Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE A L ACOMPLISSEMENT D HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LEUR CONTREPARTIE ET SUR L AUGMENTATION DU CONTINGRNT ANNUEL D HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008087
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : GROUP SUD
Etablissement : 81775547300011

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LEUR CONTREPARTIE ET SUR L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL GROUP SUD

SARL au capital de 15880€ immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro SIRET817 755 473 00011

Dont le siège social est situé 24 avenue Auguste Renoir

Représentée par M et M en leur qualité de co-gérant de la société

D’une part,

ET :

Les membres de la délégation du personnel au CSE :

Monsieur membre titulaire du CSE

D’autre part,

PREAMBULE

La société GROUP SUD est spécialisée dans l’étude, la fourniture et la pose de solutions sur mesure dans les domaines de la protection solaire, la menuiserie-métallerie, les structures métallo-textiles de grande ampleur et les aménagements extérieurs en général.

Son activité est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

Il est donc envisagé de négocier sur ce point

Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du Code du Travail, qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel accord, la société a engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical au sein de la société ainsi que du mandatement d’un élu par une organisation syndicale représentative, la société s’est rapprochée du CSE, composé de M Membre élu titulaire au Comité social et économique, et de M Membre élu suppléant au Comité Social et Economique.

A l’issue de plusieurs réunions, les parties ont conclu un accord sur la contrepartie des heures supplémentaires et l’augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires, et ce, dans le respect de la législation en vigueur et des droits des salariés.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de la société dont l’activité est sujette à fluctuation et ce dans l’objectif de de répondre aux demandes des clients.

Il vise également à déroger par accord aux dispositions légales en matière de repos compensateur des heures supplémentaires.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait jours.

Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.

En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale du bâtiment (ouvriers, ETAM et cadres) notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 – Traitement des heures supplémentaires (contrepartie)

Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées aux salariés avec la majoration correspondante aux taux définis par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Cependant, les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, qui effectuent des heures supplémentaires peuvent choisir de bénéficier, en contrepartie d’heures supplémentaires ainsi réalisées, d’un repos compensateur de remplacement.

Ce temps pourra être récupéré durant l’année civile. Le repos se prend par journée entière et par principe sur demande du salarié, avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. Deux mois avant cette date, il sera rappelé au salarié concerné la nécessité de prendre ce repos compensateur de remplacement.

Le salarié devra informer le service administratif et financier de la société de son souhait de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement, en lieu et place du paiement des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires alors seront inscrites sur le compteur d’heures supplémentaires, lequel sera remis à zéro à chaque début d’année.

La date de prise du repos est déterminée en accord entre le salarié et la direction, selon les nécessités de l’activité.

En l’absence de demande par le salarié dans le délai fixé ci-dessus, la direction peut fixer unilatéralement les dates de prise du congé, ce repos compensateur de remplacement n’étant pas reportable au-delà du 31 décembre de chaque année. Au-delà de cette date, le repos acquis et non pris sera rémunéré.

Le temps de repos ne pourra pas dépasser cinq jours consécutifs, et il ne pourra en aucun cas, être associé à des congés payés.

Par exception, il est convenu que tout membre du personnel engagé en cours d’année et qui ne bénéficierait pas d’un nombre de congés payés suffisant, pourra récupérer les heures supplémentaires qu’il aura effectuées, pendant la période de fermeture annuelle de la société, dont les dates lui auront été communiquées à son arrivée.

Par ailleurs, en cas de circonstances organisationnelles le nécessitant (pour compenser notamment une période de faible activité, sans que cela ne soit limitatif), l’employeur pourra décider que tout ou partie des heures supplémentaires seront compensées par un repos compensateur de remplacement, et ce pour l’ensemble du personnel.

Les heures supplémentaires intégralement compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale du bâtiment est de 180 heures et 145 heures pour les salariés dont l'horaire de travail est annualisé.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (article D. 3121-24).

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 7 – Révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord qui pourra faire l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.

La société accomplira les formalités de dépôt auprès de la DRIEETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 8- Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Article 9 - Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai tel que fixé par les dispositions légales, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 10 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; Une version anonymisée de l’Accord y sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse, dont une version sur support papier signé des parties.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage.

Fait à Cagnes sur Mer

Le 16 janvier 2023

Monsieur Monsieur

Membre titulaire du CSE Représentant la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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