Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez FEBUS INGENIERIE (FEBUS BUREAU ETUDES ENERGIES)

Cet accord signé entre la direction de FEBUS INGENIERIE et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120002994
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : FEBUS BUREAU ETUDES ENERGIES
Etablissement : 81762874600015 FEBUS BUREAU ETUDES ENERGIES

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE _____

Entre :

La société FEBUS INGENIERIE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 817 628 746 00015 code NAF numéro 7112B, dont le siège social est situé 13 rue du Golf 21000 DIJON, représentée par en sa qualité de Président.

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Par suite d’une consultation organisée le 23 décembre 2020 qui a recueillie la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

PRÉAMBULE 

La société FEBUS INGENIERIE est une entreprise comptant moins de 11 salariés intervenant dans le domaine de la conception et la mise en œuvre d’ouvrages pour le traitement climatique de locaux ou de fluides

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.

Afin de répondre aux besoins de la société FEBUS INGENIERIE, il a été décidé d’organiser le temps de travail des salariés dans le cadre d’un accord d’entreprise.

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’encadrer :

1/ Les horaires variables

La loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 relative à l’amélioration des conditions de travail offre la possibilité de déroger à l’horaire collectif de travail en permettant d’aménager individuellement le temps de travail.

2/ L’organisation du temps de travail avec octroi de JRTT

Le chapitre 3 du présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord national SYNTEC du 22 juin 1999.

3/ Le temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours

L’article L. 3121-63 du Code du travail dispose que « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

Il est convenu que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société FEBUS INGENIERIE titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion de l’article 3 pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants. Il est en effet rappelé que les cadres dirigeants sont des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 - Travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2 - Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.

Dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail précité, ne sont pas satisfaites, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne donnent donc pas lieu à rémunération.

ARTICLE 3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

3.1 – Durée quotidienne maximale de travail

La durée maximale quotidienne de travail fixée par la loi est de 10 heures.

Cette durée pourra toutefois excéder 10 heures, sans qu’il y ait lieu à majoration de salaire, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.

3.2 - Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures, ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Cette durée hebdomadaire pourra être dépassée notamment en cas d’activité accrue sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures.

ARTICLE 4 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Le repos quotidien légal est de 11 heures.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

Les deux jours de repos hebdomadaires sont, sauf circonstances exceptionnelles ou dérogations spécifiques, le samedi et le dimanche.

Il est en outre rappelé que l’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail.


ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé, conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L.2242-17 et L.3121-64 du Code du travail en vigueur à la date de signature du présent accord).

Ainsi, les parties conviennent que les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels, et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire. A ce titre, ils ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels en dehors des heures habituelles de travail.

Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels ou à passer d’appels pendant la période concernée (temps de repos, périodes de vacances …).

Hormis en cas de circonstances particulières et justifiées (ex : urgence caractérisée…), aucune communication de nature professionnelle ne devrait être passée pendant les plages horaires suivantes :

  • En dehors des périodes de travail de chaque collaborateur ;

  • Durant les périodes de fermeture de l’entreprise ;

  • A minima durant le repos quotidien obligatoire.

L’employeur mettra à disposition de chaque salarié ayant une adresse mail @____.fr, un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC OCTROI DE JRTT

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Au jour de la conclusion du présent accord, bénéficie de ce mode d’organisation du travail, l’ensemble du personnel à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heure.

Sont donc exclus les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée de travail effectif est fixée à 37 heures hebdomadaires, ramenées à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, par l’octroi de JRTT en compensation, conformément aux dispositions de la branche SYNTEC « modalités standard ».

La durée hebdomadaire de 37 heures est effectuée sur 5 jours, soit 7 heures 24 minutes (7,4H) par jour.

Les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail soit organisé sous forme d’attribution de jours de réduction du temps de travail (ci-après “JRTT”).

Le décompte des JRTT dont bénéficieront, pour une année complète d’activité, chaque salarié concerné par ce dispositif est le suivant :

Nombre de jours calendaires 365
Déduction des jours de congés payés -25
Déduction des jours de repos dus au titre des jours fériés légaux tombant en jours ouvrés (moyenne) -9
Déduction des jours de repos hebdomadaires -104
Total de jours ouvrés par an (moyenne) = 227

Total de semaines travaillées, en moyenne, par an

Nombre d’heure effectuées au-delà de 35h     

45,4 (227/5)

45,4 x (37-35) = 90,8h

JRTT par an 12,27 soit 12 JRTT (90,8h / 7,4)

ARTICLE 3 : BENEFICE DE JRTT ET INCIDENCE DES EMBAUCHES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

Les salariés bénéficient, pour une année complète d’activité, de 12 JRTT sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En cas d’entrée ou sortie d’un salarié en cours d’année, celui-ci bénéficie d’un nombre JRTT calculé au prorata de sa durée de travail effectif pendant l’année civile.

ARTICLE 4 : MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JRTT

Les JRTT s’acquièrent mois par mois et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les absences individuelles rémunérées ou non, à l’exception des JRTT, congés payés, congés conventionnels, absences pour maladie ayant une origine professionnelle, jours fériés, jours de formation (décidés dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ou résultant de dispositions légales liées à la formation) ou heures de délégation des représentants du personnel en exercice, ne donneront pas lieu à l’octroi des JRTT.

Ces journées pourront être prises soit en journée entière, soit en deux demi-journées. Elles ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Les demandes de JRTT doivent être effectuées par demande écrite. Les demandes sont soumises à l’approbation préalable du supérieur hiérarchique qui fera une réponse écrite au salarié.

Les parties conviennent de la nécessaire adaptation de la prise de jours repos aux activités et contraintes propres à la Société, laquelle s’efforcera de tenir compte des desiderata des salariés.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Déclenchement

Par principe, les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.

Toutefois, en l’espèce, compte tenu d’un dispositif de temps de travail compensé par l’octroi de JRTT prévu au présent accord, les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de 37 heures de travail effectif.

Il convient de rappeler que les heures supplémentaires dans l’entreprise, sont les heures accomplies à la demande expresse de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative, sauf autorisation préalable de l’employeur.

  • Contreparties sous forme de repos compensateur de remplacement

Les heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires feront intégralement l’objet un repos compensateur de remplacement, de sorte qu’elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

En application de l’article L3121-33 du code du travail, il est convenu que le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10% pour l’ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires.

A titre d’illustration, 6 heures supplémentaires, donneront lieu à un droit à repos compensateur à 7 heures.

Il sera pris par journée entière de travail, valorisée à 7,4 heures ou par demi-journée valorisée à 3,7 heures, dès lors que le salarié aura cumulé suffisamment de repos compensateur.

Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai maximal d’un an suivant l’atteinte du seuil minimum pour pouvoir prendre une demi-journée de repos.

  • Contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel, que les parties fixent à 350 heures supplémentaires.

CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HORAIRES VARIABLES

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

L’aménagement du temps de travail en horaires variables s’applique au personnel dont la durée de travail se décompte en heures.

Il s’agit donc de l’ensemble du personnel de la société FEBUS INGENIERIE à l’exclusion des salariés autonomes au forfait-jours ou des cadres dirigeants, le cas échéant.

ARTICLE 2 : DEFINITION

Les horaires variables aussi appelés « horaires flexibles », « horaires libres » et « horaires à la carte » consistent à indiquer :

  • Une ou plusieurs plages fixes pendant lesquelles les salariés bénéficiant de ce dispositif doivent être présents et ;

  • Une ou plusieurs plages mobiles à l’intérieur desquelles les salariés peuvent choisir leurs heures d’arrivée et de départ.

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL ET PRINCIPE D’AMENAGEMENT EN HORAIRES VARIABLES

Il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps plein est fixée à 37 heures hebdomadaires du lundi au vendredi, soit 160 heures 33 mensuelles.

L’horaire variable doit permettre à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.

Ainsi, les salariés pourront choisir, chaque jour, leurs heures d’arrivée et de sortie à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages variables ».

Il est rappelé que le système d’horaires variables (ou « individualisés ») est basé sur la confiance des collaborateurs et nécessite :

  • Un respect strict des plages fixes, pendant lesquelles chacun doit nécessairement être à son poste de travail ;

  • La réalisation du volume de travail normalement prévu hebdomadairement ;

  • De tenir compte des nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise ;

ARTICLE 4 : DETERMINATION DES PLAGES FIXES ET DES PLAGES VARIABLES

Les horaires de travail sont organisés par le salarié selon un planning qui respecte les plages et amplitudes horaires suivantes :

  • Plages variables

Les plages variables sont les périodes durant lesquelles les salariés pourront fixer leur heure d’arrivée ou de départ. Ces périodes sont les suivantes :

  • Le matin : entre 7h30 et 9h30

  • La mi-journée : de 11h30 à 14h30

  • L’après-midi : entre 16h et 20h

  • Plages fixes

Les plages fixes sont les périodes obligatoires de travail effectif. Ces périodes sont les suivantes :

  • Le matin : entre 9h30 et 11h30

  • L’après-midi : entre 14h30 et 16h

Le salarié devra prendre au moins 20 minutes de temps de pause déjeuner non rémunéré.

Les périodes (plages fixes et variables) sont affichées dans les locaux et portées à la connaissance des salariés.

A l’issue de la semaine de travail, le salarié à temps plein devra avoir réalisé ses 37 heures de travail effectif, sauf prise de RTT.

ARTICLE 5 : CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Un état des horaires hebdomadaires auto-déclaratif sera effectué par le salarié via l’outil informatique mis à sa disposition et transmis, chaque mois, à la Direction qui vérifiera que la durée de travail hebdomadaire, le repos quotidien de 11 heures, le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum ont bien été respectés.

CHAPITRE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, il est expressément convenu que le salarié – cadre ou non cadre – répondant au critère d’autonomie sera éligible au dispositif de forfait annuel en jours, sans qu’aucun minimum de positionnement et de classification ne soit requis.

ARTICLE 2 : ACCORD DU SALARIE – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Le dispositif d’aménagement du temps de travail en jours sur l’année nécessite la conclusion d’une convention individuelle écrite et signée par les parties. Cette convention est prévue au sein du contrat de travail de l’intéressé ou par avenant à celui-ci.

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR LA PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N), journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours correspond à une année civile complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

ARTICLE 4 : MODALITE DE DECOMPTE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le forfait annuel en jours exclut tout décompte du temps de travail sur une base horaire.

Les bénéficiaires organisent leur journée de travail en toute autonomie, en cohérence avec leurs contraintes professionnelles et leur charge de travail, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi, sauf situation particulière.

L’autonomie dont disposent les salariés au forfait annuels en jours ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise dans certains cas particuliers (rendez-vous, réunions, séminaires, salons, formations…).

Les parties conviennent de pouvoir décompter les journées de travail en journée et éventuellement demi-journée selon l’organisation de travail du salarié. Ainsi, le forfait annuel de 218 jours se décompose en 436 demi-journées de travail.

Est considérée comme une demi-journée de travail, la journée au cours de laquelle le salarié est occupé à ses fonctions pour une durée inférieure ou égale à 4 heures.

ARTICLE 5 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS GARANTIS ET ORGANISATION DE LEUR PRISE

Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Le nombre sera déterminé chaque année en début d’exercice, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année selon les modalités suivantes :

Nombre de jours dans l’année

- Nombre de jours de repos hebdomadaires

- Nombre de congés payés légaux et conventionnels en jours ouvrés

- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours travaillés (218 jours)

Nombre de jours de repos

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fera sur proposition du salarié en concertation avec la Direction, selon un délai de prévenance suffisant, dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.

Lors de l’entretien de suivi, le salarié et la Direction échangeront sur la prise des jours de repos supplémentaires et conviendront, le cas échéant, du positionnement des jours de repos restant à prendre.

ARTICLE 6 : REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire et lissée sur l’année en contrepartie de son activité.

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 7 : ARRIVEE OU DEPART EN COURS D’ANNEE – ANNEE INCOMPLETE

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Egalement, la Direction déterminera de nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

ARTICLE 8 : MODALITES DE PRISE EN COMPTE POUR LE DECOMPTE DES JOURS DE REPOS ET LA REMUNERATION DES ABSENCES

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif doivent être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié et n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos.

Pour toutes les autres périodes d’absence, pour quelque motif que ce soit, le nombre de jours de repos sera recalculé au prorata.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue de salaire équivalente au nombre de demi-journées ou journées d’absence.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44. Le salaire mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

Enfin, les parties rappellent que les éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté et/ou de fractionnement sont intégrés dans le calcul du nombre de jours travaillés.

La prise de ces jours réduit donc la due proportion le nombre de jours travaillés sur l’année.

ARTICLE 9 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par écrit pour la période de référence et ne peut être reconduit de manière tacite.

Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10 %.

ARTICLE 10 : GARANTIES RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 du Code du travail,

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail.

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :

  • D’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives,

  • D’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

L’amplitude de travail des salariés soumis au forfait en jours sera limitée à 13 heures.

Les salariés soumis au forfait jours ne peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur est appliqué étant forfaitaire.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Dans le cadre, l’employeur établit un document mensuel devant être complété par le salarié pour le mois échu, faisant apparaître :

  • Le nombre et la date des journées travaillées,

  • Le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels éventuels ou jours de repos.

  • Le respect de l’amplitude journalière de travail

  • Le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire

Ce document de contrôle est remis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique, qui s’assure du respect des repos quotidien et hebdomadaire, et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail sont raisonnables.

En outre, un récapitulatif annuel lui sera adressé en fin d’année, afin qu’il puisse être vérifié que le plafond n’est pas atteint. Ce récapitulatif sera conservé 3 ans.

ARTICLE 11 : SUIVI REGULIER DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

La direction veille à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec les respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le salarié est reçu par sa direction au moins une fois par an, afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

Dans le but d’anticiper toute difficulté, l’employeur analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés.

En plus de cet entretien, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, chaque salarié pourra solliciter son employeur pour échanger avec lui sur ces difficultés.

ARTICLE 12 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUITS

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Ainsi, et à titre d’illustration, le salarié à 80% aura un forfait-jours réduit à 174,5 jours travaillés dans l’année.

Il est rappelé que le forfait jours ne peut être assimilé à du temps partiel de sorte que les dispositions légales relatives au contrat de travail à temps partiel ainsi que l’abattement de cotisations sociales ne trouvent pas à s’appliquer.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 2 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 4 : FORMALITE DE PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par la société FEBUS INGENIERIE à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société FEBUS INGENIERIE au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de DIJON.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à DIJON

Le 23 décembre 2020

En 3 exemplaires originaux.

Pour la société FEBUS INGENIERIE

Président

L’ensemble du personnel

Par suite d’une consultation organisée le 23 décembre 2020 qui a recueillie la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

PROCES-VERBAL

RESULTATS DE LA CONSULTATION DU 23 DECEMBRE 2020 SUR L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ________

A DIJON, le 23 décembre 2020

Les membres du bureau de vote spécialement constitué pour assurer la tenue de la consultation de l’accord, à savoir ________ et _____, après avoir prononcé la clôture de la consultation, ont procédé aux opérations de dépouillement.

Ont été constatés les résultats suivants, à la question « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise, intitulé « ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE _______», communiqué par l’employeur le ______ » :

  • nombre de votants :

  • nombre de bulletins de vote :

  • nombre de bulletins recueillis en faveur du « oui » :

  • nombre de bulletins recueillis en faveur du « non » :

  • nombre de bulletins blancs ou nuls :

Au regard des résultats, le projet d’accord relatif à l’aménagement et à la durée du temps du travail a été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés.

Le Bureau de vote :

Noms et signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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