Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez COMMUNIC EXPO STANDS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMMUNIC EXPO STANDS et les représentants des salariés le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521008371
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : COMMUNIC EXPO STANDS
Etablissement : 81852652700010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS
Entre les soussignés
SARL COMMUNIC EXPO STANDS
Numéro de SIRET : 818 526 527 00010
Code APE : 4332C
Dont le siège social est situé 16 avenue de la Gare - 35250 SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE
Représentée par XXX agissant en qualité de Gérant
Ci-après dénommée "la Société"
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la Société, s’étant déclaré, à l’issue du scrutin du 07/05/2021, favorable à la majorité des deux tiers au présent accord.
D’autre part,
Préambule
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Article 1 - Champ d’application
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, les signataires rappellent qu'une convention individuelle de forfait annuel en jours ne peut être conclue que par les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Par conséquent, le présent accord concerne les salariés occupant des fonctions de cadre bénéficiant de par la nature de leurs activités et de par leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission.
Article 2 - Modalités de conclusion d'une convention individuelle de forfait
Le forfait annuel en jours est mis en œuvre sous réserve de l'accord du salarié concerné et de la Société, accord matérialisé par une convention individuelle de forfait en jours ou prévu initialement dans le contrat de travail.
La convention individuelle de forfait ou le contrat de travail, doit préciser :
La nature des fonctions exercées justifiant le recours au forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les modalités de décompte des jours de travail et des absences, ainsi que les conditions de prise de repos et la possibilité de renoncer à des jours de repos ;
La rémunération forfaitaire ;
Les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de la charge de travail et les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
Article 3 - Modalités d'organisation du forfait annuel en jours
3.1. Durée du forfait annuel en jours, période de référence et modalités de décompte
Le forfait est établi, conformément à l'article L. 3121-64 du Code du travail, sur la base de 218 jours travaillés pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.
La période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.
La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée en nombre de journées, sans référence horaire, et appréciée dans le cadre de l'année.
3.2. Jours de repos supplémentaires
Une durée annuelle de travail ainsi fixée à 218 jours en application des dispositions légales précitées suppose la prise de 25 jours ouvrés de congés annuels sur la période annuelle considérée.
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année comme suit :
Nombre de jours dans l'année : a ;
Nombre de jours de repos hebdomadaire : b ;
Nombre de jours de congés-payés : c ;
Nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé : d ;
Nombre de jours prévus au forfait : e ;
Nombre de jours de repos supplémentaires = a − b − c − d − e.
Les jours de repos supplémentaires doivent être pris régulièrement, par journée ou demi-journée, afin d'assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et impérativement, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
3.3. Renonciation aux jours de repos supplémentaires
Les partenaires sociaux rappellent que chaque salarié peut, s'il le souhaite et s'il obtient l'accord de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majoration de salaire, selon le régime prévu à l'article L. 3121-59 du Code du travail. L'accord des parties sera matérialisé par un avenant à la convention individuelle de forfait ou au contrat de travail écrit et signé d'une part par le salarié et d'autre part par l'employeur.
L'avenant conclu entre le salarié et l'employeur déterminera le taux de majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires travaillés au-delà des 218 jours, sans qu'il ne puisse, en tout état de cause, être inférieur à 10 % du salaire journalier défini dans la convention individuelle de forfait ou le contrat de travail. Cet avenant est conclu au moment où la possibilité de dépassement est constatée. Il sera valable pour l'exercice en cours et ne peut pas être reconduit tacitement.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés sur l'année par un salarié ne pourra dépasser 235 jours par an.
3.4. Incidence des périodes incomplètes sur le décompte du forfait
En cas d'année incomplète (embauche ou départ au cours de la période de référence, suspension du contrat, congés sans solde, absence non rémunérée…) le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait ou dans le contrat de travail est proratisé à due concurrence. Conformément aux dispositions légales, les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif (congé maternité, maladie ou accident d'origine professionnelle…) sont prises en compte au titre des jours travaillés.
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre. Ainsi, en cas d'année incomplète, le nombre de jours restant à travailler au cours de la période de référence est déterminé selon la formule suivante :
(Nombre de jours prévus dans le forfait + nombre de congés payés éventuellement non acquis) X [Nombre de jours ouvrés restant dans l'année (sans les jours fériés) / Nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)].
Article 4 - Rémunération
Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 5 - Modalités de décompte et de suivi du temps de travail
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de journées travaillées. Le décompte des journées travaillées se fait par auto-déclarations des salariés concernés. Ces auto-déclarations précisent notamment les jours travaillés, le positionnement des jours de repos et des jours de congés payés.
L'employeur peut, sans préjudice de la disposition précédente, déterminer une plage horaire correspondant au moins au repos quotidien, sans que cela ne remette en question l'autonomie dont le salarié dispose dans l'exercice de ses missions et l'organisation de son emploi du temps.
L’employeur tient mensuellement à jour une fiche de contrôle basée sur les auto-déclarations des salariés concernés. Un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés doit être établi par l'employeur.
Article 6 - Durée du travail, surveillance de la charge de travail et temps de repos
Les salariés amenés à conclure des conventions de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, comme aux autres dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures d'une durée de travail. Cependant, ils sont soumis aux repos obligatoires de 11 heures par jour et 35 heures par semaine.
Il est expressément rappelé que ces repos obligatoires, d'ordre public, sont des minima et qu'en tout état de cause, l'amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés, afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.
L'employeur doit veiller à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. Il s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
L'amplitude et la charge de travail des salariés en forfait jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
En cas d'événements ayant pour effet d'accroître de façon inhabituelle la charge de travail d'un salarié, ou si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, pour quelque motif que ce soit, il lui appartient, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans l'exercice de ses fonctions, d'en avertir sans délai la direction, afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter ces durées soit mise en œuvre.
L'employeur procède simultanément à une étude de la charge de travail, afin de déterminer les causes d'accroissement de celle-ci et d'apporter les aménagements nécessaires.
Le salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours bénéficie, chaque année, d'au moins un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées notamment :
L’organisation et sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d'activité ;
L’organisation du travail dans l'entreprise ;
La rémunération ;
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant.
Article 7 - Droit à la déconnexion
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d'un droit à la déconnexion. L'employeur doit donc veiller à instaurer des mesures permettant une régulation de l'utilisation des outils numériques et de communication afin d'assurer le respect des temps de repos et de congés des salariés, ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Les modalités d'exercice par le salarié de ce droit sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés.
Article 8 - Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé et révisé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé et révisé à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra également être révisé ou dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un délai de préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation ou la révision soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.
Article 9 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords ».
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Enfin, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à 07/05/2021
Le
En trois originaux
La Société Le personnel
XXX Ayant approuvé par référendum
agissant en qualité de Gérant (Cf. procès-verbal du vote par référendum)
PROCES VERBAL DU VOTE PAR REFERUNDUM
Objet :
Résultat du référendum organisé le 07/05/2021 en vue de l'approbation de l'accord d’entreprise relatif aux forfaits annuels en jours.
Les salariés étaient invités à répondre par ‘’Oui’’ ou par ‘’Non’’ à la question suivante :
« Approuvez-vous l'accord relatif aux forfaits annuels en jours ? »
Le résultat du référendum est le suivant :
Nombre d'électeurs inscrits : 1
Nombre de votants : 1
Bulletins blancs : 0
Bulletins considérés comme nuls : 0
Bulletins OUI : 1
Bulletins NON : 0
L'accord est approuvé.
La Société Le personnel
XXX
agissant en qualité de Gérant
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