Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ORGANISATION ET D’AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02923008014
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAS TEK DIVING
Etablissement : 81872587100037
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27
Préambule
Les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif de mise en place d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail afin de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société et de satisfaire aux besoins en termes d’effectifs induits par la variabilité de l’activité de celle-ci, tout en veillant à limiter les coûts supportés par la Société.
Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail vise à mettre en place, au sein de la société, une organisation du travail adaptée aux réalités de l’activité de la Société et intégrant les contraintes liées à sa dimension modeste.
L’objectif du présent accord d’entreprise est de permettre une organisation pluri-hebdomadaire du travail à temps partiel en application de l'article L3121-44 du code du travail et, ce faisant, d’autoriser la variation de la durée de travail à temps partiel sur plusieurs semaines, sur tout ou partie de l'année, selon les besoins et contraintes de la Société et de ses salariés.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application du dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail retenu pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises.
Cet accord a été conçu, en concertation avec le personnel, dans le souci de préserver une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, tout en répondant au mieux à l'activité propre à la SAS TEK DIVING, spécialisée dans la sécurisation des protocoles de plongées profondes, et en adaptant les conditions d'emploi des salariés à temps partiel en fonction des nécessités de fonctionnement de la Société.
Première partie: Dispositions générales
Article 1 - Signataires et cadre de l'accord
Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions légales et réglementaires prévues par les articles L2232-23, L2232-21 et 22 et R2232-10 à 13 du Code du travail.
Il est passé entre :
- La SAS TEK DIVING, ci – après désignée sous le terme de « Société »,
dont le siège social est situé à l'adresse suivante : 6 Rue DE PORSTREIN - 29200 BREST,
représentée par Monsieur DUGRENOT Emmanuel,
agissant en sa qualité de président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
- et l'ensemble du personnel de la SAS TEK DIVING,
dont une majorité d'au moins deux tiers des salariés inscrits à l'effectif a ratifié les dispositions du présent accord collectif,
à la suite d'une consultation intervenue le lundi 27 février 2023
et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
La Société est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel, puisqu'à la date de signature du présent accord, l'effectif de l’Entreprise est de 2 salariés et est, de fait, inférieur aux seuils imposant la mise en place d'institutions représentatives du personnel.
Article 2 - Champ d'application
L’aménagement pluri-hebdomadaire défini par le présent accord s'applique au sein de la Société :
- à l’ensemble des salariés de la Société exerçant leurs fonctions à temps partiel ;
- quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée).
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle du travail est inférieure à la durée annuelle légale du travail de 1607 heures (heures dues au titre de la journée de solidarité incluses) ou, si elle est inférieure, à la durée du travail qui serait fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise .
Il est toutefois précisé que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas :
- aux salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à un mois ;
- aux salariés mis à disposition de la Société dans le cadre de missions de travail temporaires d'une durée inférieure à un mois ;
- aux salariés mis à la disposition de la Société pour une durée inférieure à un mois
Article 3 – Durée
Le présent accord prendra effet au 1er mars 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle ayant le même objet.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.
Article 4 – Interprétation de l'accord
Les représentants des salariés concernés ou, en l’absence d’institution représentative du personnel, les dits salariés concernés et les représentants de la Société conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties concernées.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 – Modalités de révision
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’1 an, d'une révision dans les conditions fixées, au jour de sa signature, aux articles L2232-23 et L2232-23-1 du Code du travail.
Article 6 – Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l'application du présent accord sera effectué par une commission composée d’un représentant de la Société et d’un membre salarié du personnel s’étant volontairement désigné à cet effet, en accord avec l'ensemble du personnel de la Société.
Cette commission se réunira une fois l’an, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui‐ci.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 7 – Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment à l’initiative du ou des représentants de la Société, sous réserve de respecter les règles posées à cet effet par le code du travail et, notamment, à condition que cette dénonciation soit notifiée par écrit à l’ensemble du personnel et donne lieu au respect d’un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés, sous réserve de respecter les règles posées à cet effet par le code du travail et, notamment, à condition que cette dénonciation soit notifiée collectivement et par écrit à la direction de la Société par les deux tiers du personnel et donne lieu au respect d’un préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du code du travail, la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra toutefois avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Conformément aux dispositions légales, l'accord continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d'1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.
Deuxième partie : Dispositif de temps partiel pluri-hebdomadaire sur l'année civile
Article 8 – Période de référence
Le travail à temps partiel pluri-hebdomadaire est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de faire fluctuer l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine.
En l’occurrence et en application de l'article L3121-41 du code du travail, le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence correspond à l'année civile et commence le 1er janvier de l’année et expire le 31 décembre de la même année.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 9 – Condition de mise en œuvre individuelle du dispositif
- Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel peuvent, d’un commun accord, se voir appliquer une répartition pluri-hebdomadaire et au maximum annuelle de leur temps de travail.
Il est précisé à toutes fins utiles que la direction peut décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail sur l’année et de tenir un décompte hebdomadaire ou mensuel pour les salariés à temps partiel.
- Le passage à une répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est proposé par la Société, via l’un de ses représentants, au salarié à temps partiel concerné, lors de l’embauche ou en cours d’exécution du contrat de travail moyennant, dans ce dernier cas, le respect d’un délai de réflexion suffisant de 15 jours.
Le refus par un salarié de ce mode d'organisation ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
- Ce mode d’organisation du temps de travail qui nécessite donc l’accord du salarié et de l’employeur doit être prévu dans le contrat de travail.
En cas d'acceptation en cours d’exécution du contrat de travail, un avenant à contrat de travail doit être établi, sous toute réserve d’un assouplissement à venir de la réglementation nationale ici applicable.
Conformément au code du travail (article L3123-6 paragraphe 1°), le contrat de travail à temps partiel ou l’avenant à contrat de travail à temps partiel prévoyant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine n'est pas tenu de faire mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Article 10 – Durée du travail
- La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée légale hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein soit 1607 heures par an.
- La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale de travail prévue par les dispositions législatives, à savoir au jour de la signature du présent accord la durée légale minimale moyenne hebdomadaire de travail fixée à 24 heures (moyenne calculée sur la période de référence prévue par le présent accord d'aménagement du temps de travail) sauf demande de dérogations écrite et motivée par le salarié notamment en raison de contraintes personnelles ou d’un cumul d’emplois.
Il peut être également dérogé à cette durée minimale moyenne de 24 heures hebdomadaires dans le cadre des cas de dérogations légales (contrats de travail de moins de 7 jours, CDD ou contrat de travail temporaire pour remplacement, étudiant de moins de 26 ans, contrats conclus avec des entreprises de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires, chantiers d’insertion, contrats aidés, etc…).
- À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de la Société de 0 heure à la durée maximale légale autorisée.
De fait, la répartition du temps de travail peut comprendre des semaines à 0 heure.
A contrario, et par analogie avec les règles posées pour le temps partiel modulé ou l’avenant de complément d’heures, et sous toute réserve d’une évolution jurisprudentielle ou réglementaire contraire, la durée de travail ne peut pas atteindre 35 heures au cours d’une même semaine.
- En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement.
Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne sont pas considérées comme des heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 8 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Article 11 – Planification de la durée du travail et modalités de communication de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les salariés à temps partiel concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire sont régulièrement informés du volume prévisionnel d’heures travaillées au sein de la semaine, des jours travaillés au sein de la semaine et de la répartition des heures de travail au sein de chaque journée composant cette semaine, au moins 15 jours calendaires avant l’entrée en vigueur des horaires de travail :
- par affichage
ou
- par l’effet d’un écrit remis en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception,
ou
- par l’effet d’un e-mail avec demande d’avis de réception,
- sous la forme d’un planning de répartition prévisionnelle
Article 12 – conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
La répartition prévisionnelle de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail peut être modifiée en cas de variabilité des besoins de la Société et, notamment, dans les cas suivants :
- absence de l'un des représentants de la Société ou d’un autre salarié de l’entreprise, quelle qu’en soit la cause ( notamment : congé familial – arrêt de travail pour maladie ou autre – maternité - congés payés - absence pour convenance personnelle - formation, etc...) ou départs définitifs de l'un des représentants de la Société ou de l'un des salariés;
- augmentation de l’activité, notamment pour cause de tâches, d'interventions ou/et rendez-vous ajoutées ou supprimées, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’inventaire, d'urgence médicale, de manifestation locale, de difficultés suite à intempéries ou sinistres, de problèmes techniques de matériels, de pannes, etc... ;
- nécessité d’adaptation des horaires aux besoins de la clientèle et/ou partenaires professionnels ;
- évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposant à l'Entreprise de nouvelles contraintes ;
- adjonction d’activité, changement de l'identité de l'employeur et, de manière générale, toute opération entraînant une réorganisation des horaires de travail du personnel ;
- embauche de nouveaux salariés entraînant une redistribution des tâches et une réorganisation des horaires.
Le changement de la répartition prévisionnelle des horaires de travail pourra se traduire par :
- la variation du volume horaire sur la semaine ;
- la variation de l’horaire sur la semaine, d’une journée de travail à une autre ou, par l’exercice de l’activité une journée qui n’était jusqu’alors pas programmée ;
- la variation du volume horaire et de sa répartition sur une journée, d’une demi-journée à l’autre ou, par l’exercice de l’activité une demi-journée qui n’était jusqu’alors pas programmée ;
Les salariés sont informés par la direction des changements de durées ou d'horaires de travail au moins 7 jours calendaires, ramenés à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, avant l’entrée en vigueur des dits changement.
Cette information est effectuée au moyen de la remise directe, par tous moyens, au salarié d’un nouveau planning de répartition prévisionnelle.
Il est expressément convenu que le refus d'accepter une modification de la répartition prévisionnelle en raison d'obligations familiales impérieuses, du suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou d'une période d'activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.
Article 13 - Limites pour le décompte des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont décomptées sur la période de référence définie par le présent accord, c’est-à-dire sur l’année civile.
- Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées uniquement à la demande de l’employeur et excédant le volume annuel de la durée de travail fixée contractuellement et apprécié au terme de la période de répartition pluri-hebdomadaire du travail.
Le volume annuel de la durée de travail correspond, sur une année civile complète, à :
1607 heures × durée hebdomadaire moyenne de référence stipulée au contrat de travail / 35 heures
ou
1607 heures × durée mensuelle moyenne de référence stipulée au contrat de travail / 151,67 heures
- Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales applicables.
Au jour de la conclusion du présent accord, il est rappelé que chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire égale à :
a. 10% pour les heures complémentaires n’excédant pas 1/10ème de la durée moyenne contractuelle de travail.
b. 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers de la durée annuelle de travail.
Ces heures complémentaires seront rémunérées à la fin de la période de référence.
- Les salariés en temps partiel pluri – hebdomadaire peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du TIERS de leur durée contractuelle rapportée à l’année civile.
En effet et conformément à l’article L3123-20 du Code du travail, le plafond du volume des heures complémentaires pouvant être effectuées sur la période de référence prévue à l’accord est fixé au tiers (= 1/3) de la durée contractuelle de travail.
Étant précisé en retour que :
- Les salariés employés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du code du travail, des accords ou des usages, au prorata de leur temps de travail.
- Les salariés employés à temps partiel bénéficient d'un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
- Les salariés employés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet qui seraient créés ou deviendraient vacants et compatibles avec leur qualification professionnelle.
- L'horaire de travail ne pourra comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à deux heures.
- La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 3 heures continues.
- Sur la période de référence, le nombre des heures complémentaires ne peut en tout état de cause porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale, c’est-à-dire 1607 heures sur l’année.
Article 14 – Rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière et indépendante de l'horaire réellement effectué, la rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence prévue au contrat de travail ; la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Ainsi, la rémunération versée chaque mois est fixée en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat initial (ou à ses avenants) et non en fonction du nombre d'heures réalisées ou prévues au cours du mois.
Elle est calculée comme suit :
(Salaire horaire × durée hebdomadaire moyenne de référence stipulée au contrat de travail) × 52 / 12
ou
Salaire horaire × durée mensuelle moyenne de référence stipulée au contrat de travail.
À cette rémunération s'ajoutent les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective qui deviendrait le cas échéant applicable, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 15 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
- Les absences rémunérées ou indemnisées sont :
comptabilisées à l’année sur la base du nombre réel d'heures d'absences, c’est-à-dire sur la base du volume d'heures qui aurait dû être travaillé, à savoir pour leur durée initialement prévue au planning, mais retenues puis indemnisées sur le bulletin de paie sur la base de la rémunération lissée (à savoir sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire contractuel).
Il est toutefois précisé que les jours d’absences compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles qui deviendraient applicables, assimilées à du travail effectif et ne sont donc PAS pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures complémentaires.
- Les absences non rémunérées ou non indemnisées sont :
comptabilisées à l’année sur la base du nombre réel d'heures d'absences, c’est-à-dire sur la base du volume d'heures qui aurait dû être travaillé, à savoir pour leur durée initialement prévue au planning,
mais décomptées du bulletin de paie sur la base de la rémunération lissée (à savoir sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire contractuel).
Article 16 – Impacts des arrivées et départ en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période de référence ou que son contrat est rompu en cours de période :
- et qu’il n'a de fait pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période
- sa rémunération est régularisée, par complément ou déduction de salaire, sur la base des heures effectivement travaillées au cours de cette période par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen calculé sur cette même période (hors congés payés).
En telle hypothèse, le décompte de ses heures complémentaires sera effectué :
- à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année)
- ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année)
- par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen calculé sur cette même période.
Article 17 – Contrôle de la durée du travail
Le recours à une organisation pluri‐hebdomadaire nécessite de pouvoir suivre précisément le temps de travail des salariés concernés.
- Un compteur individuel est donc tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.
- Au terme de la période de référence, soit le 31 décembre de chaque année, ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
- Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées (journée de solidarité exclue), la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement le cas échéant des heures complémentaires rémunérées aux taux fixés par la loi.
- Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire sur les sommes ayant un caractère de salaire et sans limite sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Troisième partie: Information du Personnel et publicité de l'accord
Article 18 - Dépôt de l'accord
Le texte de l'accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231‐6 et D2231‐4 du Code du travail.
Le texte de l'accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues à l’article D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du texte de l'accord est également transmis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le texte de l'accord est versé dans une base de données nationale, conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Article 19 - Affichage et communication
Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans l'établissement aux endroits habituels réservés aux communications avec le Personnel.
Un exemplaire de l'accord est également remis à tous les salariés de la Société.
Fait à Brest, le lundi 27 février 2023.
Pour la SAS TEK DIVINGL'ensemble du Personnel
Monsieur DUGRENOT Emmanuel(cf : procès verbal de consultation
du personnel en annexe du présent accord)
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