Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée du travail" chez SYMBIOSE PAYSAGE NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYMBIOSE PAYSAGE NORD et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20007983
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SYMBIOSE PAYSAGE NORD
Etablissement : 81870439700012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Ces tâches constituent un temps de travail effectif. Un forfait journalier de 20 minutes sera donc ajouté à l’appointement quotidien.

Le temps de chargement/déchargement sera privilégié le soir. Le chargement le matin restera occasionnel si des contraintes l’imposent.

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 5 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourd sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Article 6 – Prime chauffeur

Une prime de 4€ par jour est octroyée pour le chauffeur de véhicule. Celui-ci indique donc sur sa feuille d’émargement les jours de conduites (aller et retour) ainsi que le véhicule utilisé.

Article 6 – Indemnité d’entretien des vêtements de travail

L’entreprise impose le port de vêtements de travail et EPI. Les tenues sont renouvelées chaque année selon les besoins de chaque salarié et suivant un montant forfaitaire.

Le port des tenues est obligatoire et celles-ci doivent être maintenues propres et en bon état. Les salariés peuvent mettre leur tenue avant d’arriver à l’entreprise.

A ce titre, une indemnité d’entretien des vêtements de travail est mise en place.

Un montant de 1€/jour travaillé sur chantier exonéré de cotisation sera remis à l’ensemble des salariés.

Article 6 – Temps de pause

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 45 minutes comprise entre 11h00 et 13h30.

Article 7 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est travaillée et fixée le lundi de pentecôte chaque année.

Les salariés sont libres de prendre une journée de congé ce jour-là si toutefois ils ne souhaitent pas travailler.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail

L’annualisation de la durée du travail s’applique aux salariés suivants : ensemble du personnel de chantier, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des salariés en forfait jours.

L’annualisation est mise en place sur l’année de référence suivante :

1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1

Article 8 – Les heures supplémentaires

  1. Le contingent annuel

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.

Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne annuelle ont la qualité d’heures supplémentaires.

Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé par heure, majoré de 25 %.

Toutefois, ces heures pourront en tout ou partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur de remplacement.

Dans ce cas, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur et le contingent annuel maximum d’heures de modulation de la période annuelle suivante sera réduit du nombre d’heures ainsi reportées.

  1. Les modalités de paiement

Les heures supplémentaires sont récupérées ou rémunérées et majorées de 25% de manière générale en décembre /février et/ou juin selon l’état du compteur d’heures supplémentaires et au choix de l’employeur.

L’employeur prendra sa décision en connaissance de la charge prévisible de travail.

Article 9 – Les durées maximum de travail

Hebdomadaire et quotidienne (jusqu’à 46h et 12h)

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

L’enregistrement du temps de travail est fait manuellement via les feuilles d’émargement remplies par chaque salarié. Chaque mois l’employeur remet le décompte des heures et la copie de feuille d’émargement.

Article 11 – Congés payés

Chaque salarié dispose de 25 jours de congés payés par an.

2 semaines de congés sont imposées lors des vacances scolaires de fin d’année (décembre et janvier) pour fermeture annuelle.

Les salariés proposent ensuite leurs dates de congés à l’employeur qui peut accepter ou refuser selon l’organisation du travail et la règlementation en vigueur.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01/01/2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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