Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 11/07/2017 SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET SON AMENAGEMENT" chez UNION GESTIONNAIRE VILLA NOTRE DAME (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de UNION GESTIONNAIRE VILLA NOTRE DAME et le syndicat CFDT le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A08518004434
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Avenant
Raison sociale : VILLA NOTRE DAME
Etablissement : 81855274700011 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-20
AVENANT A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
ET SON AMENAGEMENT DU 11 JUILLET 2017
C.S.S.R. VILLA NOTRE DAME
Entre les soussignés :
Le CSSR VILLA NOTRE DAME
45 avenue Notre dame
85806 SAINT GILLES CROIX DE VIE
D’une part,
Et l’organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE ET OBJECTIFS
Le présent avenant modifie l’accord sur le temps de travail et son aménagement du 11 Juillet 2017 selon les modalités ci-dessous.
TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10 - Durée du travail :
Article 10-1-4 : Les salariés régis par la convention de forfait en jours
10-1-4-1. Durée annuelle du travail :
Les cadres de direction et les médecins devront effectuer 208 jours de travail sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile.
Ce forfait annuel de 208 jours, calculé sur la base de 13 jours de RTT, constitue la durée annuelle de travail de référence.
Le forfait annuel est fixé à 13 jours de RTT pour les cadres et médecins de l’établissement.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives :
au repos quotidien : tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ;
au repos hebdomadaire : le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos quotidien, soit trente-cinq heures consécutives ;
aux congés payés ;
aux jours fériés chômés dans l’établissement.
TITRE III – FORMALITES GENERALES D’APPLICATION, DE REVISION, DENONCIATION, DEPOT ET DE PUBLICITE
Article 15 - Interprétation de l’accord :
Les représentants de chacune des parties signataires ou des organisations syndicales représentatives conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Article 16 - Révision et dénonciation :
Le présent avenant pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées au code du travail (articles L.2222-5 et L.2222-6) comme suit :
Article 16-1 – Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires du présent accord ou qui ont adhéré seront habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, à engager la procédure de révision ;
A l’issue de la période correspondante au cycle électoral, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataire ;
Toute demande de révision devra être adressée par lettre à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portent révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 17-2 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :
La dénonciation de l’accord ne pourra avoir d’effet que si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein du CSSR Villa Notre Dame, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ;
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature et déposée auprès de la DIRECCTE des Pays de La Loire et au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Vendée ;
Le comité d’entreprise sera informé et consulté sur la dénonciation de l’accord ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard avant l’issue du délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations l’accord restera applicable ;
A l’issue de ces dernières, sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
En tout état de cause l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année à compter de l’expiration du délai de préavis conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail.
Le nouvel accord signé, selon le cas, par les parties en présence, fera l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 18 – Dépôt et publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au code du Travail (articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants), à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des pays de la Loire et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’homme de Nantes.
Il sera aussi remis un exemplaire original à chaque signataire et affiché sur les panneaux de la Direction.
Fait à Saint Gilles croix de Vie
Le 20 Février 2018
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