Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060421
Date de signature : 2023-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : MELCHIOR
Etablissement : 81763574100025

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-09

ACCORD COLLECTIF

RELATIF
AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés

La société MELCHIOR, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis 3bis rue de Petites Industries à Carquefou (44470) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 817 635 741, représentée par XXXXXXXXXXXX, dûment habilité,

d'une part,

Ci-après désignée « la Société »,

et

Monsieur XXXXXXXXXX

En sa qualité d’élu titulaire du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La société Melchior applique la convention collective de la charcuterie de détail (IDCC 953).

Par un avenant n°29 signé en janvier 2022, la convention collective de la charcuterie de détail a fixé un cadre permettant aux entreprises de la branche de conclure des conventions de forfait en jours avec leurs salariés.

Au cours des dernières semaines, les élus du Comité Social et Économique (« CSE ») et la Société ont décidé de négocier un accord collectif visant à préciser ce cadre, ainsi que les modalités d’application de conventions de forfait en jours sur l’année au sein de la Société.

En effet, de par la spécificité de son métier, la Société doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail à ses contraintes organisationnelles, marquées par un besoin de souplesse, de réactivité et d’adaptabilité, tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Des négociations ont ainsi été engagées, à l’initiative de la Société, à compter du 9 octobre 2023.

Des réunions loyales se sont tenues avec les membres du Comité Social et Économique (CSE).

A l’issue des négociations, les parties se sont entendues sur les termes du présent accord.

* * *

* *

Article 1 – Catégorie de salariés pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l’année

Dans le respect des dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail, une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés cadres relevant au minimum du coefficient 300 de la convention collective, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions, ne suivent pas l’horaire collectif applicable au sein de la Société.

L’autonomie visée au précédent paragraphe consiste en la possibilité pour le salarié cadre d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée.

Compte tenu de leur autonomie et de la nature des missions qui leur sont confiées, le volume horaire des salariés cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année ne peut être prédéterminé.

Article 2 – Période de référence de la convention de forfait en jours sur l’année

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 – Volume annuel de jours de travail

Les cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année sont soumis à un forfait de 218 jours de travail effectif par période de référence. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Le nombre exact de jours de repos attribué aux cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours est déterminé chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvrable.

Article 4 – Modalités de prise des jours de repos

Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées.

Le positionnement des jours de repos est réalisé en accord avec la Société et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation du travail.

Ainsi, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, après validation par le supérieur hiérarchique eu égard aux nécessités de service et à l’organisation générale du travail au sein de la Société.

Les jours de repos doivent être demandés dans un délai raisonnable afin de ne pas désorganiser l’activité de la Société (48h au minimum).

Les jours de repos acquis au cours d’une année N doivent impérativement être pris au plus tard le 31 mars de l’année suivante (N+1). Les jours de repos non pris dans le délai imparti sont définitivement perdus.

Article 5 – Incidences des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence

En cas d’arrivée, d’absence ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés est proratisé à due concurrence.

Les journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence.

Article 6 – Caractéristiques de la convention individuelle de forfait

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et la Société.

Cette convention individuelle précise :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail.

Article 7 – Rémunération

Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de référence, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

Le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année bénéficie d’une rémunération au moins égale au minimum conventionnel applicable pour son coefficient.

Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner de retenue sur salaire.

Article 8 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

La Société assure l'évaluation et le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours sur l’année, le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen d'un système déclaratif, via l’outil de gestion du personnel de la Société.

Par le biais de cet outil, chaque salarié concerné par une convention de forfait en jours déclare chaque semaine le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés : congés payés, jours fériés chômés, jours de repos au titre de la convention de forfait en jours, etc.

Les déclarations du salarié sont validées par le responsable hiérarchique.

En cas de surcharge de travail, de difficulté d’organisation ou s'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié déterminent les causes à l’origine de cette situation et recherchent les mesures à prendre afin d’y remédier.

Article 9 – Modalités selon lesquelles la Société et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficie, au moins une fois par an, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées :

  • l’organisation du travail dans la Société et la charge de travail qui en découle ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • la rémunération du salarié.

L'entretien est en principe tenu physiquement. Il peut exceptionnellement être mis en œuvre en ayant recours à un moyen de communication à distance.

La Société et le salarié à formalisent par écrit les conclusions de cet entretien, dans le cadre d’un document remis au salarié après son entretien professionnel.

Article 10 – Dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect des temps de repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct.

Ce dernier reçoit le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours, afin de mettre en place les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.

Article 11 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année n'est pas tenu de consulter ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est rappelé que le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, bien que n’étant pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, demeure néanmoins en droit de bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures.

Le Salarié assume la responsabilité pleine et entière du temps qu’il consacre à l’accomplissement de ses fonctions et s’engage à respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

En particulier, le Salarié s’engage à se déconnecter des outils de communication mis à̀ sa disposition pendant les temps impératifs de repos.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, la Société prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Article 12 – Dispositions finales

12.1. Cessation des accords et usages existants ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

12.2. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

12.3. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un point de suivi aura lieu chaque année au cours d'une réunion réunissant les signataires du présent accord ou, le cas échéant, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, afin d’évaluer le dispositif et résoudre les éventuels dysfonctionnements identifiés.

En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

12.4. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.

Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, la Société doit organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet d’avenant.

Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

12.5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur, moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

12.6.  Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.

Fait à Carquefou le 9 octobre 2023

Pour la Société

Pour le Comité Social et Économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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