Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT CORSE DE L'UES VEOLIA EAU - GENERALE DES EAUX" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat Autre et CGT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T20A23000815
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE
Etablissement : 81750357600032
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord complémentaire relatif à l'astreinte au sein de l'Etablissement Corse de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux (2023-04-11)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13
Entre :
La Direction de l'Établissement Corse de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux comprenant les sociétés entrant dans son périmètre, représentée par X ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives :
Le syndicat CGT représenté par X, Délégué Syndical,
Le syndicat STC représenté par X, Délégué Syndical,
d’autre part,
Préambule
Les salariés des sociétés constituant l'établissement Corse de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux, les sociétés Kyrnolia et Compagnie des Eaux et de l’Ozone Corse, participent à l’exécution de contrats de nature publique ou privée portant sur la production, la distribution et l’assainissement de l’eau ainsi que la réparation d’ouvrages publics ou privés.
Ces contrats prévoient régulièrement une obligation de continuité du service qui rend indispensable le dispositif d’astreinte.
En conséquence, la sujétion d’astreinte accompagne depuis toujours l’exécution des contrats mis en oeuvre par les salariés de l’établissement Corse de l’UES. Son régime résulte d’accords anciens dénoncés lors de la restructuration des sociétés de Corse le 1er janvier 2021 et qui constituent désormais des usages.
Le présent accord n’a pas pour objet de modifier les dispositions qui n’ont pas vocation à être remises en cause, parce qu’elles sont bien assimilées et sont toujours adaptées à l’exécution de l’astreinte.
Le présent accord a pour objet de modifier exclusivement les points qu’il régit et qui visent à résoudre certaines difficultés rencontrées au cours des dernières périodes d’exécution de l’astreinte, en particulier celles qui sont en relation avec la durée du travail.
En effet, l’évolution climatique et la forte fréquentation touristique associées à des installations réparties sur un territoire étendu avec des temps de trajet parfois très variables incitent à trouver les solutions les plus appropriées pour que les périodes d’intervention soient réalisées en sécurité tout en respectant les limites de durées du travail et de repos prévues par le Code du travail.
Le présent accord a notamment pour objet de réduire autant que possible le recours aux dérogations légales existantes concernant les durées maximales de travail et les périodes minimales de repos.
A ce titre, il est apparu que la prise d’astreinte le lundi participe à un calcul d’heures supplémentaires défavorable au besoin d’intervention apparaissant en fin de semaine.
En utilisant le champ de la négociation ouvert par le Code du travail, les parties s’accordent à exploiter les dispositions qui permettent d’être opérationnel dans l’exécution des contrats tout en respectant les durées du travail quotidiennes et hebdomadaires et les repos minimaux.
Ainsi, les parties ont décidé des dispositions exposées ci-après.
- Le jour de prise d’astreinte
Il est entendu que la prise d’astreinte débute le jeudi et s’achève le même jour de la semaine suivante à la même heure.
- La fréquence d’astreinte
L’organisation devra privilégier, sauf cas exceptionnel, une fréquence d’astreinte qui ne soit pas en moyenne supérieure à une « semaine » sur quatre.
En toute hypothèse, les salariés ne sont pas autorisés à organiser leur remplacement sur tout ou partie de leur période d’astreinte sans disposer d’une autorisation préalable de chacun de leur responsable hiérarchique, formalisée par un écrit, avec information de l’encadrant d’astreinte, du responsable d’astreinte et du directeur général.
- Les durées maximales de travail
Les dispositions appliquées avant l’entrée en vigueur du présent accord prévoyaient les limites suivantes :
- une durée de travail de 10 heures par jour sans que cette limite ne soit atteinte plus de 3 jours consécutifs ;
- une durée de travail hebdomadaire de 46 heures ;
- une durée de travail de 42 heures en moyenne par semaine sur 8 semaines consécutives.
Les parties conviennent de porter la durée maximale quotidienne de temps de travail effectif à 12 heures.
Elles choisissent une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, telle que prévue par le Code du travail.
De même, le temps de travail effectif moyen est porté à 44 heures par semaine sur 12 semaines.
En toute hypothèse, les travaux nécessitant une intervention durant la période d’astreinte sont des « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ».
Les interventions de cette nature sont susceptibles de déroger aux durées maximales du travail prévues dans le présent accord :
- dérogation à la durée maximale quotidienne de 12 heures (article D 3121-6 du Code du travail),
- dérogation à la durée maximale hebdomadaire de 48 heures (articles L 3121-21 et suivants du Code du travail).
Au regard de l’ensemble des mesures d’adaptation contenues dans le présent accord, il est convenu que le recours à ces dérogations demeure exceptionnel.
- Les temps de repos minimaux
Les dispositions légales en vigueur avant l’entrée en application du présent accord prévoyaient les limites suivantes :
- un repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
- un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Les parties conviennent que la durée minimale de repos quotidien est ramenée à 9 heures consécutives.
En toute hypothèse, les travaux nécessitant une intervention durant la période d’astreinte sont des « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ».
Les interventions de cette nature sont susceptibles de déroger aux durées minimales de repos dans la branche des services d’eau et d’assainissement, notamment en application des dispositions en vigueur à la date des présentes :
- suspension du repos quotidien (article D 3131-1 du Code du travail);
- suspension du repos hebdomadaire (article L 3132-4 du Code du travail);
- dérogation au repos dominical (article L 3132-12 du Code du travail).
Au regard de l’ensemble des mesures d’adaptation contenues dans le présent accord, il est convenu que le recours à ces dérogations demeure exceptionnel.
- Le repos physiologique
Afin de garantir à chaque salarié un repos minimum de sécurité dans le cadre de l’exécution de l’astreinte, il est instauré le système de récupération physiologique exposé ci-après.
Le repos physiologique quotidien
- Toute intervention d’astreinte sur site entre 23 heures et 5 heures du matin qui empêche de bénéficier de 9 heures de repos consécutives entre deux journées de travail, engendre un repos physiologique d’une demi-journée avant la prise de poste.
Par exemple: pour une journée de travail de 7h45-11h45 13h30-17h15 en cas d’intervention de 23h30 à 1 heure 30 du matin, le repos sera pris pendant la matinée et le travail repris à 13h30.
Le repos physiologique imposé avant la prise de poste n’est pas rémunéré, conformément aux dispositions légales.
Cependant, afin de le rémunérer, sauf opposition du salarié, il est convenu que le repos pris à la reprise sera décompté à hauteur de 50% sur les compteurs de repos de toute nature (repos compensateur de remplacement (RCR), repos compensateur obligatoire (RCO), récupération heures trajet) dont dispose le salarié, et à hauteur de 50% abondé par l’entreprise en repos rémunéré.
La reprise du travail sera effectuée à l’heure de prise de poste de la demi-journée.
Il est convenu pour les salariés qui ont pris leur repos rémunéré dans ce cadre, mais ne disposent pas de suffisamment d’heures sur leurs compteurs, qu’une tolérance de 12 heures en négatif leur sera accordée.
Afin d’éviter un manque de droit au repos en raison du choix du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, il est prévu que les heures supplémentaires ouvrent droit prioritairement à un minimum de 21 heures de repos rémunérées de toute nature avant d’ouvrir le choix de solliciter le paiement.
Le repos physiologique hebdomadaire:
- Si pendant la période de repos hebdomadaire, le salarié n’a pas pu bénéficier de 12 heures de repos consécutives et a effectué une ou des interventions en astreinte d’une durée cumulée supérieure à 10 heures, cette situation engendrera un repos d’une journée le lendemain de la journée de reprise.
Le repos physiologique imposé dans cette circonstance n’est pas rémunéré, conformément aux dispositions légales.
Cependant, afin de le rémunérer, sauf opposition du salarié, il est convenu que le repos pris à la reprise sera décompté à hauteur de 50% sur les compteurs de repos de toute nature (repos compensateur de remplacement (RCR), repos compensateur obligatoire (RCO), récupération heures trajet) dont dispose le salarié, et à hauteur de 50% abondé par l’entreprise en repos rémunéré.
La reprise du travail sera effectuée à l’heure de prise de poste de la journée.
Il est convenu pour les salariés qui ont pris leur repos rémunéré dans ce cadre, mais ne disposent pas de suffisamment d’heures sur leurs compteurs, qu’une tolérance de 12 heures en négatif leur sera accordée.
Afin d’éviter un manque de droit au repos en raison du choix du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, il est prévu que les heures supplémentaires ouvrent droit prioritairement à un minimum de 21 heures de repos rémunérées de toute nature avant d’ouvrir le choix de solliciter le paiement.
- Dépôt et publicité
La validité du présent accord est subordonnée, en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’établissement Corse de l’UES Veolia Eau-Générale des Eaux, ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles des membres titulaires du Comité Social et Économique d'Établissement.
Il sera déposé auprès de la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail selon les modalités définies par l’article D. 2231-7 du Code du travail. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio.
Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions des articles L. 2231-5 et R. 2262-2 du Code du travail aux organisations syndicales signataires.
- Entrée en vigueur / Période transitoire / Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jeudi 5 janvier 2023.
- Information des salariés
Le présent accord sera déposé sur l’outil digital de partage de données interne de l’établissement et affiché sur les sites de prise de poste.
Une information des salariés concernant la mise en œuvre de l’accord sera réalisée au sein des services avant le 28 février 2023.
- Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer au moins une fois à l’issue de 12 mois de mise en œuvre du présent accord.
- Révision
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord.
La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
A l’issue du présent mandat électoral, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l'établissement, signataires ou non du présent accord, pourront engager la procédure de révision. La demande de révision pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Une première réunion pour examiner cette demande de révision doit avoir lieu dans les trois mois suivant la notification.
- Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par la partie demanderesse à l’autre partie avec dépôt selon les modalités définies par l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Dans le cadre de la dénonciation, il convient de comprendre le terme “partie” d’une part, par l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord et y ayant adhéré intégralement et sans réserve et, d’autre part, par la Direction de l'établissement Corse de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux.
La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord n’a pas d’effet sur l’application de cet accord.
La remise en cause de l’une des dispositions de l’accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l’ensemble de l’accord. Les parties s’accordent pour interdire la dénonciation partielle du présent accord.
Fait à Ajaccio
Le 13 décembre 2022
En quatre exemplaires originaux
Pour la Direction de l’Etablissement Corse de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux
Pour le Syndicat CGT
Pour le Syndicat STC
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