Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au paiement des heures d'astreintes au bloc opératoire" chez UG CLINIQUE MUTUALISTE DE LA PORTE DE L'ORIENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UG CLINIQUE MUTUALISTE DE LA PORTE DE L'ORIENT et le syndicat CGT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05619000873
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : UG CLINIQUE MUTUALISTE DE LA PORTE DE
Etablissement : 81861366300017 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31
Accord d’entreprise relatif au paiement des heures d’astreintes au bloc opératoire
Entre :
La Clinique Mutualiste de la Porte de l’Orient, représentée par XXX XXXX, Directeur,
D’une part,
Et
Le délégué syndical, représentés par
Monsieur XXXX XXXX CGT
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Les signataires du présent accord souhaitent réévaluer la valorisation des heures d’astreintes déplacées
Cadre juridique :
Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2019.
Article 2 : Modalités de rémunération des heures d’astreintes à domicile
Les heures d’astreintes à domicile seront rémunérées sur une base d’1/3 d’heure pour 1 heure d’astreinte au taux horaire normal.
Article 3 : Modalités de rémunération des heures d’astreintes travaillées
Les heures d’astreintes travaillées, dites de jour, rémunérées à 125% du salaire brut basculeront sur un taux horaire à 200% du salaire brut.
Les heures d’astreintes travaillées, dites de nuit, rémunérées à 150% du salaire brut basculeront sur un taux horaire à 200% du salaire brut.
Article 4 : Salariés concernés
Cette mesure concerne les collaborateurs Infirmiers.ères Diplômés.es d’Etat, Infirmier.ères Diplômés.es d’Etat de Bloc Opératoire, Infirmiers.ères Anesthésiste Diplômée d’Etat et Agent service du bloc opératoire d’effectuant des astreintes au Bloc Opératoire.
Article 5 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er février 2019. Les modalités précitées s’appliqueront aux astreintes effectuées à compter du 14 janvier 2019.
Article 6 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Les parties signataires s’engagent à réévaluer la pertinence de l’accord avant son terme.
Article 7 : Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.
Fait à Lorient en 4 exemplaires originaux,
le 31 janvier 2019
Le Directeur, Le Délégué Syndical
CGT,
XXXX XXXXX
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