Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DROIT SYNDICAL" chez EPIGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPIGO et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T09319003148
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : EPIGO
Etablissement : 81751696600014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DROIT SYNDICAL

ENTRE LES SOUSSIGNES :  

La Société Epigo,

Société par actions simplifiée au capital de 750 000 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de BOBIGNY sous le numéro 817 516 966, dont le siège social est situé Continental Square I – Bâtiment Uranus, 3 place de Londres – Aéroport Paris Charles de Gaulle – 93290 Tremblay-en- France,

Représentée par xxx, agissant en qualité de Gérants de la Société Epigo Présidence, laquelle a la qualité de Président de la Société Epigo.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EPIGO :

La CGT représentée par xxx ;

FO représentée par xxx et xxx ;

La CFE-CGC représentée par xxx ;

La CFDT représentée par xxx et xxx.

D’autre part.

Ci-après dénommées « Les parties ».

Préambule 3

Partie I. Dispositions générales 4

Article 1 – Objet 4

Article 2 – Champ d’application 4

Partie II. Dispositions portant mise en place et fonctionnement du CSE 4

Article 3 – Périmètre de mise en place du Comité social et économique 4

Article 4 – Durée des mandats 4

Article 5 – Composition du Comité social et économique 5

Article 6 – Heures de délégation 6

Article 7 – Formation économique 7

Article 8 – Modalités de fonctionnement du Comité social et économique 7

Article 9 – Attributions du Comité social et économique 10

Article 10 – Commissions du Comité social et économique 10

Partie III. Dispositions portant sur le droit syndical 15

Article 11 – Principes du droit syndical 15

Article 12 – Section syndicale 15

Article 13 – Panneaux d’affichage 16

Article 14 – Local et fournitures 16

Article 15 – Publication et tracts syndicaux 16

Article 16 – Invitation de personnalités extérieures par la section syndicale 16

Article 17 – Délégués syndicaux 17

Article 18 – Crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux 17

Article 19 – Bons de délégation 18

Article 20 – Modalités d’exercice du mandat de délégué syndical 18

Article 21 – Réunions de négociation 19

Article 22 – Principe de non-discrimination 19

Article 23 – Conciliation de l’activité professionnelle et de l’exercice des mandats 20

Article 24 – Évolution professionnelle 20

Article 25 – Entretiens de carrière spécifique 20

Article 26 – Entretien de début de mandat 20

Article 27 – Entretien au terme du mandat 20

Article 28 – Evolution salariale 21

Article 29 – Valorisation des compétences 21

Article 30 – Moyens financiers 21

Partie IV. Dispositions finales 22

Article 31 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 22

Article 32 – Clause de rendez-vous 22

Article 33 – Révision de l’accord 22

Article 34 – Dénonciation de l’accord 22

Article 35 – Dépôt de l’accord et publicité 22


  1. Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du Code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « comité social et économique » (« CSE »).

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise, en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.

Au sein de la Société Epigo, le dialogue social est actif et structuré de sorte qu’il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche davantage adaptée à l’organisation de l’entreprise, dans l’esprit de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place du comité social et économique au sein de l’entreprise, tout en réaffirmant et renforçant les moyens et garanties des représentants du personnel.

Elles se sont rencontrées au cours de réunions de négociation en date du :

  • Vendredi 24 mai 2019 à 11 heures ;

  • Mardi 4 juin 2019 à 10 heures ;

  • Mercredi 12 juin 2019 à 10 heures ;

  • Vendredi 21 juin 2019 à 14 heures ;

  • Jeudi 4 juillet 2019 à 10 heures.

Il est rappelé que toute disposition conventionnelle relative aux anciennes instances représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT) cesse de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE.

De même, les dispositions du présent accord se substituent en intégralité à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, pratiques, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa conclusion applicables au sein de la Société Epigo, et ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord.

  1. Partie I. Dispositions générales

    1. Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions de mise en place du CSE ainsi que les dispositions relatives au droit syndical applicable au sein de la Société Epigo.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société Epigo.

  1. Partie II. Dispositions portant mise en place et fonctionnement du CSE

    1. Article 3 – Périmètre de mise en place du Comité social et économique

Il est rappelé que la Société Epigo est, à ce jour, composée de délégués du personnel, d’un comité d’entreprise et d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Aussi et compte tenu de l’organisation actuelle de la Société, notamment en matière de gestion du personnel et de la centralisation du pouvoir de décision au siège social, les parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique unique couvrant l’ensemble de l’entreprise.

Le CSE sera mis en place à l’occasion des prochaines élections professionnelles, organisées en novembre 2019. La date prévisionnelle du premier tour est fixée au 29 novembre 2019. En cas de nécessité d’organiser un second tour, il est envisagé de l’organiser le 13 décembre 2019.

Les dates définitives des premier et second tours seront fixées dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 4 – Durée des mandats

En vue des prochaines élections ci-avant énoncées, les membres du Comité social et économique seront élus pour une durée de 4 ans.

Article 5 – Composition du Comité social et économique

Article 5.1 Présidence de l’employeur ou de son représentant

La présidence du Comité social et économique est assurée par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultatives.

Article 5.2 Délégation élue du personnel au Comité social et économique

Le Comité social et économique comprend une délégation du personnel.

Conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail et au regard de l’effectif de la Société à ce jour, la délégation du personnel comporte 14 membres titulaires et 14 membres suppléants (sous réserve d’être confirmé par la signature du protocole d’accord préélectoral).

Article 5.3 Désignation de représentants de proximité

  • Nombre et répartition des représentants de proximité

En vue de favoriser la représentation des salariés de la Société Epigo, les Parties se sont accordées sur la possibilité pour le CSE de désigner des représentants de proximité dans les conditions ci-après décrites.

Le nombre de représentants de proximité désignés sera de 4 maximum.

Les représentants de proximité bénéficieront de 2 heures de délégation mensuelles, dans le respect des dispositions 6 et 19 du présent accord.

  • Mission des Représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par le comité social et économique.

Les représentants de proximité jouent un rôle de relais privilégié des collaborateurs pour toute réclamation individuelle en matière d’application de la réglementation du travail.

Article 5.4 Présence des représentants syndicaux au Comité Social et Économique

Conformément aux dispositions légales, la Société Epigo comptant plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité social et économique parmi les salariés de l’entreprise remplissant les conditions d’éligibilité audit Comité.

Le représentant syndical au Comité social et économique assiste aux séances avec voix consultative.

Il bénéficie d’un crédit d’heures de délégation conformément aux dispositions règlementaires (sous réserve des effectifs de l’entreprise).

Article 6 – Heures de délégation

  • Nombre d’heures de délégation

Les Parties s’accordent sur un volume d’heures individuelles de délégation à hauteur de 24 heures par mois pour chaque membre titulaire.

Il est précisé que le Secrétaire et le Trésorier du CSE bénéficieront respectivement de 4 heures de délégation supplémentaires par mois, soit 28 heures de délégation mensuelles (en lieu et place des 24 heures de délégation susvisées).

Les parties conviennent que le crédit d’heures de délégation mensuel tel que ci-dessus fixé sera confirmé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

  • Modalités relatives au crédit d’heures

  • Décompte des heures de délégation

Les crédits d’heures sont, sauf stipulation différente, des crédits d’heures mensuels. Ils correspondent à un nombre d’heures que le titulaire du mandat peut utiliser autant que de besoin. En cas de circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent demander à la Direction à bénéficier d’un crédit d‘heures supplémentaires. La Direction analysera alors leur demande.

Par exception, pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, ce crédit peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

En outre, les membres du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent, et ce, dans le respect des dispositions 6 et 19 du présent accord.

La répartition des heures entre les membres du CSE ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire, en application de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

  • Prise des heures de délégation

L’utilisation des heures de délégation se fait via la procédure de bons de délégation, telle que décrite à l’article 19 du présent accord.

Il est rappelé que la saisie de ces bons de délégation n’est pas un moyen de contrôle de l’activité des représentants du personnel. Ils doivent permettre d’une part, aux représentants du personnel, d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part, à la Direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation et en particulier, d’en garantir le paiement.

  • Paiement des heures de réunion

Lorsqu’ils participent à une réunion organisée à l’initiative de la Direction, les Représentants du Personnel et les salariés présents dans le cadre des réunions de négociation, se verront payer les heures passées en réunion, comme temps de travail. La rémunération est faite sur la base du temps normalement travaillé.

Le temps de trajet des membres du CSE pour se rendre à une réunion sur temps de travail est rémunéré, sans être décompté du crédit d’heures mensuel. Les parties au présent accord fixent la durée du temps de trajet, tel que ci-avant énoncé, à 30 minutes.

Les mêmes conditions s’appliquent, lorsque les membres du CSE se rendent sur leur lieu de travail, à l’issue d’une réunion qui s’est tenue sur temps de travail.

Article 7 – Formation économique

Conformément à l’article L. 2315-63 du code du travail, il est rappelé que les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 dudit code, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.

Article 8 – Modalités de fonctionnement du Comité social et économique

Article 8.1 Règlement Intérieur du Comité social et économique

Les membres de la délégation du personnel au sein du Comité social et économique procèdent à la désignation :

  • D’un secrétaire (désigné parmi les membres titulaires) ;

  • D’un secrétaire adjoint (désigné parmi les membres titulaires) ;

  • D’un trésorier (désigné parmi les membres titulaires) ;

  • D’un trésorier adjoint (désigné parmi les membres titulaires).

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le Comité social et économique détermine, dans un Règlement Intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par les dispositions légales (excepté les dispositions déjà visées au présent accord).

A ce titre, il est rappelé que ce Règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant à la Société Epigo des obligations ne résultant pas de disposition légale.

Article 8.2 – Moyens de fonctionnement du Comité social et économique

Article 8.2.1 Budgets du Comité social et économique

  • Budget relatif aux activités sociales et culturelles

Le budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles est de 0.6 % de la masse salariale de la société Epigo.

Les parties rappellent que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (notamment les indemnités de licenciement légale ou conventionnelle, les indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle ou d’une transaction, les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés). Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas incluses dans la masse salariale brute.

  • Budget de fonctionnement

Au regard de l’effectif actuel de la Société Epigo, le budget de fonctionnement du CSE est de 0,2 % de la masse salariale.

  • Transfert du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles

En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par le législateur.

Article 8.2.2 Moyens de communication des membres du Comité social et économique

  1. Local et matériel attribué au Comité social et économique

Le Comité social et économique dispose d’un local meublé et équipé :

  • d’une ligne téléphonique ;

  • d’une table et des chaises ;

  • d’un ordinateur fixe ;

  • d’une imprimante ;

  • d’une photocopieuse ;

  • d’un accès Wifi.

L’aménagement et les frais de fonctionnement (notamment les communications téléphoniques) sont à la charge du Comité social et économique sur son budget de fonctionnement.

  1. Liberté de circulation

Les membres de la délégation du personnel et les représentants syndicaux du Comité social et économique disposent d’une liberté de circulation et de déplacement dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

  1. Panneau d’affichage

Le CSE dispose de quatre panneaux d’affichage, situés au sein de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

Article 8.3 Réunions du CSE

Article 8.3.1 Périodicité

  • Le Comité social et économique se réunit 8 fois par an (hors éventuelles réunions extraordinaires).

Conformément aux dispositions légales, quatre de ces réunions porteront en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • Les suppléants n’assistent toutefois aux réunions du Comité social et économique qu’en l’absence du titulaire. Le suppléant remplaçant le titulaire est désigné conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Si un titulaire ne peut être remplacé par un suppléant, il sera alors possible pour le titulaire - à sa libre discrétion - de désigner un des représentants de proximité, pour le remplacer lors de ladite réunion.

Information en sera faite par le titulaire concerné auprès du Secrétaire du CSE, et ce, préalablement à la tenue de la réunion.

Le représentant de proximité assistera à la séance avec voix consultative.

Article 8.3.2 Délibérations et procès-verbal de réunion

Le secrétaire du CSE établit les procès-verbaux des réunions du Comité social et économique dans un délai de 15 jours suivant la tenue des réunions.

A l’issue dudit délai, le procès-verbal est transmis à l’employeur, dans les conditions fixées à l’article L. 2315-34 du code du travail.

Les procès-verbaux seront ensuite transmis à l’ensemble des membres du CSE en vue de leur approbation lors de la réunion suivante.

Article 9 – Attributions du Comité social et économique

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu tous les ans.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu tous les ans.

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu tous les ans.

  1. Article 10 – Commissions du Comité social et économique

    Article 10.1 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (« CSSCT »)

    Une commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail doit obligatoirement être mise en place au sein du CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en application de l’alinéa 1er de l’article L. 2315-36 du Code du travail.

  • Composition de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants et d’une délégation du personnel. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les membres de la délégation du personnel de la Commission SSCT sont désignés par le Comité social et économique, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

La désignation est faite par un vote du Comité social et économique à la majorité des membres présents.

Le Président du Comité ne participe pas au vote.

Les Parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail est composée de 3 membres dont au moins un représentant appartenant au 2e collège, ou le cas échéant au 3ème collège.

Les membres de la CSSCT bénéficieront de 7 heures de délégation mensuelles, dans le respect des dispositions des 6 et 19 du présent accord.

  • Missions confiées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail

La Commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.

Les parties conviennent que le CSE déléguera à la Commission les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail conformément aux principes susmentionnés.

  • Fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

  • Présidence

La Commission SSCT est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.

  • Secrétariat

Un secrétaire est désigné par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail. Le secrétaire est membre titulaire du CSE.

Le Président participe à ce vote.

Le Secrétaire est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions de la Commission.

Il rédige et transmet les procès-verbaux.

  • Réunions

    Périodicité

Conformément à l’article L. 2315-27 du code du travail en vigueur, au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Convocation et ordre du jour

Le Président convoque les membres et participants de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et leur transmet l’ordre du jour ainsi que les documents y afférent au moins 3 jours avant la date de réunion prévue.

Participants

En sus des membres de la Commission et du Président, participent aussi aux réunions avec voix consultative :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Sont aussi invités aux réunions de la Commission :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lors des réunions, le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Déroulement des réunions de la Commission

Le Président anime les débats et assure l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.

Le Président dirige les débats. Il donne la parole à tous ceux qui désirent intervenir sur les sujets en discussion. Le président assure l'ordre des débats et veille à ce que chacun puisse s'exprimer librement.

Une suspension de séance peut être demandée par le Président ou la majorité des membres de la Commission.

Procès-verbal des réunions

Toute réunion de la Commission fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire.

Le temps consacré par le secrétaire à la rédaction des procès-verbaux des réunions s’impute sur son crédit d’heures.

Le secrétaire de la Commission SSCT établit les procès-verbaux des réunions de la Commission dans un délai de 15 jours suivant la tenue des réunions.

A l’issue dudit délai, le procès-verbal est transmis à l’employeur, dans les conditions fixées à l’article L. 2315-34 du code du travail.

Les procès-verbaux seront ensuite transmis à l’ensemble des membres de la Commission en vue de leur approbation lors de la réunion suivante.

Rémunération

A titre d’information, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est rappelé que le temps passé aux réunions des Commissions SSCT est rémunéré comme du temps de travail.

Formation

Conformément à l’article L. 2315-18 du code du travail et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres de la Commission bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation et ce dans les conditions prévues par les articles R. 2315-9 et suivants du code du travail.

Ces formations ont une durée de 5 jours et sont intégralement prises en charge par l’employeur.

Confidentialité et secret professionnel

Les membres de la délégation du personnel de la Commission SST sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

Article 10.2 – Autres commissions du Comité Social et Économique

Les parties au présent accord conviennent expressément de créer deux commissions conventionnelles, la Commission d’information et d’aide au logement (i) et la Commission œuvres sociales (ii).

Les parties ne souhaitent pas créer une Commission de l’égalité professionnelle et une Commission formation.

  1. Commission d’information et d’aide au logement

Une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée au sein du comité social et économique, dans les conditions énoncées aux articles L. 2315-51 et suivants du code du travail.

Composition de la Commission

Les membres de la délégation du personnel de la Commission d’information et d’aide au logement sont désignés par le Comité social et économique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

La Commission sera composée de trois membres désignés parmi les membres du CSE ou les représentants de proximité.

Un secrétaire est désigné par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la Commission. Le secrétaire est membre titulaire du CSE.

Il est précisé que la Direction a la possibilité d’inviter une ou plusieurs personnalité(s) extérieure(s), qui dispose(nt) d’une expertise en la matière.

Les membres de cette Commission bénéficieront de 2 heures de délégation mensuelles, dans le respect des dispositions 6 et 9 du présent accord.

Missions de la Commission

Les missions de la Commission sont énoncées aux articles L. 2315-51 à L. 2315-53 du code du travail.

La commission d'information et d'aide au logement facilite notamment le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Points traités en réunions du CSE

Les parties conviennent que les sujets relevant de ladite Commission seront traités en réunions du CSE.

Les membres de la Commission reporteront directement au Secrétaire du CSE, pour inscription du ou des point(s) à l’ordre du jour de la ou des réunion(s).

  1. Commission œuvres sociales

    Les parties conviennent de créer une commission œuvres sociales, dans les conditions ci-après.

    Composition de la Commission

Les membres de la délégation du personnel de la Commission œuvres sociales sont désignés par le Comité social et économique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

La Commission sera composée de trois membres désignés parmi les membres du CSE ou les représentants de proximité.

Un secrétaire est désigné par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la Commission. Le secrétaire est membre titulaire du CSE.

Missions de la Commission

La Commission assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise (cantine, crèches, activités sportives, colonies de vacances, institutions de prévoyance…) prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement.

Ces activités sociales et culturelles sont celles mentionnées à l’article R. 2312-35 du code du travail. Les modalités de gestion de ces activités sont fixées par les articles R. 2312-36 à R. 2312-48 du code du travail

La Commission assure ou contrôle également la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.

Points traités en réunions du CSE

Les parties conviennent que les sujets relevant de ladite Commission seront traités en réunions du CSE.

Les membres de la Commission reporteront directement au Secrétaire du CSE, pour inscription du ou des point(s) à l’ordre du jour de la ou des réunion(s).

Partie III. Dispositions portant sur le droit syndical

  • Exercice du droit syndical

    1. Article 11 – Principes du droit syndical

Les parties signataires affirment leur attachement au respect du droit syndical et expriment leur volonté de développer une politique sociale de progrès à travers un dialogue social constructif en tenant compte du contexte économique et social et des principes fondamentaux de liberté d’opinion et de liberté syndicale.

Ce dialogue social est marqué par le respect mutuel entre les personnes, le respect des missions de chacun mais également le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Il est par ailleurs rappelé qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires, la rupture du contrat de travail, etc.

L’employeur ne doit pas utiliser des moyens de pression quelconques en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelle qu’elle soit.

Article 12 – Section syndicale

Chaque syndicat remplissant les conditions énoncées à l’article L. 2142-1 du code du travail peut décider de constituer au sein de l’entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, tant collectifs qu’individuels.

Il est rappelé que les membres de la section syndicale ne bénéficient pas de crédit d’heures de délégation spécifique à ce titre, à l’exception du représentant de la section syndicale.

Article 13 – Panneaux d’affichage

Des panneaux réservés à l’information syndicale sont mis à disposition de chaque section syndicale, distincts de ceux affectés aux communications du CSE.

Article 14 – Local et fournitures

Un local syndical sera mis à la disposition de l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Ces locaux seront situés sur la zone « MN » de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

Seront mis à leur disposition une ligne téléphonique, un téléphone fixe, un ordinateur fixe.

Un photocopieur/imprimante sera mis à la disposition commune du CSE et de l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un réseau Wifi sera accessible.

Article 15 – Publication et tracts syndicaux

Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve de l’application et du respect des dispositions relatives à la presse. Sont notamment prohibées les injures et diffamations, fausses nouvelles et provocations.

Ce contenu doit cependant conserver une nature syndicale et être en rapport avec la mission des syndicats telle que définie par la loi.

Les documents syndicaux distribués doivent mentionner le sigle de l’organisation syndicale dont ils émanent, afin d’éviter toute confusion.

Enfin, il est précisé que la diffusion et/ou communication des tracts syndicaux ne peut avoir lieu par voie électronique.

Article 16 – Invitation de personnalités extérieures par la section syndicale

Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-10 alinéa 2 du code du travail, les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à la Société Epigo à participer à des réunions organisées par elles dans des locaux mis à leur disposition, sous réserve d’obtenir l’accord préalable du chef d’entreprise.

En application des dispositions de l’article L. 2142-11 du code du travail, les réunions syndicales, avec une personnalité extérieure syndicale ou non, ne peuvent se tenir qu’en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Article 17 – Délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical.

En outre, tout syndicat représentatif dans l’entreprise pourra désigner un délégué syndical supplémentaire, s’il remplit les conditions prévues par l’article L.2143-4 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2143-4 du code du travail, la désignation des délégués syndicaux (nom et prénoms) doit être notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé.

Les mêmes modalités s’appliquent en cas de remplacement ou de cessation des fonctions du délégué syndical.

La désignation doit être affichée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications syndicales.

Enfin, la copie de la communication adressée à l’employeur est envoyée par l’organisation syndicale représentative concernée simultanément à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail.

Article 18 – Crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux

Le crédit d’heures de délégation du délégué syndical est de 24 heures par mois.

Pour les salariés au forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Il est convenu de considérer qu’une demi-journée correspond à 4 heures du mandat.

Il est rappelé que le crédit d’heures des délégués syndicaux est défini comme le temps que l’employeur doit légalement accorder à ceux-ci afin de leur permettre d’exercer leur mandat représentatif.

Le crédit d’heures de délégation est mensuel et s’apprécie dans le cadre du mois civil.

Il ne peut donc être reporté sur les mois suivants en cas de non utilisation totale sur un mois donné.

En cas de circonstances exceptionnelles, les délégués syndicaux peuvent demander à la Direction à bénéficier d’un crédit d‘heures supplémentaires. La Direction analysera alors leur demande.

Il est rappelé que les heures utilisées pour participer à des réunions organisées à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur le crédit d’heures du délégué syndical.

Afin de faciliter leur remplacement et l’organisation de leur service, les délégués syndicaux devront, dans la mesure du possible et dans le respect des libertés dues à leur mandat, communiquer à leur responsable de service, au début de chaque mois, le planning prévisionnel de leurs absences au titre des heures de délégation et des réunions officielles avec la Direction.

Article 19 – Bons de délégation

Il est rappelé que l’employeur ne peut contrôler, a priori, ni soumettre à autorisation, l’utilisation des heures de délégation.

Cela étant, dans un souci d’organisation du service et de bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent de la mise en place de bons de délégation, permettant une information préalable par les délégués syndicaux de leurs absences dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation et leur décompte.

Un bon de délégation doit ainsi être rempli par le délégué syndical devant s’absenter dans le cadre de l’utilisation de ses heures de délégation, et remis à son responsable hiérarchique dans la mesure du possible au moins 48 heures à l’avance.

A son retour, l’intéressé complète son bon de délégation en indiquant la date et l’heure de son retour.

A défaut d’élaboration et de remise d’un bon de délégation, les heures d’absences du poste de travail seront considérées comme non justifiées et non rémunérées.

Par ailleurs, tout déplacement, hors heures de délégation, rendu nécessaire par l’exercice du mandat, doit être signalé en temps utile au responsable hiérarchique, afin que le remplacement de l’intéressé puisse être assuré dans les cas où la nature du poste ou des tâches confiées l’exigent.

Article 20 – Modalités d’exercice du mandat de délégué syndical

Conformément aux dispositions légales, les délégués syndicaux bénéficient d’une liberté de déplacement tant hors de l’entreprise qu’à l’intérieur de celle-ci.

  • Déplacements hors de l’entreprise

Ces déplacements, devant s’inscrire dans le cadre de leur mandat, s’imputent sur le crédit d’heures de délégation syndicale.

Les frais de déplacement éventuels engagés lors de déplacement hors de l’entreprise ne sont pas indemnisés par l’entreprise.

  • Déplacements dans l’entreprise

Les délégués syndicaux peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise.

Ces déplacements ne sont autorisés que durant les horaires d’ouverture du site.

  • Contacts avec les salariés

Les délégués syndicaux peuvent prendre, avec les salariés, tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Conformément aux dispositions légales, ces contacts sont possibles avec les salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Les intéressés doivent donc faire le nécessaire pour que de tels entretiens n’apportent aucune gêne au travail, notamment en fonction de la nature des postes et de la durée d’entretien.

Article 21 – Réunions de négociation

La première réunion de négociation fixe le cadrage (méthodologie et calendrier) du déroulement de la négociation.

Les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’entreprise ou son Représentant.

  • Évolution professionnelle des représentants syndicaux

    1. Article 22 – Principe de non-discrimination

Conformément à l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Le présent accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Il prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.

La Société Epigo s’engage à veiller à ce que l’exercice d’un mandat syndical et/ou électif n’entraîne pas de conséquences négatives présentes ou futures sur l’évolution professionnelle et sur l’employabilité des salariés concernés.

Article 23 – Conciliation de l’activité professionnelle et de l’exercice des mandats

Les parties réaffirment le principe selon lequel tous les représentants du personnel et syndicaux, doivent veiller, en liaison avec leur hiérarchie, à conserver une activité professionnelle.

Le représentant pourra solliciter son responsable hiérarchique direct afin d’étudier, en liaison avec le Service des ressources humaines, une adaptation de l’organisation de son travail, qui devra préserver l’intérêt de son emploi et l’exercice de son ou ses mandats ainsi que ses possibilités d’évolution.

Article 24 – Évolution professionnelle

Les parties signataires du présent accord réaffirment que l’exercice d’un mandat représentatif est compatible avec une évolution professionnelle.

Cette évolution professionnelle est déterminée selon les règles et principes appliqués dans l’entreprise, sur la base des compétences mises en œuvre par le représentant dans l’exercice de son métier, sachant que sa disponibilité réelle à temps partiel ne doit pas pénaliser l’évaluation portée sur sa qualification.

Article 25 – Entretiens de carrière spécifique

Tout représentant du personnel ou syndical bénéficie, au même titre que les autres salariés, des règles d’évaluation et de suivi de carrière en vigueur dans l’entreprise.

Article 26 – Entretien de début de mandat

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.

Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.

Article 27 – Entretien au terme du mandat

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’entreprise, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Article 28 – Evolution salariale

L’évolution salariale s’apprécie selon les mêmes règles que les autres salariés.

Conformément à l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux.

Article 29 – Valorisation des compétences

Les parties réaffirment leur volonté de valoriser les compétences acquises par les salariés, dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel.

Les dispositifs légaux mis en place à cette fin - à savoir, la validation des acquis de l’expérience ou la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou mandat syndical - sont fortement encouragés.

Il est précisé que le Service des ressources humaines de la Société se tient à la disposition des représentants du personnel, aux fins d’apporter toutes informations utiles, en la matière.

Article 30 – Moyens financiers

La Société Epigo octroiera une dotation de fonctionnement d’un montant forfaitaire annuel global de 750 euros, à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, sans prorata de leur représentativité.

Cette dotation est destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement telles que, par exemple l’achat d’ordinateur portable, d’imprimante multifonction, de téléphone, ou encore l’accès à internet.

Cette dotation sera versée par virement au plus tard le 31 janvier de chaque année sur un compte bancaire ouvert au nom de chaque organisation syndicale représentative.

Enfin, il est précisé que cette disposition est conclue pour une durée déterminée. Elle sera effective à compter du 1er janvier de l’année suivant la mise en place du CSE, soit le 1er janvier 2020, et ce, pour une durée équivalente à la durée des mandats des membres de ladite instance, énoncée en article 4 du présent accord.

  1. Partie IV. Dispositions finales

    1. Article 31 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de la mise en place du CSE.

Article 32 – Clause de rendez-vous

Dans un délai de 5 ans, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 33 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Article 34 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 35 – Dépôt de l’accord et publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire papier sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire papier sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Roissy, le 4 juillet 2019

En 6 exemplaires

Pour la Société :

Monsieur xxx

Gérant de la Société Epigo Présidence, Président de la Société Epigo

Monsieur xxx

Gérant de la Société Epigo Présidence, Président de la Société Epigo

Pour les Organisations Syndicales :

Pour le syndicat CGT 

Madame xxx

Pour le syndicat FO 

Madame xxx

Pour le syndicat CFDT 

Madame xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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