Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DRIVECO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRIVECO et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20B20000269
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : DRIVECO
Etablissement : 81894393800014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DRIVECO

Table des matières

Préambule 4

TITRE 1 : INTRODUCTION 5

Article 1. SALARIES EXCLUS DU PRESENT ACCORD 5

Article 2. SALARIES CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD 5

Article 3. DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIVE 5

TITRE 2 : DISPOSITION GENERALES POUR L’AMENAGEMENT EN HEURES 6

Article 4. HORAIRE VARIABLE 6

Article 4.1 Horaires de travail 6

(a) Dispositions générales 6

(b) Amplitude journalière 6

(c) Plages fixes 7

(d) Plages mobiles 7

(e) Pause déjeuner 7

Article 4.2 Les cumuls d’heures 7

(a) Report d’heures 7

(b) Crédit d’heures 8

(c) Débit d’heures 8

(d) Contrôle des horaires 8

Article 4.3 Heures supplémentaires - heures complémentaires 9

Article 4.4 Enregistrement des temps 9

Article 4.5 Discipline 10

TITRE 3 : DISPOSITION PARTICULIERES POUR l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF sur des Horaires Hebdomadaires étendus 11

Article 5. Salariés concernés par les Horaires hebdomadaires étendus 11

Article 6. MODALITES D’APPLICATION des horaires hebdomadaires étendus 11

Article 6.1 Attribution de jours de repos 11

Article 6.2 Prise des jours de repos 13

TITRE 3 : ACCORD POUR L’AMENAGEMENT EN JOURS 14

Article 7. Objet de l'accord pour l’Aménagement en jours 14

Article 8. Salariés concernés 14

Article 9. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours 15

Article 9.1 Conditions de mise en place 15

Article 9.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 15

Article 9.3 Décompte du temps de travail 16

Article 9.4 Nombre de jours de repos 16

Article 9.5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année 16

(a) Prise en compte des entrées en cours d'année 16

(b) Prise en compte des absences 17

(c) Prise en compte des sorties en cours d'année 17

Article 9.6 Renonciation à des jours de repos 17

Article 9.7 Prise des jours (et demi-journée) de repos 18

Article 9.8 Forfait en jours réduit 18

Article 9.9 Rémunération 18

Article 10. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion 18

Article 10.1 Suivi de la charge de travail 18

(a) Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail 19

(b) Dispositif d'alerte 19

Article 10.2 Entretien individuel 19

Article 10.3 Exercice du droit à la déconnexion 20

TITRE 4: DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD 21

Article 11. Date d’effet 21

Article 12. Durée de l’accord 21

Article 13. Dénonciation de l’accord 21

Article 14. Dispositions finales 21

Article 15. Notification et dépôt 22

Préambule

Le présent accord fixe les modalités de l’aménagement du temps de travail pour tous les salariés de la société.

Cet accord prévoit notamment la possibilité d’aménager le temps de travail selon 3 méthodes :

  • aménagement en heures :

    • avec 35 heures par semaine

    • avec 37 heures15 minutes par semaine

  • aménagement en jours

TITRE 1 : INTRODUCTION

SALARIES EXCLUS DU PRESENT ACCORD

Sont exclus du présent accord les cadres dirigeants tels que définis à l’article
L.3111-2 du Code du travail.

SALARIES CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD

Le présent accord concerne l'ensemble des autres salariés de la société ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée ainsi que les travailleurs temporaires mis à disposition sous réserve des dispositions spécifiques d’annualisation, dont l’entrée en vigueur du contrat de travail est postérieure à la date de signature du présent accord.

Le présent accord concerne également l'ensemble des autres salariés de la société ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée ainsi que les travailleurs temporaires mis à disposition sous réserve des dispositions spécifiques d’annualisation, dont l’entrée en vigueur du contrat de travail est antérieure à la date de signature du présent accord et qui en aurait accepté son application.

DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIVE

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La définition légale exclut donc de la notion de temps de travail effectif les pauses, les temps de repas, qu'ils soient pris à l'extérieur de l’entreprise ou non, les temps de trajet domicile-bureau.

TITRE 2 : DISPOSITION GENERALES POUR L’AMENAGEMENT EN HEURES

Dans le cadre du présent accord, la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures en moyenne annuelle et, en tout état de cause, ne peut excéder une durée annuelle de 1 607 heures.

HORAIRE VARIABLE

L’horaire variable permet à chaque salarié d’organiser son temps de travail en fonction de ses impératifs d’ordre personnel, et de choisir ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages mobiles », sous réserve :

  • d’effectuer le nombre contractuel d’heures de travail prévu pendant la période de référence,

  • de respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages fixes »,

  • de réaliser le volume de travail normalement prévu,

  • de tenir compte, en liaison avec la hiérarchie, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.

Les salariés dont la nature des fonctions justifie le recours à des horaires fixes sont informés par leur chef de service de la nécessité du recours à des horaires fixes ( qui peuvent être appliqués à tout ou partie des jours de la semaine et qui peuvent éventuellement ne s’appliquer que pour une période de temps déterminée et/ou temporairement) et de la répartition de ces derniers. Dans ce cas, l’employeur respectera un délais de un mois avant l’entrée en vigueur de ces horaires.

  1. Horaires de travail

    1. Dispositions générales

Les horaires de travail sont basés sur la durée légale de travail ainsi que les dispositions des articles 4,5 et 6 du présent accord.

Amplitude journalière

Dans le respect des dispositions légales, la durée maximale de travail effectif est limitée à 10 heures.

La durée minimale de travail est de 6 heures par journée entière.

Plages fixes

Il s’agit des périodes de la journée pendant laquelle chaque salarié doit être présent à son poste de travail du lundi au vendredi :

  • de 9h30 à 12h00,

  • de 14h30 à 16h30.

La possibilité d’entrer ou sortir pendant la plage fixe du matin ou de l’après-midi, n’est admise qu’à titre exceptionnel et après accord préalable de la direction à l’exception des temps de pause, lesquels seront limités à 10 minutes maximum pour la plage fixe du matin et 10 minutes maximum pour la plage fixe de l’après-midi.

Plages mobiles

Il s’agit des périodes au cours desquelles chaque salarié peut fixer son heure d’arrivée et de départ :

  • de 8h30 à 9h30,

  • de16h30 à 19h00,

    1. Pause déjeuner

Une plage mobile est prévue entre 12h00 et 14h30, afin de permettre à chacun de prendre un temps de pause déjeuner minimal de quarante-cinq minutes.

Les cumuls d’heures

La durée de travail journalière est fixée en fonction de la période de référence hebdomadaire.

Toutefois, afin de donner plus de souplesse au système, certains cumuls d’heures sont admis.

Report d’heures

Le report d’heures d’une semaine à une autre ne peut excéder 3 heures, et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 7 heures et 27 minutes en fin de période de référence mensuelle.

Crédit d’heures

Par conséquence des termes de l’Article 4.2(a). du présent accord, un crédit d’heures de 7 heures et 27 minutes est autorisé en fin de période de référence mensuelle.

Débit d’heures

Il appartient à chaque salarié d’effectuer le temps de travail dans la période de référence. Toutefois, un débit de 3H30 heures est autorisé en fin de période de référence mensuelle.

Contrôle des horaires

A chaque début de mois, un suivi relatif à la balance du mois précédent sera effectué.

Lorsque le temps de travail constaté sera supérieur à 7 heures 27 minutes ou inférieur de plus de 3 heures 30 minutes par rapport au temps théorique attendu, il sera demandé par écrit au salarié de régulariser sa situation, les heures faites en sus du temps théorique ne pouvant être rémunérées.

Par dérogation aux plages d’horaire fixe de l’Article 4.1(c), le salarié, avec accord de son supérieur hiérarchique pourra récupéré les heures au crédit de son compteur sous la forme d’une journée.

Dans le cas d’une journée de récupération, son computeur sera alors diminué de 7 heures, (ou de 7 heures 27 minutes pour les salariés aux Horaires Hebdomadaires étendus).

Une vérification de la situation au 31 décembre de l’année considérée sera effectuée :

  • Dans le cas d’un débit supérieur à 3 heures 30 minutes le 31 décembre de l’année considérée, une retenue correspondant à la situation au 31 décembre sera notifiée au salarié et sera, selon le choix du salarié :

    • déduite des congés annuels par demi-journée à concurrence d’un jour ouvré,

    • déduite du salaire du mois de juin,

    • récupérée par les 2 solutions cumulées.

dans le cas d’un crédit au dessus supérieur à de 7 heures 27 minutes, les heures au dessus de ce seuil seront payées comme des heures supplémentaires sur la paie du mois de janvier suivant.

Heures supplémentaires - heures complémentaires

Pour rappel :

  • Les Heures supplémentaires sont les heures effectués au-delà de la durée légale de travail à la demande expresse et écrite de l’employeur;

  • Les Heures complémentaires désignent les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail à la demande expresse et écrite de l’employeur pour les travailleurs à temps partiel.

Le système d’horaire variable ne modifie pas le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les heures supplémentaires et complémentaires sont effectuées à la demande expresse et écrite de l’employeur.

Les heures supplémentaires ou complémentaires sont décomptés dans le même compteur que décrit à l’Article 4.2.

Néanmoins, les heures supplémentaires ou heures complémentaires effectuées à la demande expresse et écrite de l’employeur sur un mois et portant le crédit d’heure au-delà de 7 heures 27 seront rémunérés sur la paie du mois suivant.

Concernant les salariés à temps partiel, les heures complémentaires sont également effectuées à la demande expresse de l’employeur.

Le nombre d'heures complémentaires, effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois, ne peut être supérieur à 1/10ème de la durée prévue dans le contrat.

Dans tous les cas, l’engagement d’heures supplémentaires ou complémentaires doit être visé par la Direction préalablement à l’exécution.

Dans le cas où des heures supplémentaires ou complémentaires seraient payées, elles seront majorées selon les dispositions légales.

De même, dans le cas où des heures supplémentaires ou complémentaires seraient récupérées, elles seront majorées selon les dispositions légales.

Enregistrement des temps

Le temps de présence de chaque salarié est enregistré par un compteur individuel dans le cadre du système de gestion de l’horaire variable mis en place dans l’entreprise.

Dans le cas où l’établissement dispose d’une badgeuse :

Le salarié utilise son badge personnel et doit impérativement badger en entrée et en sortie, sur chaque plage horaire travaillée ainsi que de chaque pause au cours de ces plages.

Pour la pause déjeuner, le salarié devra également badger son entrée et sa sortie ; de plus le système décomptera automatiquement quarante-cinq minutes pour toute absence inférieure à cette durée.

Il est en effet rappelé que le temps de pause à l’heure du déjeuner est obligatoirement de quarante-cinq minutes minimum.

Dans le cas où l’établissement ne dispose pas d’une badgeuse :

Un système informatique sera mis à disposition des salariés pour renseigner leurs heures de travail effectives journalières.

Le salarié doit impérativement relever les heures d’entrée et de sortie, sur chaque plage horaire travaillée ainsi que de chaque pause au cours de ces plages. Le relevé sera effectué à travers le site dédié de l’entreprise.

Pour la pause déjeuner, le salarié devra également relever son entrée et sa sortie ; de plus le système décomptera automatiquement quarante-cinq minutes pour toute absence inférieure à cette durée.

Enfin, il est de la responsabilité de chaque salarié de veiller à une gestion optimale de son compteur individuel.

Discipline

Toute fraude de pointage ou tentative de fraude constitue une faute et pourra donner lieu à sanction.

Tout enregistrement sur un système de badgeuse fait pour le compte d’autrui constitue également une faute.

Toute omission ou erreur de pointage sur un système de badgeuse doit être signalée à son supérieur hiérarchique.

En cas de débits répétés et injustifiés ou justifiés par des motifs non valables, une retenue sur salaire correspondant à la durée du débit d’heures pourra être effectuée : dans ce cas, l’employeur devra demander par écrit au salarié concerné de bien vouloir régulariser sa situation sous un mois Si à l’issus de cette période d’un mois, le débit d’heures n’était pas apuré alors une retenue sur salaire correspondant à la durée du débit d’heures sera effectuée.

TITRE 3 : DISPOSITION PARTICULIERES POUR l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF sur des Horaires Hebdomadaires étendus

Le présent accord instaure la possibilité de mettre en œuvre des horaires de travail hebdomadaires étendus fixé à 37 heures et 15 minutes hebdomadaire.

Pour les salariés concernés par les Horaires Hebdomadaires étendus, les dispositions du TITRE 2 s’appliquent également.

Salariés concernés par les Horaires hebdomadaires étendus

Les présentes dispositions sur les Horaires Hebdomadaires étendus sont applicables à tous les salariés de l'entreprise, ayant expressément exprimé leur accord, quelle que soit leur date d'embauche qui disposent d’une fonction au sein du service ou de l'équipe imposant une amplitude de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures.

  1. MODALITES D’APPLICATION des horaires hebdomadaires étendus

    1. Attribution de jours de repos

L’horaire de travail des salariés de la société étant fixé à 37 heures et 15 minutes hebdomadaire, les salariés bénéficieront de 11 jours de repos sur l'année, permettant de porter l'horaire hebdomadaire moyen à 35 heures sur l'année, selon le décompte suivant :

365 jours par an

  • 104 jours de repos hebdomadaire (52 samedis + 52 dimanches)

  • 25 jours de congés payés (jours ouvrés)

  • 9 jours fériés (en moyenne)

227 jours travaillés par an

Les salariés travaillent 37 heures 15 minutes par semaine à raison de 5 jours par semaine soit

37,25 = 7,45 heures soit 7 heures et 27 minutes par jour

5

227 jours X 7,45H = 1.691,15 heures soit 1.691 heures et 9 minutes

Dans le cadre du présent accord, les salariés doivent donc, bénéficier de repos à hauteur de 84,15 heures annuelles.

84,15 = 11,29 jours de repos sur l’année arrondis à 11 jours.

7,45

En conséquence, les salariés bénéficieront de 11 jours ouvrés de repos supplémentaires devant impérativement être pris à l’intérieur de chaque période de 12 mois dont la première commencera à courir à compter du 1er janvier 2020.

II est par ailleurs précisé que l'attribution de 11 jours de repos supplémentaires correspond à une période d'activité complète et à temps plein au cours de la période annuelle de référence.

En conséquence,

  • en cas d’embauche en cours de période annuelle de référence, l'acquisition des jours de repos supplémentaires débutera à compter du 1er jour d'embauche.

  • en cas de départ en cours de période annuelle de référence, le terme de la période d'acquisition des jours de repos sera le dernier jour de travail.

En outre, la détermination des droits à repos étant liée au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures à concurrence d’une durée hebdomadaire de temps de travail effectif de 37 heures et 15 minutes, il en résulte que les absences de tous ordres, les jours fériés chômés, réduisent à due-proportion le nombre d’heures de repos, à l'exception des absences pour maladie professionnelle, accident du travail, maternité / paternité.

En conséquence, aucun temps de repos supplémentaire n'est généré lorsque le contrat de travail est suspendu pour les motifs suivants :

  • Congés supplémentaires d'ancienneté.

  • Maladie,

  • Congés sans solde,

  • Repos compensateur,

  • Jours de repos supplémentaire,

  • Préavis non effectué, non payé,

  • Congés en compte épargne temps,

  • Congé parental total,

  • Congé sabbatique

  • Congé pour création d’entreprise,

  • Congé individuel de formation (CIF),

  • Heures de recherche d’emploi bloquées en fin de préavis,

  • Absence pour convenance personnelle.

Au regard de ce qui précède, les salariés temporaires mis à la disposition de l’entreprise et les salariés embauchés au titre d’un contrat à durée déterminée acquerront 0,4 heures (soit 24 minutes) de repos par jour de travail.

Ainsi, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée et les travailleurs temporaires mis à la disposition de la société, pourront bénéficier de jours de repos, selon les modalités identiques à celles fixées à l'égard des salariés permanents de la société, sous réserve que la durée de leur contrat permette la prise effective de jours de repos supplémentaires, à défaut, le temps de repos acquis sera dûment rémunéré au terme de la mission du contrat de travail.

Prise des jours de repos

Sur ces 11 jours de repos, 5 pourront être fixés à l’initiative de l'employeur et 6 sont pris à la convenance exclusive du salarié. Ces repos pourront être pris par journée ou demi-journée selon la formule retenue par le salarié et selon les modalités énumérées ci-après :

La société fixera les jours de repos sous réserve d'un délai de prévenance de 2 semaines et s'engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours en cas de modification d’une date prévue pour la prise d’une journée ou d’une demi-journée repos. Par ailleurs, la date de prise des jours de repos fixée à la convenance exclusive des salariés, sera déterminée sous réserve d'un délai de prévenance de la direction de 5 jours ouvrés au moins à l’avance (ce délais pourra être réduit au cas par cas avec l’accord du supérieur hiérarchique)

La demande et l’octroi se feront à partir d’un site web dédié à cet effet.

Afin d'assurer un suivi de la prise de jours de repos, un décompte des jours acquis au cours du mois et un décompte du nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, sera mentionné sur le site dédié à cet effet.

Dans le cas de la prise d’une demi-journée (matin ou après-midi), le salarié ne sera donc pas tenu d’être présent aux heures fixes (respectivement du matin ou de l’après-midi) définis à l’Article 4.2

TITRE 3 : ACCORD POUR L’AMENAGEMENT EN JOURS

Objet de l'accord pour l’Aménagement en jours

L'accord pour Aménagement en jours a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Elles sont conclues dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Elles se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Salariés concernés

Les présentes dispositions de l’Aménagement en Jours sont applicables à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Seuls les ETAM et Cadres peuvent conclure une telle convention.

  1. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

    1. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 216 jours par an, journée de solidarité comprise.

Ces 216 jours seront diminués des éventuels jours de congés dûs au salarié au-delà des 5 semaines de congés payés ( anciennetés, famille nombreuses….)

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’Article 10.1.

Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  1. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

    1. Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.

  1. Prise en compte des absences

    1. Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation des absences

L'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Seuls les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sont payés.

Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Dans ces cas, le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra pas excéder 230 jours.( à l’exception de la première année ou ce seuil sera recalculé en fonction des congés payés acquis)

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.

Cette renonciation écrite est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Prise des jours (et demi-journée) de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos dans la limite de 5 journées par an s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Une demi-journée est considérée comme non-travaillée (et donc une demi-journée de repos sera décomptée) si :

  • Pour le matin, le salarié a travaillé moins de 2h30 avant 13H00

  • Pour l’après-midi, le salarié a travaillé moins de 2h30 après 13H30

    1. Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  1. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

    1. Suivi de la charge de travail

      1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur sa fiche de temps hebdomadaire :

- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont effectuées par le salarié et validées de manière mensuelle par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 10.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

- la charge de travail du salarié ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

- et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

TITRE 4: DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Date d’effet

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant la date de signature.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modification des dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail, qui rendraient inapplicable une quelconque disposition du présent accord, les partenaires sociaux précisent que des négociations s'ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles, cela l'initiative de quelque partie que ce soit.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s'engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La décision est notifiée, par lettre recommandée accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.

Dispositions finales

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société situés en France.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant du personnel (parmis les élus du CSE) et d’un représentant de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables.

Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente à l'unité territoriale de la DIRECCTE de Paris et Bastia.

Les exemplaires remis à la DIRECCTE de Paris et Bastia seront accompagnés des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

-0-

Le 18 décembre 2019,

les Parties Signataires :

Membre titulaire

Directeur Général de Corsica Sole,

elle-même présidente de DRIVECO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com