Accord d'entreprise "Accord d'entreprise fondant un Comité Social et Economique Conventionnel" chez ATELIERS MEDICIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATELIERS MEDICIS et le syndicat CGT le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09323012162
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS MEDICIS
Etablissement : 81784168700020 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24
ACCORD D'ENTREPRISE FONDANT UN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CONVENTIONNEL
ENTRE :
L’EPCC Ateliers Médicis
Dont le siège social se situe 4 allée Françoise Nguyen, 93390 Clichy-sous-Bois
Représenté par XXX, dûment habilitée à cette fin.
ET :
L’organisation syndicale SYNPTAC – CGT, organisation syndicale représentative dans la branche
Dont le siège est 3 rue du Château d'Eau, 75010 Paris
Représentée par XXX
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de définir les moyens et les attributions du Comité Social et Économique (CSE-C) constitué au sein de l’EPCC Ateliers Médicis.
EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Missions et Compétences
Article 1.1 : Attributions du Comité Social Économique Conventionnel (CSEC)
Les représentants élus du personnel au CSEC ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et, le cas échéant, réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L2312-5 et suivants), le CSEC aura les attributions définis à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles ; il aura également les attributions et prérogatives données aux représentants élus du personnel décrites à l’article III-2.2. de ladite Convention.
Les représentants élus du personnel du CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Article 1.2 : Expression des salariés
Le CSEC a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSEC peut afficher les renseignements qu’il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.
Article 1.3 : Organisation générale de l'entreprise
Le CSEC est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
la modification de son organisation économique ou juridique ;
les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Article 1.4 : Santé et sécurité dans l'entreprise
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC :
procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;
veille notamment à :
faciliter l'accès des femmes à tous les emplois,
au respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée,
la qualité de vie au travail,
l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
peut promouvoir et susciter toute initiative pour l’égalité professionnelle femme-homme qu'il estime utile,
propose notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,
propose des actions de prévention contre toute forme de discrimination.
Si nécessaire, le CSEC procède à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Article 1.5 : Inspection du travail
Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les représentants élus du personnel au CSEC sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
L'agent de contrôle se fait accompagner par le délégué syndical (le cas échéant) ou par des représentants élus du personnel du CSEC, si ces derniers le souhaitent.
Article 1.6 : Propositions
Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.
Article 1.7 : Consultation et information
Conformément à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, les élus auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’entreprise, des documents établis à l’intention de celles-ci.
Le CSEC est obligatoirement informé :
en matière de contribution à l’effort de construction ;
les embauches et remplacements.
Le CSEC est obligatoirement consulté sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise ;
en matière de conditions d’emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ou, la qualité de la vie dans l’entreprise) ;
la fixation des périodes de congés payés ;
la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
la restructuration et la compression des effectifs ;
les licenciements individuels quel qu’en soit le motif (sauf faute grave ou lourde) ;
le licenciement collectif pour motif économique ;
l'élaboration et la modification du règlement intérieur ;
la modification des horaires de travail ;
la dérogation aux durées maximales du travail ;
la création de postes ;
les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Article 1.8 : Droit d'alerte
Les représentants élus du personnel bénéficient d'un droit d'alerte :
en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;
en cas de danger grave et imminent en matière de santé, d'environnement, de sécurité et de sureté;
en cas de situation économique préoccupante de l’entreprise.
Article 1.9 : Participation au conseil d'administration
Les parties signataires s’efforceront d’associer le mieux possible, les représentants élus du personnel à la définition de la politique et des orientations générales de l’entreprise.
Un représentant élu du personnel du CSEC peut assister avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration.
La participation des élus aux réunions du conseil d’administration doit faire l’objet d’une négociation d’entreprise et d’une adaptation des Statuts et du Règlement Intérieur du Conseil d’Administration de l’EPCC Ateliers Médicis, après vérification de sa conformité avec la Loi du 4 janvier 2002 sur les EPCC.
Article 2 : Élections
Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés.
L’élection a lieu à bulletin secret.
L’effectif de l’entreprise a été calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1251-54 et suivants du Code du Travail et de l’article III.1.1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
La durée du mandat est de deux ans.
Il est rappelé que selon l’article L1311-2 du Code du Travail, le CSE est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés, dès lors que cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs.
Article 3 : Composition
Le CSEC comprend l'employeur et les représentants élus du personnel (2 titulaires et 2 suppléants).
Les suppléants assistent aux réunions.
L’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des représentants élus du personnel.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Ce nombre est défini en référence au Code du Travail et à la Convention Collective.
Article 3.1 : Heures de délégation
Les salariés membres du CSEC bénéficient d'heures de délégation :
Chaque membre titulaire élu du CSEC bénéficie à minima de 20 heures par mois conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC. Chaque membre suppléant disposera de 5 heures par mois.
Conformément à la convention collective, le suppléant élu pourra assister aux réunions du CSEC.
Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSEC, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.
Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif et rémunéré. Il n'est pas déduit de ces heures de délégation.
Les heures de délégation pourront en outre faire l’objet d’une répartition entre les élus et d’un report éventuel, dans le respect des dispositions légales.
Article 4 : Fonctionnement
Article 4.1 : Personnalité Civile
Le CSEC ainsi constitué possède la personnalité civile.
Il disposera d'un compte bancaire qui recueillera l'ensemble des fonds de toute natures versés au CSEC et qui fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSEC.
Article 4.2 : Financement
Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du Code du Travail.
Le CSEC est doté d'un budget des activités sociales et culturelles.
Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique conventionnel est assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC :
0.125 % de la masse salariale brute avant abattement des intermittents du spectacle (au minimum 0,125%),
0.625 % de la masse salariale brute avant abattement des salariés autres que les intermittents du spectacle (au minimum 0,625%).
Cette contribution est versée sur le compte bancaire du Comité Social et Économique à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.
Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.
Avec l'employeur, les délégués syndicaux (le cas échéant) et les représentants élus du personnel veillent à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.
L'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSEC le local nécessaire conformément aux dispositions de l'article L2315-25 du code du travail. Ce local est nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
La convention collective stipule qu'il ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du code du travail. Du fait que le CSEC ne dispose pas de subvention de fonctionnement, l’employeur prend à sa charge les coûts de fonctionnement de celui-ci, notamment les moyens de communication (téléphone, multimédias etc…), la documentation, les frais de missions liés à l’exercice du mandat des représentants élus du personnel, etc. Pour cette même raison, l’employeur prend à sa charge les frais de copies et/ou d’utilisation d’outils numériques justifiés par la nature des informations, que les représentants élus du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.
L’employeur prend à sa charge les primes d’assurances dues par le CSEC pour couvrir sa responsabilité civile.
Article 4.4 : Réunions
La Directrice des Ateliers Médicis préside les réunions du CSEC, elle les convoque. Elle détermine, en accord avec le secrétaire du CSEC, l’ordre du jour de la séance. Elle peut convoquer de façon exceptionnelle sur simple décision, ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants élus ou d'un délégué syndical
En cas d’absence de la Directrice, la présidence est déléguée au Directeur délégué, qui peut convoquer, déterminer les ordres du jour et présider les réunions.
La Directrice, par le mandat de Présidente qui lui est conféré, représente le CSEC en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le nombre de réunions du CSEC est fixé à une par mois, conformément à l’article III-1.3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles et à l’article L2315-21 du code du travail.
Les réunions du CSEC rassemblent la Directrice et/ou le Directeur délégué, la Directrice administrative et financière, et les représentants du personnel élus à ce comité. Les représentants de la Direction ne peuvent pas être plus nombreux que les représentants des salariés.
Les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres présents, les trois membres de la Direction n’ayant qu’une seule voix. Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.
Le CSEC statue en présence d’au moins un des trois représentants de la Direction, et en présence d’au moins deux de ses représentants élus, sauf cas de force majeure.
Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre du CSEC, par un pouvoir nominatif daté et signé. Le chef d’entreprise (ou son représentant) les membres titulaires et les membres suppléants ont voix délibérative et participent au vote qui suit la discussion.
Il est tenu procès-verbal de toutes les réunions du CSEC, les procès-verbaux étant signés de la présidente et du secrétaire du CSEC.
Le CSEC peut inviter à titre consultatif, à tout ou partie de ses réunions, toute personne même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux.
Article 4.5 : Formation
Les membres de la délégation du personnel du CSEC élus pour la première fois peuvent bénéficier d'un stage de formation économique d'une durée maximale 5 jours.
Les membres élus de la délégation du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail. Son financement est pris en charge par l'employeur.
Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.
Article 4.6 : Protection
Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail.
Le statut de salarié protégé permet de s'assurer que le licenciement du salarié n'a pas de lien avec ses fonctions en tant que représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d'éventuelles représailles de l'employeur.
Article 4.7 : Exécutif
Le CSEC élit en son sein, parmi ses représentants :
- Un·e secrétaire,
- Un·e secrétaire adjoint·e (facultatif),
- Un·e trésorier·ère,
- Un·e trésorier-ère adjoint·e (facultatif).
Cette élection est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC.
Le secrétaire et le trésorier effectuent les tâches définies et approuvées en délibération du CSEC. Ils se réunissent sur simple convocation du secrétaire.
Article 4.8 : Durée, Révision, Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature, les membres du CSEC se réuniront avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord. Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de chaque période.
Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.
Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de trois ans à compter du dépôt de la dénonciation.
Fait à Clichy-sous-Bois,
Le 24 mai 2023,
Pour l'employeur, Pour l'organisation syndicale,
XXX XXX
Ont participé avec voix consultative à l'établissement de cet accord :
XXX
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