Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 21 JUILLET 2022 SUR LA DURÉE DE TRAVAIL DES SALARIÉS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522045624
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : BLUECODERS
Etablissement : 81788214500037

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-21

ACCORD D’ENTREPRISE

DU 21 JUILLET 2022

SUR LA DURÉE DE TRAVAIL DES SALARIÉS

ENTRE, D’UNE PART,

La société BLUECODERS,

Société par actions simplifiée au capital de 125.000 euros dont le siège social est sis 62 rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75010), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 817 882 145,

Prise en la personne de son Président, la société BLUECODERS GROUP, société à responsabilité limitée au capital de 1.500.000 euros dont le siège social est sis 126, rue Saint-Maur à Paris (75011), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 853 757 011,

Elle-même représentée par son Gérant.

ET, D’AUTRE PART,

élue au CSE

élu au CSE

En leur qualité d'élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 septembre 2021.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail

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PRÉAMBULE

Le 24 juillet 2017, un accord d’entreprise avait été signé entre la société BLUECODERS et le syndicat SICSTI – CFTC permettant de porter la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié, au sein de la société BLUECODERS, à hauteur de 39 heures par convention de forfait établie au contrat de travail, contre rémunération respectant les majorations dues aux heures supplémentaires, sans prise de repos en contrepartie, quelle que soit la classification salariale retenue au titre de la Convention SYNTEC.

Le but de cet accord d’entreprise était de pouvoir faire coïncider les horaires d’ouverture de l’entreprise (39 heures) avec la durée de travail fixée dans les contrats de travail de chaque salarié, tout en laissant la possibilité d’ajuster ces horaires en fonction des besoins de chacun.

Cet objectif supposait, d’une part, de déroger aux dispositions de l’Accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail (Annexe 7-1 de la Convention SYNTEC) en matière de conventions de forfait d’heures hebdomadaires. Ces dispositions sont en effet trop restrictives pour les Cadres, et ne permettent que la signature de forfaits de 38h30 hebdomadaires, à des conditions de salaires fixes incompatibles avec le modèle de rémunération variable en vigueur au sein de BLUECODERS.

Il convenait, en outre, de déroger au contingent annuel limité d’heures supplémentaires fixé, pour les ETAM, par la Convention SYNTEC, et de fixer un contingent annuel conventionnel de 250 heures supplémentaires, commun à tous les salariés quelle que soit leur classification.

L’accord d’entreprise signé le 24 juillet 2017 est entré en vigueur à compter du 22 août 2017, suite à son approbation au suffrage majoritaire des salariés, pour une durée de cinq ans.

Il arrivera à échéance le 22 août 2022, après avoir donné entière satisfaction à la société comme aux salariés.

Dans ces conditions, les Parties se sont réunies afin de signer un nouvel accord d’entreprise qui renouvellera, dans toutes ses dispositions essentielles, les termes du précédent.

Les objectifs du présent accord d’entreprise sont de ce fait parfaitement identiques à ceux du précédent accord signé le 24 juillet 2017.

L’élaboration du présent accord d’entreprise a été portée à l’ordre du jour de la réunion du CSE du 21 juillet 2022, et débattue durant cette réunion.

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CECI EXPOSÉ,

LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 2 : Dérogation aux dispositions conventionnelles relatives aux différents modes d’aménagement du temps de travail, ainsi qu’aux conditions d’utilisation des heures supplémentaires.

Il est dérogé, au sein de la société BLUECODERS, aux dispositions des Chapitres 2 et 4 de l’Accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, Annexe 7-1 de Convention Nationale du Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, dite « Convention SYNTEC ».

De même, il est dérogé aux dispositions de l’article 33 de ladite Convention SYNTEC, relatives à la rémunération et au contingent annuel d’heures supplémentaires propres aux ETAM.

Article 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est prévu un contingent annuel d’heures supplémentaires de deux cent cinquante (250) heures pour chaque employé de la société BLUECODERS, quelle que soit la classification salariale retenue.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, et y compris celles qui seraient effectuées en application d’un forfait d’heures hebdomadaire prévu au contrat de travail.

Article 4 : Rémunération majorée des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel ne donnent pas lieu à l’octroi d’un repos compensateur.

Elles donnent lieu cependant à une rémunération majorée, dont le calcul s’effectue conformément aux règles supplétives applicables du Code du Travail.

Article 5 : Rémunération majorée et repos compensateur dus en contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel donnent lieu à une rémunération majorée, dont le calcul s’effectue conformément aux règles supplétives applicables du Code du Travail.

Elles donnent également lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, dont la durée équivaut à 50 % desdites heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

Article 6 : Suivi de l'accord

À compter de l’année suivant la signature du présent accord, les parties conviennent de mettre au moins une fois par an à l’ordre du jour d’une réunion du CSE le suivi du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal d’un an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

La mise à l’ordre du jour du CSE du suivi du présent accord sera effectuée à l’initiative de la partie la plus diligente, sans qu’il puisse être reproché à l’autre partie de ne pas y avoir elle-même procédé.

Article 7 : Durée et prise d'effet

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de huit (8) ans.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 8 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités d’approbation par les salariés, de publicité et de dépôt que celles induites par la signature du présent accord.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 9 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société BLUECODERS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Une version anonymisée sera également remise sur cette plateforme, aux fins de publication, conformément aux dispositions de l’article D2231-7 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-9, II, al. 7 du Code du travail, le présent accord sera aussi déposé par le représentant légal de la Société BLUECODERS à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche dite « SYNTEC » (Bureaux d'Études Techniques, Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et Sociétés de Conseils), à l’adresse électronique suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr .

Un exemplaire sera enfin déposé, à la diligence de la Société, au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

En conséquence, le présent accord est signé en quatre exemplaires originaux et papier,

À Paris, le 21 juillet 2022,

Pour la société BLUECODERS,

Gérant de la société BLUECODERS GROUP

élue au CSE

l'élu au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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