Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à l’octroi d’une sixième semaine de congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08223001561
Date de signature : 2023-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : DOCTEUR ANTOINE TRIGALOU
Etablissement : 81919509000025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-09

Entre les soussignés :

La SELARL DOCTEUR ANTOINE TRIGALOU immatriculée sous le numéro 81919509000017, dont le siège social est sis 60 avenue de Nègrepelisse – 82000 MONTAUBAN, représentée par xxxxxxxxxxxxxx agissant en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord

Ci-après dénommé « le personnel de la Société »,

D’autre part,

PREAMBULE :

La SELARL DOCTEUR ANTOINE TRIGALOU exerce l’activité : chirurgie-dentaire.

Elle applique la Convention collective nationale des cabinets dentaires (IDCC n°1619).

Ce présent accord a été négocié dans le but d’améliorer les conditions générales de travail au sein de la SELARL DOCTEUR ANTOINE TRIGALOU, en permettant aux salariés présents d’acquérir une semaine de congés annuels supplémentaire.

La convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit 5 semaines de congés payés par an.

Cet accord prévoit la mise en place d’une 6ème semaine pour l’ensemble du personnel.

Il prévoit les conditions d’acquisition de cette 6ème semaine ainsi que sa mise en œuvre.

IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, cadres et non cadres, liés à la SELARL DOCTEUR ANTOINE TRIGALOU par un contrat de travail :

  • Quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée, durée déterminée, alternance, etc…)

  • Ou la durée de temps de travail (temps complet/temps partiel).

Article 2 – NOUVELLES MODALITES DE CUMUL DES JOURS DE CONGES ANNUELS

Les parties conviennent que l’ensemble des salariés visés à l’article 1 bénéficie de 0,5 jours ouvrables de congés payés supplémentaires par mois ; ce qui correspond à 6 jours ouvrables supplémentaires par année complète.

Ces jours de congés payés supplémentaires s’ajoutent aux 30 jours ouvrables de congés payés légaux.

La période d’acquisition de ces jours de congés payés supplémentaires est fixée sur la même période de référence que celles des congés payés légaux, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 3 – MISE EN PLACE DE LA 6ème SEMAINE LA PREMIERE ANNEE

Chaque salarié présent dans l’effectif au 1er juin 2023 se voit créditer 0.5 jours ouvrables supplémentaires de congés par mois effectivement travaillé à compter du bulletin de paie du mois de juin 2023.

De ce fait, chaque salarié présent au 1er juin 2023, bénéficiera de 3 jours de congés acquis tous les mois au lieu de 2.5 jours antérieurement et ce à compter du 1er juin 2023.

Article 4 – MODALITES DE PRISE DES CONGES

Les congés se cumulent et se prennent selon les modalités de la convention collective nationale des cabinets dentaires (IDCC n°1619).

Les modalités de prise de congés durant la période de congé payé annuel ne sont pas modifiées.

Dans tous les cas, ces jours de congés payés supplémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante et seront définitivement perdus s’ils n’ont pas été pris ; sauf hypothèses de report obligatoire (tel que congé maternité par exemple). Aucune contrepartie financière ne sera alors accordée. 

Article 5 – INCIDENCES DES ABSENCES

L’acquisition du droit à congés payés supplémentaires suit le même régime d’acquisition que les congés payés légaux.

Ainsi, certaines périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée du congé payé supplémentaire et viennent réduire le nombre de jours acquis par le salarié.

Seules les périodes assimilées à du temps de travail effectif telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables sont prises en considération pour la détermination du droit à congés payés supplémentaires.

Il est précisé que l’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Par ailleurs, en cas d’entrée et/ ou de sortie du salarié en cours de mois, la durée du congés payés supplémentaires sera calculée à due proportion.

Article 6 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 8 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 9 - DIFFERENTS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 10 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du 1er juin 2023.

Le dépôt de l’accord sera effectué avant le 1er juin 2023 auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la Direccte Occitanie et une version déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le 09.05.2023 à MONTAUBAN.

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Gérant, en tant que signataire et représentant de la SELARL DOCTEUR ANTOINE TRIGALOU

Le 09.05.2023 à MONTAUBAN.

Les salariés de la SELARL DOCTEUR ANTOINE TRIGALOU

Accord d’entreprise relatif à l’octroi d’une sixième semaine

de congés payés à compter du 1er juin 2023

SALARIES FAVORABLE* DEFAVORABLE*
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

*signature du salarié dans la colonne de son choix

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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