Accord d'entreprise "Accord sur la durée du travail" chez CAPEOS SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPEOS SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522011541
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : CAPEOS SOLUTIONS
Etablissement : 81793896200013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

ENTRE

L’entreprise CAPEOS SOLUTIONS, n° de SIRET 81793896200013 dont le siège est situé Immeuble Le Papyrus, 29, Rue de Lorient, 35000 RENNES, représentée par xxxxxxx, en sa qualité de gérant, ci-après dénommé « l’employeur »

D’une part,

ET,

Les salariés de la présente société consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part.

Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise CAPEOS SOLUTIONS, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a pour objet d’encadrer le recours aux heures supplémentaires afin de s’adapter aux contraintes et à l’activité de l’entreprise CAPEOS SOLUTIONS.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non cadres, en contrat à durée indéterminée, en temps complet ou en temps partiel.

Il s’applique à l’ensemble des établissements actuels de l’entreprise (Rennes, Orvault) ainsi qu’à tous les établissements futurs de l’entreprise.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d'un contingent annuel. Au-delà de cette limite, une contrepartie obligatoire en repos s'impose.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé, par le présent accord, à 280 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ne sont pas concernés par les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année.

Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

Par conséquent, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent applicable ouvrent automatiquement droit à un repos compensateur qui s’ajoute au paiement majoré des heures supplémentaires, à hauteur de :

  • 50 % des heures supplémentaires lorsque l’entreprise emploie 20 salariés ou moins (ex. : 2 heures supplémentaires au-delà du contingent = 1 heure de repos)
  • 100 % des heures supplémentaires lorsque l’entreprise emploie plus de 20 salariés (ex. :1 heure supplémentaire au-delà du contingent = 1 heure de repos).

Article 3 : Majorations et récupérations

Pour précision, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par une convention ou un accord d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, sans pouvoir être inférieur à 10 %.

Aussi, en vertu du présent accord, les parties conviennent que la rémunération des heures effectuées entre la 36ème heure et la 43ème heure sera majorée de 10%. La rémunération des heures effectuées au-delà de la 43ème heure sera quant à elle, majorée à 50%.

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent.

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Dès lors que le droit à repos total atteint 7,5 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 12 mois.

Le repos sera pris sous forme de semaine, de journée ou de demi-journée.

La Direction propose pour moitié la prise des repos, l’autre moitié étant proposée par le salarié.

En cas de désaccord entre le salarié et la Direction, les dates et heures seront fixées unilatéralement par l’employeur, dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.

Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas de surcroit d’activité temporaire important et non prévisible ou en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés, la Direction pourra procéder à une modification des dates et heures fixées, ou imposer de nouvelles dates et heures de prise des repos, en informant le salarié concerné au moins 48 heures à l’avance.

Le nombre d’heures décomptées en cas de prise du repos est égal au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler s’il ne s’était pas absenté.

Les salariés seront mensuellement informés, sur leur bulletin de paie ou sur un document qui y est annexé, de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur par un document récapitulant, d'une part, le nombre d'heures de repos acquis, et, d'autre part, le nombre de celles effectivement prises au cours du mois.

Article 4 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

A Rennes, le 29/06/2022

Gérant xxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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