSE pourront se tenir en visioconférence dans la limite de trois par an. Ce sujet sera soumis au vote des membres du CSE lors de chaque renouvellement de mandat et les modalités précisées dans le règlement intérieur du CSE.
Ces réunions seront tenues dans le respect des garanties d’identification et participation effective des membres telles que visées à l’article D. 2315-1 et D 2315-2 du Code du travail.
Procès-verbaux des réunions
Pour chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours suivants la réunion, ou avant la prochaine réunion lorsque la réunion suivante est prévue moins de 15 jours après celle devant donner lieu à établissement d’un procès-verbal.
Le projet de procès-verbal ainsi rédigé est adressé à la Direction et aux membres du CSE. Il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.
Article 5 : Budgets du CSE
Dévolution des biens du Comité d’Entreprise
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017, il est rappelé que le patrimoine de l’actuel Comité d’Entreprise sera transféré de plein droit au nouveau CSE.
Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.
Subvention de fonctionnement
Conformément à l'article L. 2315-61 du Code du travail, la Direction de la société verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse des salaires bruts versés.
Le versement s’effectuera par virement sur le compte bancaire de fonctionnement du CSE.
Financement des activités sociales et culturelles
Une contribution est versée chaque année pour le financement des activités sociales et culturelles du CSE.
Le montant de cette contribution est égal à 1,1 % de la masse salariale brute de l’entreprise.
Le versement s’effectuera par virement sur le compte bancaire des oeuvres sociales et culturelles du CSE.
Possibilité de transfert des reliquats des budgets du CSE
Conformément à l’article L. 2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération à la majorité des membres présents, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement du CSE.
De même, à la fin de chaque exercice comptable, les membres du CSE pourront décider par une délibération de consacrer tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget de financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions visées par l’article L. 2315-61du Code du travail.
Toutefois, ces transferts de reliquat budgétaire peuvent s’effectuer dans la limite de 10% de cet excédent conformément à l’article R. 2312-51 du Code du travail et R. 2315-31-1 du Code du travail.
Article 6 – Organisation des consultations du CSE
6.1. Délais de consultation du CSE
Il est convenu des délais de consultation suivants :
Consultations récurrentes :
Le CSE devra émettre un avis dans le délai de 7 jours calendaires à compter de la communication des informations prévues par le Code du travail ou de l’information par la société de leur mise à disposition dans la BDES.
Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 30 jours calendaires.
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Consultations ponctuelles :
Le CSE devra émettre un avis dans le délai de 7 jours calendaires à compter de la communication des informations prévues par le Code du travail ou de l’information par la société de leur mise à disposition dans la BDES.
Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 30 jours calendaires.
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
6.2. Contenu et périodicité des consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail, les Parties conviennent par le présent accord des périodicités suivantes pour les trois consultations récurrentes listées ci-dessus :
Les orientations stratégiques de l’entreprise : tous les 2 ans
La situation économique et financière de l’entreprise : tous les ans
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : tous les ans
Les informations nécessaires à ces consultations seront communiquées au CSE prioritairement via la BDES au plus tard 8 jours avant chaque réunion d’information.
Il est expressément convenu que le CSE aura la possibilité d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des trois grandes consultations ci-dessus définies.
6.3. Contenu et périodicité des consultations ponctuelles
S’agissant des consultations ponctuelles du CSE, celles-ci seront réalisées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Compte tenu de nombreuses informations portées dans la BDES, il est convenu entre les parties que le CSE ne recevra pas la documentation économique et financière mentionnée à l’article L.2312-57 du Code du travail dans le mois suivant son élection.
Article 7 – Expertises du CSE
Dans le cadre de ses attributions consultatives, le CSE a la possibilité d’être assisté par un expert dans les conditions définies par les dispositions légales en vigueur et dans le cadre des périodicités de consultation ci-dessus définies.
Les cas de recours et les modalités de financement de ces expertises sont définis par les dispositions légales sous les réserves suivantes :
L’expert est obligatoirement désigné dès la première réunion d’information du CSE portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,
Le rapport de l’expert est obligatoirement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE,
Un cahier des charges rédigé par le CSE définira strictement les missions confiées à l’expert,
L’expert devra communiquer dans un délai de 8 jours suivant sa désignation au CSE et à la Direction, le contenu et la durée de sa mission dans le respect du cahier des charges ainsi que le coût prévisionnel de l’expertise.
Chapitre 4 – Dispositions finales
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections qui seront organisées en vue de la première mise en place du CSE.
Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de la société en matière de représentations du personnel restent applicables.
Article 2 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation selon les modalités définies par les textes en vigueur et moyennant un préavis de 3 mois.
Article 3 – Suivi de l’accord
Un bilan intermédiaire sera établi dans la 4e année de la signature du présent accord afin, notamment, de faire le point sur l’application des dispositions prévues au présent accord.
Le suivi de cet accord sera accompli par une commission de suivi composée des délégués syndicaux de l’entreprise et de deux représentants de la direction.
Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Fait à Aix-en-Provence, en 5 exemplaires dont un remis à chaque partie, le 10 juillet 2019
Pour la Société Pour la CFE-CGC
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