Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée du travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422015855
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST ATLANTIQUE SECURITE
Etablissement : 81791366800023
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE
La société Ouest Atlantique Sécurité, société à responsabilité limitée, au capital social de 50.000 euros,
Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro B 817 913 668, dont le siège social est situé 1 RUE DES MONTGOLFIERES – 44120 VERTOU, représentée par en sa qualité de gérant,
Ci-après désignée la « Société »
D'une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique,, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des élections.
Ci-après désignés le « CSE »
D'autre part,
Ci-après désignés ensemble les « Parties »
PREAMBULE
Compte tenu des contraintes opérationnelles et d’activité pesant sur la Société, la Direction a fait part de son souhait de déroger à certaines dispositions du Code du Travail et de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 applicable aux salariés de la Société, ainsi que l’y autorise le code du travail.
Les articles L. 2232-23-1 et L. 2232-28 du code du travail permettent en effet la négociation d’accords collectifs d’entreprise dans les sociétés composées de moins de 50 salariés, dépourvues de délégués syndicaux mais disposant d’un CSE.
La Société a donc souhaité engager la négociation d’un accord collectif avec les membres titulaires du CSE portant sur la durée du travail et plus précisément sur la question des heures supplémentaires et de la durée maximale de travail hebdomadaire.
Les Parties ayant rappelé leur volonté commune de mener un dialogue social constructif, dans l’intérêt de la Société et des salariés, plusieurs réunions d’échanges, de discussions et de négociations se sont tenues entre la Société et le CSE.
Lors de cette négociation, les Parties ont entendu répondre aux objectifs suivants :
Permettre à la Société de faire face aux impératifs de performance économique et d’adaptation au contexte concurrentiel ;
Répondre aux attentes financières des salariés et les fidéliser ;
Attraire de nouveaux salariés au sein de la Société.
En dernier lieu, les membres titulaires du CSE ont été conviés à une réunion de négociation qui s’est tenue le 24 octobre 2022.
A L’ISSUE DE CETTE REUNION, IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Les dispositions du présent accord ont vocation à se substituer de plein droit aux dispositions du Code du Travail, de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, aux usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société sur les thèmes qui sont abordés par le présent accord.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1 – Définition des heures supplémentaires
Toute heure de travail accomplie à la demande de la Société au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires est considérée comme heure supplémentaire.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif, tel que défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail.
3.2 – Majoration de salaire
Le paiement des heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale, soit 35 heures, est majoré de la manière suivante :
De la 36ème à la 39ème heure : majoration 10% du taux horaire applicable au salarié concerné ;
De la 40ème à la 43ème heure : majoration de 20% du taux horaire applicable au salarié concerné ;
Au-delà de la 44ème heure : majoration de 25% du taux horaire applicable au salarié concerné.
3.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 500 heures par année civile et par salarié.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines au sein de la Société est portée à 46 heures de travail effectif.
ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er novembre 2022.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord feront l’objet d’un point à l’ordre du jour d’une réunion du CSE, une fois par an, si le CSE en fait la demande.
ARTICLE 7 – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois, par l'une ou l'autre des Parties, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de dénonciation, les Parties se réuniront afin de négocier un éventuel accord de substitution.
La révision du présent accord se fera dans les mêmes termes.
ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de compétent.
Le présent accord est signé en 5 exemplaires,
A Vertou, le 24 octobre 2022
Pour la société Ouest Atlantique Sécurité
Membre titulaire du CSE
Membre titulaire du CSE
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