Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au droit à la déconnexion" chez BEELIX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BEELIX et le syndicat CFE-CGC le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09221028600
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : BEELIX
Etablissement : 81788865400016 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28
Accord collectif relatif au droit À la dÉconnexion
Entre :
La société BEELIX, société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, dont le siège social se situe 1 avenue de la Cristallerie - 92310 Sèvres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 817 888 654, représentée par XXX
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical :
XXX, délégué(e) syndicale CFE-CGC
D’autre part,
PrÉambule
En application de l’article L.2242-17 alinéa 7 du Code du travail, tel qu’initialement issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les signataires du présent accord se sont réunis pour définir ensemble les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion.
Les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) :
Font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise ;
Facilitent l’accès aux outils et données professionnelles, celui-ci pouvant désormais se faire à distance, de manière instantanée et sur des supports variés (ordinateur, smartphone, tablette, etc.) ;
Améliorent la gestion du temps et l’organisation du travail, la communication entre les salariés et la transversalité des organisations.
Si le développement des NTIC présente de nombreux avantages, leur bonne utilisation est devenue un enjeu majeur pour l’entreprise.
Le présent accord a donc pour but de promouvoir le bon usage des outils de communication professionnelle et vise à préserver un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, tout en responsabilisant collectivement et réciproquement l’ensemble des salariés de la Société à l’égard des problématiques liées au droit à la déconnexion.
Le présent accord vient se substituer à toute disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.
TABLE DES MATIÈRES
Partie 1 : Définitions et champ d’application 4
Article 1.2 : Champ d’application 4
Partie 2 : Principe général, mesures et effectivité du droit à la déconnexion 4
Article 2.1 : Principe général du droit à la déconnexion 4
Article 2.2 : Mesures de régulation et effectivité du droit à la déconnexion 5
Article 2.4 : Responsabilisation individuelle et collective des salariés 8
Partie 3 : Dispositions finales 8
Article 3.1 : Commission de suivi de l’accord 8
Article 3.2 : Clause de rendez-vous 9
Article 3.3 : Entrée en vigueur 9
Article 3.6 : Formalités de dépôt 10
Partie 1 : DÉfinitions et champ d’application
Article 1.1 : DÉfinitions
Le droit à la déconnexion est le droit et le devoir pour chaque salarié de :
Ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail ;
Faire un usage raisonné et raisonnable des outils numériques, professionnels ou à destination professionnelle, mis à sa disposition par la Société dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Le droit à la déconnexion régit par le présent accord concerne les outils numériques suivants :
Les NTIC physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
Les NTIC dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, internet, etc.
Article 1.2 : Champ d’application
Les parties signataires conviennent que le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société BEELIX, quel que soit leur contrat de travail, qu’ils soient en décompte horaire ou en forfait jour, et quel que soit leur poste et leur statut dans l’entreprise, y compris les cadres dirigeants.
Les salariés de la Société BEELIX ayant conclu une convention de forfait jours sont invités à échanger lors de l’entretien individuel avec leur hiérarchie, de leur utilisation des NTIC. Cet échange est conduit dans le cadre de l’évaluation et du suivi de la charge de travail, dans le but de favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Il est précisé que le droit à la déconnexion du présent accord s’applique à l’utilisation professionnelle des outils numériques, que l’outil soit professionnel ou personnel.
Pour finir, les parties au présent accord, conscientes de la constante évolution des NTIC et de leurs usages, souhaitent prendre en compte leur caractère évolutif. En conséquence, le présent accord a vocation à s’appliquer aux NTIC tels qu’ils existent au jour de la signature du présent accord, mais aussi tels qu’ils ont vocation à évoluer, et ce dans le respect des règles en vigueur.
Partie 2 : Principe gÉnÉral, mesures et effectivitÉ du droit À la dÉconnexion
Article 2.1 : Principe gÉnÉral du droit À la déconnexion
Le présent accord a pour but d’entériner l’importance que les parties accordent à l’usage que chacun de ses salariés fait des NTIC dans le cadre de leurs obligations professionnelles.
De la même manière, par le présent accord, les parties souhaitent promouvoir la bonne utilisation des NTIC comme un outil permettant à la fois d’assurer l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle de ses salariés, et ce au service de la compétitivité de l’entreprise.
En conséquence, les Parties sont convaincues de l’importance d’assurer à chacun de ses salariés un droit effectif à la déconnexion pendant et en dehors du temps de travail effectif.
A cet effet, les Parties souhaitent rappeler que :
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société BEELIX et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps n’inclut donc pas, à titre d’exemple, les pauses, les appels téléphoniques non-professionnels, etc. Par souci de clarté, les termes « temps de travail » et « pendant les horaires de travail » seront utilisés pour désigner le temps de travail effectif ;
Par opposition, le temps de repos est le temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de la Société BEELIX et n’est pas soumis à ses instructions, de sorte qu’il peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le présent accord réaffirme que les temps de repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives), les congés payés et autres congés, les jours fériés et les jours de repos, les absences autorisées de quelque nature que ce soit (maladie, maternité, paternité, etc.) doivent constituer des temps de déconnexion.
En cas de circonstances urgentes et/ou exceptionnelles, les parties signataires tolèrent que les salariés soient contactés en dehors du temps de travail lorsque la situation est justifiée par l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause, et à l’unique condition qu’aucune autre personne au sein de la Société ne soit en mesure d’apporter la réponse sollicitée.
À titre d’exemple, il peut s’agir d’une demande de communication d’éléments essentiels à la continuité de leur fonction (identifiants, documents, données, etc.).
Les Parties conviennent que cette tolérance ne doit être utilisée qu’à titre très exceptionnel, a fortiori lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu (congé maternité et paternité, congé parental d’éducation à temps, arrêt maladie, etc.).
Par ailleurs, les parties rappellent que le droit à la déconnexion ne s’applique pas au salarié en période d’astreinte. L'astreinte est en effet une période durant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition immédiate et permanente de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail. Le salarié en astreinte est donc, par définition, susceptible d'être joint pour une demande d'intervention ou une question.
Article 2.2 : Mesures de rÉgulation et effectivitÉ du droit À la dÉconnexion
Pendant les horaires de travail, chaque salarié doit faire un usage professionnel raisonnable et raisonné des NTIC.
Ces outils étant aujourd’hui multiples, le salarié, qu’il soit émetteur ou destinataire, est tenu au respect des bonnes pratiques exposées dans le présent accord.
En effet, il doit s’assurer que l’usage qu’il fait de l’outil numérique mis à sa disposition par la Société est pertinent, particulièrement s’agissant de la messagerie instantanée, des appels professionnels internes et des courriers électroniques.
Ainsi, lors de l’utilisation de la messagerie électronique et/ou de la messagerie instantanée, chaque salarié doit notamment veiller à respecter les bonnes pratiques suivantes :
Veiller à la pertinence des destinataires du courriel et une utilisation modérée des fonctions « répondre à tous » et « Copie à » ;
Relancer après un délai raisonnable et, si possible, ne pas inclure les personnes qui ne sont pas directement concernées par cette relance ;
S’interroger sur la formulation de l’objet du courrier électronique (l’objet doit permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu et le degré d’urgence du courrier électronique) ;
S’attacher à n’envoyer que des courriers électroniques au contenu concis, clair et précis. Les pièces jointes doivent respecter les mêmes règles ;
Bien préciser le délai dans lequel la réponse est attendue.
De la même manière, préalablement à chaque appel téléphonique, chaque salarié doit également prêter une attention particulière :
À l’opportunité de passer cet appel : est-ce le bon moment ? Le salarié a-t-il vérifié si son interlocuteur a identifié une indisponibilité quelconque sur son agenda ?
À laisser un message vocal, si cela peut permettre à son interlocuteur d’identifier l’objet de la demande ainsi que son degré d’urgence ;
À ne pas relancer avant l’écoulement d’un délai raisonnable, également et notamment par l’usage d’un autre outil informatique.
Les mêmes diligences doivent être respectées pour les invitations aux réunions, quelle que soit leur forme (en présentiel, en visioconférence, etc.).
Lors des réunions, il est d’ailleurs demandé à chaque salarié de désactiver les alertes sonores et visuelles des outils numériques et, de manière générale, de ne pas utiliser ces outils pendant la réunion.
Par ailleurs, chaque salarié doit veiller à ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie électronique et se réserver des périodes de déconnexion pendant son temps de travail, afin de se concentrer sur des sujets de fond.
De manière générale, il est conseillé de ne pas utiliser la messagerie électronique ou le téléphone portable lors des réunions de travail.
En tant que destinataire, le salarié ayant connaissance qu’il va s’absenter sur une certaine période doit anticiper et :
S’assurer du paramétrage de sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de son équipe ;
Envisager la possibilité d’un transfert de ligne et/ou de courriers électroniques, avec le consentement du destinataire provisoire qui aura été préalablement sollicité à cet effet ;
Le cas échéant, activer le mode « ne pas déranger » sur son téléphone professionnel.
En tant qu’émetteur et en cas d’absence identifiée du destinataire d’un appel, message ou courrier électronique, le salarié doit également :
S’interroger sur le moment opportun d’adresser son appel, message ou courrier électronique à la personne absente ;
S’abstenir de demander une réponse immédiate et/ou préciser que sa demande n’en appelle pas, sauf urgence ;
S’il décide de tout de même d’adresser un courrier électronique, utiliser la fonction d’envoi différé afin que ce courrier parvienne à son interlocuteur pendant son temps de travail.
De manière générale, tout salarié absent qui recevrait des courriers électroniques, appels ou messages professionnels et n’aurait pas désactivé les notifications doit faire preuve de bienveillance à l’égard de son interlocuteur et prendre en considération le fait que celui-ci n’est pas informé de son absence.
En revanche, le salarié absent ne sera évidemment pas tenu d’y répondre pendant son absence, sauf circonstances exceptionnelles et/ou urgentes susmentionnées.
Les parties souhaitent insister sur le rôle prépondérant qu’occupent les managers pour la mise en place et le respect des usages et pratiques définis dans l’article 2.2 du présent accord.
À ce titre, il est rappelé que les managers doivent veiller à la bonne application du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs et ont, à ce titre, un devoir d’exemplarité en adoptant, dans leurs propres actions et comportements, les principes énoncés dans le présent accord.
Article 2.3 : Mesures de sensibilisation, de formation et d’information des acteurs de la dÉconnexion
Conscientes de l’importance de l’enjeu relatif à l’utilisation professionnelle et quotidienne des outils informatiques par chaque salarié, les parties signataires s’attachent à la mise en place d’actions de sensibilisation et de formation concrètes et récurrentes.
L’objet de ces actions est d’assurer une conscience pleine et entière, compte tenu des obligations professionnelles et de la position hiérarchique de chacun, de l’importance de faire un usage mesuré et raisonné des outils informatiques professionnels, afin de garantir un droit à la déconnexion effectif.
Afin de sensibiliser les salariés à la bonne utilisation des NTIC, il est notamment prévu :
D’afficher le présent accord ;
De sensibiliser, informer et former l’ensemble des salariés de la Société BEELIX ;
De responsabiliser individuellement et collectivement l’ensemble des salariés de la Société BEELIX ;
De mettre les managers au centre de cette problématique et de particulièrement les sensibiliser afin qu’ils adoptent une politique managériale adaptée. À titre d’exemple, à l’occasion de formations transverses déjà existantes ou à venir, il leur sera rappelé les modalités de la mise en œuvre du droit à la déconnexion ainsi que son importance et ses enjeux ;
De continuer à mettre en place régulièrement des actions de communications internes sur l’usage mesuré des NTIC, que ce soit à l’oral (lors de point informel entre managers et managés et/ou de réunions d’équipes, etc.) ou par écrit lors d’envoi de contenus informatifs ou interactifs (jeux et/ou quizz, communications mensuelles, etc.)
Article 2.4 : Responsabilisation individuelle et collective des salariÉs
Les parties au présent accord constatent et soulignent que le respect de la déconnexion implique, tant pour l’employeur que pour ses salariés, des droits et des devoirs.
En effet, le principe du droit à la déconnexion est l'affaire de chaque collaborateur, et il constitue aussi bien un droit pour lui-même qu'un devoir vis-à-vis des autres salariés.
Il incombe ainsi à chaque salarié de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres collaborateurs avec lesquels il échange et collabore dans le cadre de son travail, que ce soit au quotidien ou de manière ponctuelle.
En ce sens, l’effectivité du droit à la déconnexion de chacun nécessite un effort aussi bien individuel que collectif afin de tout mettre en œuvre pour limiter les pratiques, qu’elles soient siennes ou tierces, non respectueuses du droit à la déconnexion.
Les parties souhaitent souligner qu’en parallèle de la politique d’encadrement et de prévention du droit à la déconnexion mise en place par la Société, il est de la responsabilité de chaque salarié de s’astreindre au respect des règles essentielles et des bonnes pratiques prévues par le présent accord.
Le cas échant, en cas de non-respect des principes énoncés dans le présent accord, des sanctions pourront être prononcées, conformément au Règlement Intérieur de l’entreprise et ses annexes.
Partie 3 : Dispositions finales
Article 3.1 : Commission de suivi de l’accord
Pour le suivi du présent accord, est constituée une commission composée :
D’un représentant de chacune des organisations syndicales, signataires ou adhérentes du présent accord, représentatives dans l’entreprise ;
Et de deux représentants de la Direction.
Cette commission sera présidée par le Directeur des Ressources Humaines.
Cette commission se réunira 1 fois par an pour analyser les difficultés éventuelles d’application et étudier, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs du présent accord.
Dans ce cadre, la commission sera donc amenée à examiner l’application du présent accord, notamment les domaines suivants :
Les bons usages et pratiques des outils numériques ;
Les actions mises en place en faveur du droit à la déconnexion.
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la commission de suivi peut être réunie par l’une ou l’autre des parties.
Article 3.2 : Clause de rendez-vous
En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps, et pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires, notamment en cas d'évolution législative ou réglementaire impactant le présent accord.
Cette réunion sera organisée soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
Article 3.3 : EntrÉe en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 9 octobre 2021.
Il annule et remplace à compter de cette date, l’ensemble des dispositions relatives au droit à la déconnexion, antérieurement applicables aux salariés de la Société BEELIX qu’elles découlent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.
Article 3.4 : RÉvision
Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord ;
À l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ;
À tout moment, par l’employeur.
La demande de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires, et, à l’issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise.
En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail.
Article 3.5 : DÉnonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 3.6 : FormalitÉs de dÉpÔt
Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs transmis pour information à chaque institution représentative du personnel et affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Sèvres, le 28/09/2021
En 3 exemplaires originaux
Pour la Société BEELIX Pour la CFE-CGC
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