Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE_GESTION DE CONGES PAYES, RTT ET JRR EN PERIODE DE COVID-19" chez TECHPUB INGENIERIE
Cet accord signé entre la direction de TECHPUB INGENIERIE et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08220000640
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : TECHPUB INGENIERIE
Etablissement : 81862492600023
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS (2018-04-05)
ACCORD SUR L'ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAL (2019-12-03)
AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL (2021-10-25)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA GESTION DES CONGES PAYES ET RTT
EN PÉRIODE DE COVID-19
ENTRE
La Société X
Siège social : X – X
N° SIRET : X
Représentée par X
Président,
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique,
Représenté par X,
D’autre part,
Table des matières
CHAPITRE 1 - Champ d’application 3
CHAPITRE 2 - Modification des dispositions relatives aux congés payés 3
Article 1 - Modalité de fixation de dates des congés payés par l’employeur 3
Article 2- Période d’absence imposée choisie par l’employeur 3
Article 3 – Période de congés payés d’été 4
CHAPITRE 3 - Dispositions diverses 4
Article 1- Date d’effet et durée d’application 4
Article 2 - Dépôt de l’accord 4
Préambule
Le présent accord est formalisé afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.
Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
Donner autorité à l’employeur pour imposer la prise, de jours de repos (congés payés et RTT/ JRR), à des dates déterminées par lui ;
Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos ;
Modifier les règles relatives à la prise des congés payés.
Et de manière plus générale, à assouplir les obligations de l’employeur relatives aux jours de congés payés.
CHAPITRE 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements, existants ou à venir, de la société et à l’ensemble des salariés quel que soit l’état de son contrat de travail (activité partielle, maladie pour garde d’enfant, télétravail et travail sur site…).
CHAPITRE 2 - Modification des dispositions relatives aux congés payés
Article 1 - Modalité de fixation de dates des congés payés par l’employeur
Conformément aux dispositions légales, de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Article 2- Période d’absence imposée choisie par l’employeur
L’employeur décide qu’une semaine complète de congés payés devra être prise entre le 01/04/2020 et le 31/05/2020.
Soit 5 (cinq) jours de congés payés devront avoir été pris par les salariés à temps complet et 4 (quatre) jours pour les salariés à temps partiel.
Le salarié pourra, s’il le souhaite opter pour une absence en RTT ou JRR.
Les jours posés et pris à compter du 01/04/2020, date antérieure à la signature du présent accord seront pris en compte dans le calcul des jours à poser.
Ces jours n’entreront pas dans le calcul des jours de congé à prendre au titre des congé payé principal (cf. Article 3 du présent accord).
Article 3 – Période de congés payés d’été
Les 3 semaines de congé payé principal, devront être prises pendant la période du 1er Mai au 31 octobre 2020.
Les salariés pourront opter, s’ils le souhaitent, pour prendre ces 3 semaines, de manière non consécutive, sans pouvoir prétendre à l’ouverture de droits à des jours complémentaires dus au fractionnement.
Les jours posés à compter du 4 mai 2020 au titre de la semaine imposée par l’employeur n’entreront pas dans le calcul des 3 semaines de congé payé principal.
CHAPITRE 3 - Dispositions diverses
Article 1- Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à la date de signature, et restera en vigueur jusqu’au 31/12/2020.
Article 2 - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la Direccte.
Fait à Montauban, le 17 Avril 2020
La société X,
Représentée par X,
Président de la société,
Le Comité Social et Economique,
X
Membre suppléant,
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