Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOUR" chez LMGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LMGE et les représentants des salariés le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923025620
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : 1PACT
Etablissement : 81778639500035 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOUR
ENTRE :
1PACT, SAS au capital de 200 000 euros, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 817 395 00035, Ayant son siège social, 10 passage Meynis, 69003 LYON
Représentée par XXXXX, agissant en qualité de Responsable du Service du Personnel et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, au cours de la réunion du 7 avril 2023.
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation de travail adaptée à l’activité de la société, et qui répond au mieux aux nécessités de l’entreprise, tout en améliorant les conditions de travail et en respectant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chaque collaborateur.
Il prévoit des aménagements de l’organisation du travail répondant aux impératifs organisationnels de la société et des collaborateurs, et à la nécessaire adaptation aux fluctuations des charges de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés. Il permet également de répondre au souhait des salariés de bénéficier de souplesse dans l’organisation de leur travail, afin de mieux concilier leurs vies personnelle et professionnelle.
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs de branche ou d’entreprise, engagements unilatéraux et usages contraires et incompatibles.
ARTICLE 1 – ORGANISATION GENERALE DU TEMPS DE TRAVAIL
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif, à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles.
Plages de disponibilité
Les jours de travail, il est demandé à chaque salarié de faire en sorte de respecter à minima les plages de disponibilité obligatoires suivantes dans l'entreprise :
Matin : 09h00 -12h00 Après-midi : 14h00-18h00
L’objectif de ces plages horaires est de pouvoir y fixer les réunions, entretiens, et tout impératif nécessitant la présence du salarié.
Temps de pause
Les salariés bénéficient d’une pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Durant les temps de pause, les salariés peuvent vaquer librement à leur occupation. Les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Chaque journée de travail doit comporter au minimum une pause d'1 heure.
Temps de repos
Les salariés bénéficient au minimum :
D’un repos quotidien consécutif de 11 heures ;
Et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.
L’amplitude journalière ne peut être supérieure à 13 heures.
Chaque semaine, les salariés bénéficient de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs.
ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOUR
Le présent accord institue la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour répondre aux nécessités organisationnelles de la Société.
Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
CATEGORIE DE SALARIES VISEE
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :
Ayant le statut de Cadre selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Brochure JO n°3018 et IDCC n°1486) ;
Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société ;
Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
A ce titre, les parties au présent accord, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :
Chargé de Paie et ADP
Chargé de Gestion Expert
Chargé de Paie et ADP Expert
Responsable de Pôle Paie et ADP
Chargé d’Affaire Junior, Senior
Responsable d’Affaires
Responsable de Développement
Responsables de Groupement
Cadres des fonctions supports
Cadres encadrants
Cadres de direction
Il est expressément rappelé par les parties que l'autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s'entend d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés, s'ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
Leurs missions ;
Leurs responsabilités professionnelles ;
Leurs objectifs ;
L'organisation de la société 1PACT
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
La mise en place du forfait annuel en jour et son exécution nécessite un accord écrit entre le salarié et la Société. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
Le nombre de jours travaillés dans l'année (tenant compte des jours supplémentaires de congés d'ancienneté) ;
La rémunération forfaitaire correspondante ;
Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er juin au 31 mai de chaque année civile.
Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, sur la base de 25 jours de congés payés.
Ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté dont bénéficient les salariés, suivant l'ancienneté acquise et conformément aux dispositions de la Convention collective nationale SYNTEC.
Incidence des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.
Par exemple, un salarié absent pour mariage pendant 3 jours devra travailler sur la période de référence : 218 jours – 4 jours = 214 jours.
Ce type d’absence n'a aucune incidence sur le nombre de RTT.
Toutes les autres absences non indemnisées réduiront le forfait en jours restant à travailler sur l’année mais auront également un impact à due proportion sur les jours non travaillés. Ces absences donneront ainsi lieu à un abattement du nombre de jours non travaillés proportionnel à la durée de l’absence non indemnisée.
Par ailleurs, il est précisé que la rémunération annuelle attachée au forfait jours est proportionnelle au temps de présence du salarié au cours du mois ou de l’année concernée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
A cet effet, les parties conviennent de fixer la valeur d’une journée du forfait de la façon suivante pour un salarié avec un forfait de 218 jours : salaire réel mensuel / 22.
Il est précisé que le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet. C’est le calcul mentionné ci-dessus qui sera opéré pour déterminer les retenues en cas de suspension du contrat de travail.
Les 22 jours sont obtenus ainsi : 218 jours du forfait + 25 jours ouvrés de congés + 9 jours fériés + 9 jours non travaillés (moyenne) = 261 jours rémunérés par an. 261 / 12 = 21,75 jours arrondis à 22 jours.
Embauche ou rupture en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
Nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple :
Salarié embauché le 1er octobre 2022 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2022 au 31/12/2022 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2022 : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 7 (jours fériés chômés sur ladite période) = 253
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2022 :
218 x 63 = 54,29 arrondis à 55.
253
JOURS DE REPOS – appelés RTT au sein de l’entreprise
Le nombre de jours de RTT est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.
Ce nombre varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s'obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
Le nombre de samedi et de dimanche ;
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
Les jours ouvrés de congés définis à l’Art.5 ;
Le nombre de jours travaillés en forfait jour (218 jours incluant la journée de solidarité pour un temps complet)
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.
Exemple de calcul pour 2022 :
1. Si les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :
365 (jours)
- 105 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 7 (jours fériés chômés)
= 228 (jours)
228 – 218 = 10 (jours de repos).
2. Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité
365 (jours)
- 105 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 6 (jours fériés chômés)
= 229 (jours)
229 – 218 = 11 (jours de repos).
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de RTT ainsi calculés.
RENONCIATION AUX RTT
En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux RTT prévus à l’article 4 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.
Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
Repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un repos hebdomadaire minimal de 48 heures.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
Obligation de déconnexion
Soucieux de la santé des salariés et désirant améliorer la qualité de vie au travail, les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue du respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.
La mise à disposition des outils de communication devra s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
Tout salarié de la Société 1PACT bénéficie d'un droit à la déconnexion, en dehors de ses périodes habituelles de travail.
Au titre de son droit à la déconnexion, sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu'en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition, ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le collaborateur n'est pas tenu, sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service identifiée dans l'objet de la communication, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l'exercice de son droit à la déconnexion.
Le collaborateur émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire. Lorsque l'émission d'un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d'activité professionnelle, plus spécifiquement les week-ends, les jours fériés, ou avant 8h00 et après 20h00, l'émetteur doit apprécier l'urgence et la nécessité du message.
Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail ;
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Les conditions de déconnexion ;
Sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 6.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
Dispositif de veille et d’alerte
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l'organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante, a le devoir d'alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais entre la Service du Personnel, le responsable concerné et le salarié afin que la situation soit analysée. Le salarié pourra se faire assister s'il le souhaite par un membre du personnel de l'entreprise (élu du Comité Sociale et Économique, salarié de l’entreprise).
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé via l’application “Timmi Absences” de notre SIRH Lucca.
Devront être identifiées sur cet outil :
La date des journées travaillées ;
La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, RTT.
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment à l’initiative de l’Employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par le Personnel dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.
Fait à Lyon le 7 avril 2023
Pour la société 1PACT, le Responsable du Service du Personnel | Les membres titulaires du Comité Social et Économique |
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