Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PERIODE DE REFERENCE DE L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE PERIODE D'ACQUISITION ET DE RPISE DES CONGES PAYES" chez BOLY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOLY et les représentants des salariés le 2019-09-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07419001840
Date de signature : 2019-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : BOLY
Etablissement : 81876874900017 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-06
ACCORD SUR LA PERIODE DE REFERENCE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Entre :
La SASU BOLY, société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5 000 euros, dont le siège social est situé au Lotissement Balcon des Usses – 74270 Frangy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 818 768 749, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Président, ci-après dénommée « la SASU BOLY »
D’une part,
Et,
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part.
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SASU BOLY dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes.
En conséquence, le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles applicables en la matière ayant le même objet, notamment sur celles prévues par la Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement du 21 février 2008, actuellement applicable au sein de la SASU BOLY.
Article 1 – Objet
Pour mener à bien son activité de prestations de services et de location de matériel technique dans l’évènementiel, l’aménagement du temps de travail des salariés de la société s’est avéré nécessaire.
Or, la société ne disposait pas, jusqu’à présent, de la faculté de conclure ses propres conventions ou accords d’entreprise et devait donc se référer aux dispositions de la convention collective qui lui est applicable.
Ainsi, les salariés de la SASU BOLY sont soumis aux dispositions de l’article 5.6.2.c. de la Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement du 21 février 2008 relatives à l’annualisation du temps de travail.
Cependant, les variations d’activité de la société BOLY nécessitent une adaptation de la période de référence de l’annualisation telle que fixée par l’article précité. En effet, en raison de son domaine d’exercice, elle connait des périodes d’accroissement d’activité durant la saison estivale et des périodes creuses correspondant à la saison hivernale. Un planning prévisionnel établi en fonction de l’année civile tel que le prévoit les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement du 21 février 2008, est donc inadapté.
En conséquence, il a été convenu de définir par le présent accord, une période de référence correspondant à la réalité de l’activité et aux besoins de l’entreprise.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SASU BOLY dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 3 – Période de référence
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la période annuelle de travail est de 12 mois.
Par dérogation à la Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement du 21 février 2008, la période de référence de l’annualisation débute le 1er avril de l’année N et se termine le 31 mars de l’année N+1.
Article 4 – Horaire hebdomadaire moyen de la période de référence
Par dérogation à la Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement du 21 février 2008, l’horaire hebdomadaire moyen de la période de référence peut être porté à 39 heures, les heures supplémentaires accomplies entre la 36ème heure et la 39ème heure sont alors payées chaque mois, au taux prévu par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Article 5 – Plafond des heures annuelles
Le plafond des heures annuelles sur la période de référence correspondant au seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1607 heures.
Article 6 – Limites hebdomadaires de l’annualisation
L'horaire hebdomadaire d’annualisation peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes:
L'horaire plancher hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;
L'horaire hebdomadaire plafond en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif. Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire plafond peut être dépassé afin d'achever un travail urgent ou achever une prestation qui ne peut être interrompue ou poursuivie avec un personnel différent. Les heures de dépassement sont alors des heures supplémentaires majorées de 50 % dans les conditions de l'article 5.7.1 de la Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement du 21 février 2008.
Article 7 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
Afin de faciliter le décompte des heures effectuées au cours de la période d’annualisation, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés correspondent à la période de référence de l’annualisation.
Ainsi, conformément à la faculté ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, il est convenu que la période d'acquisition des congés débutera le 1er avril et se terminera le 31 mars de l’année suivante.
De même, conformément à la faculté est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, il est convenu que la période de prise des congés débutera le 1er avril et se terminera le 31 mars de l’année suivante.
Article 8 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 9 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès sa conclusion.
Article 10 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu : il appartient à l’employeur de soumettre à la consultation des salariés un avenant de révision.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Haute-Savoie via la plateforme de dépôt des accords collectifs d’entreprise TéléAccords.
Le dépôt sera accompagné des pièces justificatives suivantes :
Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
Le bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy.
Fait le 06/09/2019 en 4 exemplaires
Signature :
Pour la SASU BOLY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Président
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