Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOUR" chez VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE
Cet accord signé entre la direction de VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE et les représentants des salariés le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218005908
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE
Etablissement : 81834017600028
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE
La société VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE, dont le siège social est situé Place Lucien Auvert – 77000 MELUN, Immatriculée au RCS de NANTERRE n°818 340 176, représentée par son représentant légal Monsieur X
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’Accord proposé par le chef d’entreprise, dont la liste nominative des signatures et le procès-verbal du référendum sont annexés au présent Accord, et représenté par Madame X et Monsieur X.
D’AUTRE PART.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE :
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et le décret d’application du 26 décembre 2017 ont proposé une nouvelle architecture dans l’organisation de la durée du travail, en donnant la primauté à l’accord d’entreprise, hors règles d’ordre public.
Ces dispositions ont par ailleurs complété le dispositif du forfait annuel en jours.
La convention collective nationale de l’Industrie Pharmaceutique ne prévoit pas de forfait annuel en jours, l’accord du 17 novembre 2016 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté d’extension. Aussi, la Direction a fait état de l’importance de conclure un accord d’entreprise prévoyant ce dispositif pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, dans le cadre de ces nouvelles dispositions, ce que le personnel de la Société a approuvé (Annexe 1 : liste nominative des salariés consultés).
Le présent accord a ainsi pour objet de préciser la mise en œuvre actualisée du forfait annuel en jours dans l’entreprise, conformément aux dispositions précitées.
Il est convenu que le présent accord contribue à la préservation de la qualité des conditions de travail et de la santé des salariés concernés.
A la suite de la signature du présent accord, l’ensemble des salariés sera dûment informé de son existence et de son contenu, et chaque salarié éligible au forfait annuel en jour se verra, le cas échéant proposer, un avenant actant des modifications apportées à son contrat de travail. Il disposera alors du délai d’un mois pour l’accepter ou le refuser de façon expresse.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE SALARIES
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société.
Seuls les cadres dirigeants tels que définis par la loi à l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus de la législation sur la durée du travail et partant, du champ d’application des présentes.
Définition des différentes catégories :
1/ Les salariés « non cadres »
Cette catégorie est composée de salariés non cadres relevant des Groupes 1, 2, 3, 4, 5, 5 C ou 6 de la Convention Collective Nationale de l'Industrie Pharmaceutique.
2/ Les salariés itinérants et les cadres « autonomes »
Cette catégorie de salariés est composée :
des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Correspondent à cette catégorie de personnel les salariés dont la classification répond aux coefficients suivants : à partir de 6, A, B, C ;
des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Les salariés non cadres en forfait jours devront relever d’un groupe de classification à partir du groupe 4, A, B,C, et exercer une activité en toute autonomie, dans les familles de métiers suivantes : commercialisation-diffusion et promotion.
Le présent accord est susceptible de s’appliquer aux salariés itinérants et aux cadres autonomes tels que définis ci-dessus et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail.
TITRE II – MODALITES DU FORFAIT JOURS
Article 1 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours avec les collaborateurs visés par le présent accord fait impérativement l’objet d’un écrit signé avec chaque salarié, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci.
Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer notamment :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année et les modalités de décompte de ces jours et des absences ;
Les conditions de prise des repos et les possibilités de rachat de jours de repos ;
La rémunération correspondante en rapport avec les sujétions imposées ;
les modalités de surveillance de la charge de travail et l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.
Article 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées dans une année est de 216,5 jours soit 433 demi-journées (pour un salarié à temps plein, présent au cours de toute ladite année, et ayant un droit à congés payés de 30 jours ouvrables susceptibles d’être pris au cours de ladite année), incluant la journée de solidarité.
La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile. L’année complète s’entend de la période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 – RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle de chaque Salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire en vigueur à la date de ce choix.
La rémunération du salarié sera en adéquation avec les sujétions imposées par le forfait jours.
Article 4 – FORFAIT EN JOURS RÉDUIT
En accord avec le Salarié, il peut être convenu d’un forfait en jours réduit, en deçà du plafond susvisé à l’article 3. Ainsi, dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.
Article 5 – JOURS DE REPOS
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 216,5 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Le positionnement des jours de repos par demi-journée ou journée entière se fera au choix du Salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Article 6 – CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place au sein de la Société. Ainsi, les jours de repos pris font l’objet d’une auto-déclaration par chaque salarié et d’un suivi, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.
Un état mensuel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif mensuel précité. Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et de faire, le cas échéant, un point avec le salarié concerné sur sa charge de travail.
Article 7 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES DÉPARTS OU ARRIVÉES EN COURS D’ANNÉE
En cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé prorata temporis, en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de ce mois.
Toutes les absences indemnisées, les congés, les autorisations d'absence et les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés prévu par le forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.
En revanche, les absences non rémunérées sont à la fois déduites du nombre annuel de jours devant être travaillées mais feront également l'objet d'une retenue sur salaire en proportion de la durée de cette absence.
Article 8 – GARANTIES : TEMPS DE REPOS, CHARGE DE TRAVAIL, AMPLITUDE DES JOURNÉES DE TRAVAIL, ENTRETIENS INDIVIDUELS
Article 8.1 – TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DÉCONNEXION
Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Ils doivent toutefois impérativement bénéficier :
d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,
d’un repos hebdomadaire de 35h minimum consécutives,
des jours fériés et des congés payés.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une faculté de déconnexion des outils de communication à distance.
Chaque salarié gèrera librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission compte tenu de son autonomie. Il s’engage donc à respecter, en toutes circonstances, ces durées minimales de repos. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soient trouvées.
Article 8.2 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DES JOURNÉES DE TRAVAIL / EQUILIBRE DE VIE PRIVÉE ET VIE PROFESSIONNELLE
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle / vie privée, la Société s’engage à assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du Salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Dans ce cadre, le Salarié s’engage à tenir informé son responsable hiérarchique de tous évènements ou éléments susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas de difficulté liée à un sentiment d’isolement professionnel, le Salarié s’engage à émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique. La Société s’engage alors à recevoir le Salarié sous huit jours, et à formuler par écrit les mesures mises en place le cas échéant pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
La Société disposera également de la faculté d’organiser un rendez-vous avec le Salarié si elle est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le Salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations qu’elle estime anormales.
Article 8.3 – ENTRETIENS INDIVIDUELS
Afin de veiller à la santé et la sécurité du Salarié, la Société recevra le salarié au minimum une fois par an (ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle) en vue d’un entretien individuel au cours duquel seront évoquées notamment l’organisation du travail dans l’entreprise, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuellement constatées. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles nécessaires en termes d’organisation du travail.
Article 9 – SUIVI MÉDICAL
Dans la logique de la protection et de la sécurité des salariés, le salarié a la possibilité de demander par écrit une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels du présent dispositif sur sa santé physique et morale.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord – commission de suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessous.
Un suivi de cet accord interviendra une fois par an dans le cadre d’une information des institutions représentatives du personnel.
Article 2 - Modalités de révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif.
Il pourra être révisé selon les formes légales.
Les clauses du présent accord sont divisibles.
En cas de demande de révision par l’une ou l’autre des parties, les parties se réuniront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article 3 - Modalités de dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception notifié à l’autre partie selon les formes légales.
Dans ce cas l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 4 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Il sera déposé, en deux exemplaires dans les formes légales auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi de PARIS et auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’entreprise.
Fait à Melun
En quatre exemplaires originaux
Le 27 Novembre 2018
MELUN
Pour le personnel Pour la Société
Ayant ratifié à la majorité des 2/3 Monsieur X
le projet d’accord selon la liste d’émargement
et le procès-verbal joints
Monsieur X
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