Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez EVALLY PROMOTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EVALLY PROMOTION et les représentants des salariés le 2020-02-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820004679
Date de signature : 2020-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : EVALLY PROMOTION
Etablissement : 81785853300026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-17
ACCORD RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EVALLY PROMOTION
Entre les soussignés :
La société EVALLY PROMOTION, Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de VIENNE, dont le numéro de SIRET est le 817 858 533 00026, dont le siège social est situé 252, Route Nationale
7– 38150 ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 suivant procès-verbal ci-joint.
D’autre part,
Préambule
La société EVALLY PROMOTION intervient dans le secteur de la promotion immobilière.
Dans le cadre du développement de son activité, la société EVALLY PROMOTION a souhaité, conformément aux dispositions des articles L. 3121-63 et L. 2232-21 du Code du travail, mettre en place une organisation du travail ayant pour objectif de concilier :
les besoins et les valeurs de l’entreprise mettant la satisfaction des clients au cœur de sa stratégie en leur assurant un service de qualité ;
les intérêts et aspirations des salariés, sensibles à la préservation de leurs conditions de vie au travail, au développement de leur autonomie et au respect de leur équilibre entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle.
Dans cette perspective, la société EVALLY PROMOTION propose un projet d’accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours au sein de l’entreprise.
Le présent accord est porté à la connaissance de chacun des salariés le 20 janvier 2020, à titre de projet, en vue de son approbation par référendum avec un délai minimum de 15 jours pour l’étudier et en discuter.
La consultation sera réalisée le 17 février 2020, en vue d’une mise en application de cet accord le 1er mars 2020, après que les formalités de dépôt et publicité aient été effectuées.
Article 1 : Champ d’application – Bénéficiaires
Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Plus précisément, au sein de la société EVALLY PROMOTION, les salariés pouvant être soumis à un forfait en jours sont :
Les cadres en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée classés minimum niveau IV de la Convention collective nationale de la Promotion Immobilière qui remplissent les conditions de l’article L. 3121-58 du Code du travail précitées.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 : Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 218 jours par an pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés, journée de solidarité comprise.
Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.
Le temps de travail, lequel peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, se décompte en journées.
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée.
Article 3 : Année incomplète, absences et arrivées/départ en cours de période
En cas d’entrée/départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminés relevant d’un forfait-jour et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.
S’agissant des absences, les jours d’absences non assimilés par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés.
A contrario, les jours d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits aux jours de repos supplémentaires.
Exemple :
Mise en place du forfait jours dans l’entreprise le 1er mars 2020.
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines soit 329 jours (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler =
218 x 305 (nombre de jours du 1er mars au 31 décembre 2020) / 329 = 202 jours travaillés
Nombre de repos =
10 jours de repos sur l’année x 245 jours restants / 365 jours dans l’année = 8 jours de repos
Article 4 : Convention individuelle de forfait
L’application du présent dispositif requiert l’établissement pour chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait écrite laquelle mentionne notamment le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que les modalités de suivi du dispositif de forfait.
Article 5 : Repos quotidien, hebdomadaire et jours de repos supplémentaires
5.1. Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de journée de travail.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
5.2. Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le seuil en jours précité et garantir le droit au repos des salariés concernés, il leur est accordé des jours de repos dont le nombre est calculé annuellement dans la mesure où celui-ci est amené à varier en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.
La méthode de calcul du nombre de jours de repos attribué par année civile est la suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année civile concernée (366 pour 2020)
– nombre de jours de repos hebdomadaire
– nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (à titre d’exemple, 9 en 2020 journée de solidarité effectuée le lundi de pentecôte comprise)
– nombre de jours de congés payés (25)
– 218 jours travaillés
_____________________________________________
= Nombre de jours de repos liés au forfait (10 pour l’année 2020)
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait pour moitié au choix du salarié, en concertation avec la Direction, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.
Pour l’autre moitié, le positionnement des jours de repos relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Si dans les trois mois précédant la fin de chaque année civile, le salarié n’avait pas exercé son droit à repos à hauteur minimum de la moitié des jours dont le positionnement relève de son choix, la Direction se réserve la possibilité de fixer unilatéralement les dates de repos, et ce compte tenu des objectifs ou des missions fixés au salarié.
En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 12 % de la rémunération jusqu’à 222 jours et de 25 % au-delà.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Article 6 : Contrôle et décompte des journées de travail
Un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire est mis en place au sein de la société EVALLY PROMOTION.
Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce document est établi par chaque salarié concerné sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver sa santé.
Article 7 : Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle
7.1/ Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la société EVALLY PROMOTION assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés concernés, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés concernés de concilier vie professionnelle et vie privée.
Les salariés tiendront informés la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de sa Direction qui recevra le salarié dans les 15 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la société EVALLY PROMOTION est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
7.2/ Chaque année, chaque salarié au forfait jours sera reçu au minimum dans le cadre d’un entretien ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle dans le cadre d’un entretien spécifique ayant pour but de dresser le bilan :
de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
de l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et la mise en œuvre du droit à la déconnexion ;
de la rémunération du salarié ;
de l’organisation du travail dans l’entreprise.
A cette occasion, la Direction veillera à ce que la définition des objectifs du salarié soit cohérente avec une charge de travail raisonnable et le respect des plages de repos, tant quotidiens qu’hebdomadaires.
Le salarié et la Direction font le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange et qui comportera une liste indicative des éléments devant être abordés.
Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Ce formulaire sera signé par le salarié et la direction.
Article 8 : Forfait en jours réduit
Les salariés éligibles au dispositif de forfait en jours peuvent bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit.
Le nombre de jours du forfait réduit est déterminé au prorata de la réduction de l’activité.
Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Le forfait en jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.
Les salariés concernés par un forfait en jours réduit bénéficient de l’ensemble des garanties précitées notamment s’agissant du suivi du dispositif.
Le positionnement des jours de repos se fera par journée.
Article 9 : Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait annuel en jours devront faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, ils bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
L’objectif de ce droit à la déconnexion est de préserver les temps de repos et de congés des salariés afin de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
La Société EVALLY PROMOTION prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulière aux connexions à distance et à l’envoi d’emails en dehors des périodes habituelles de travail.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2020.
Article 11 : Consultation du personnel
Le présent accord est porté à la connaissance de chacun des salariés le 20 janvier 2020, à titre de projet, en vue de son approbation par référendum avec un délai minimum de 15 jours pour l’étudier et en discuter.
La consultation sera réalisée le 17 février 2020 selon des modalités permettant de garantir le caractère personnel et secret de la consultation conformément à l’article R. 2232-10 du Code du travail.
Article 12 : Suivi de l’accord
La dimension de l’entreprise permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord, et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.
Une réunion avec l’ensemble du personnel sera organisée une fois par an pour recueillir les observations sur la mise en œuvre de cet accord.
Article 13 : Modification – dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé ou modifié, par lettre recommandée avec avis de réception, soit par la société EVALLY PROMOTION soit par 2/3 des salariés de l’entreprise
Article 14 : Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par la partie la plus diligente, sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Conseil de Prud’hommes de VIENNE.
Le présent accord est affiché dans les locaux de l’Entreprise.
Fait à ROUSILLON, le 17 Février 2020
La Direction de EVALLY PROMOTION
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