Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CAZOO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CAZOO et les représentants des salariés le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06418000108
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CAZOO
Etablissement : 81937019800015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
- GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CAZOO
Dont le siège social est situé à « 1520, route d’Arthez de Béarn »
64300 CASTETIS
SIRET : 819 370 198 00015
APE : 7830Z
Représenté par son président
d'une part,
Et
- Plus des deux tiers du personnel, ayant approuvé l’accord d’entreprise le 17 avril 2018. Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé à l’accord.
d'autre part,
ARTICLE 1 – PREAMBULE
Partant du constat que les salariés bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et en vue d’assurer une articulation harmonieuse entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ses salariés, les parties au présent accord ont décidé de définir le cadre dans lequel il sera possible d’organiser le temps de travail sous la forme d’un forfait en jours sur l’année.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés,
- les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
La période de référence du forfait en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
La convention individuelle de forfait en jours ne pourra pas dépasser 218 jours (journée de solidarité incluse) sur la période de référence telle que définie à l’article 3.
Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.
Le salarié qui le souhaite peut toutefois, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
Si le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, un avenant à la convention individuelle de forfait détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sans qu'il puisse être inférieur à 10%. Le nombre de jours travaillés dans l'année en application de cet accord ne peut excéder 235 jours.
Un tel renoncement doit être sans incidence sur le nombre de jours de congés payés auquel le salarié a droit en application des dispositions légales et conventionnelles, sur le repos quotidien, hebdomadaire et sur les jours fériés chômés dans l’entreprise.
ARTICLE 5 – ABSENCE, ARRIVEE ET DEPART EN COURS D'ANNEE
5.1 - ABSENCE EN COURS D'ANNEE
5.1.1 - Récupération des jours perdus
Seuls peuvent être récupérés les jours perdus résultant :
- de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;
- d'inventaire ;
- du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ;
- ainsi que les absences non rémunérées ou indemnisées telles que les congés sans solde.
Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour évènements familiaux ne devront pas faire l'objet de récupération. Ces jours d'absence seront assimilés à du temps de travail effectif pour apprécier le respect du forfait annuel en jours et ne pourront donc pas être déduits du plafond des jours travaillés.
5.1.2- Incidence sur la rémunération
Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées la déduction suivante sera appliquée :
Salaire annuel brut (hors primes exceptionnelles) / Nombre de jours du forfait + 25 + nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi.
5.2 - ARRIVEE ET DEPART EN COURS D'ANNEE
En cas de mise en place d'une convention individuelle de forfait ou de départ en cours de période de référence, le plafond du forfait en jours est calculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée.
En cas de départ en cours de période de référence, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.
ARTICLE 6 – LA CONVENTIONS INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Le recours au forfait en jours doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.
Cette convention de forfait individuelle peut être conclue avec tout salarié éligible au régime du forfait jours conformément à l’article 2. Elle indique le nombre de jours travaillés dans l’année qui ne peut pas dépasser le volume du forfait prévu à l’article 4 et la rémunération y afférent.
ARTICLE 7 - LE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET CONCILIATION AVEC VIE PERSONNELLE
7.1 - Evaluation et suivi de la charge de travail
Le salarié en forfait jours est libre de l'organisation de son temps de travail dans le respect du nombre de jours prévus dans sa convention individuelle de forfait, des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par le code du travail et des durées maximales du travail. Il établit mensuellement un document récapitulatif des journées de travail effectuées au cours du mois sur la base d'un modèle défini par l'entreprise.
Ce document récapitulatif doit comporter :
- la date de chaque journée ou demi-journée travaillée ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, repos accordés à l’occasion de la conclusion de la convention de forfait) ;
- un déclaratif des éventuels non-respects des temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires.
L’employeur du salarié au forfait en jours s'assure mensuellement que ce document récapitulatif est effectivement renseigné et du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Le constat du non-respect de la réalisation de ce document récapitulatif, ou des temps de repos quotidiens et hebdomadaires conduit à la tenue d'un entretien entre le salarié et son employeur dans le courant du mois suivant celui au titre duquel le constat de non-respect a été effectué.
Au cours de cet entretien, il est effectué un rappel des règles d'organisation des journées de travail et de leur enregistrement. A cette occasion, il pourra être évoqué la charge de travail du salarié, son articulation avec la vie personnelle du salarié, le droit à la déconnexion ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
7.2 - Entretiens périodiques
En dehors des cas où un entretien doit être organisé en application de l'article 7.1, l’employeur du salarié au forfait en jours organise annuellement un entretien au cours duquel est évoqué la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.
Si le salarié au forfait en jours (comme l’employeur), a le sentiment que la charge de travail qu'il a à accomplir est difficilement conciliable avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le volume de jours de son forfait ou le bon déroulement de sa vie personnelle et familiale, il peut demander à tout moment la tenue d'un entretien.
7.3- Droit à la déconnexion
Le respect des temps de repos quotidiens de 11 heures consécutives et hebdomadaires de 35 heures consécutives ainsi que le respect d'une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, familiale impliquent le droit pour les salariés de déconnexion des outils de communication à distance.
A cet égard, les salariés au forfait en jours bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ainsi l’employeur précise que les salariés au forfait en jours ont l’obligation d’éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
ARTICLE 8 - DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er avril 2018.
ARTICLE 9 - REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pour tout ou partie selon les modalités suivantes.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception précisant son objet.
Les négociations débuteront au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l'objet de la conclusion d'un avenant soumis aux mêmes règles de dépôt et publicité que le présent accord.
ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du Code du Travail.
ARTICLE 11 - DEPOT
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à CASTETIS, le 17 avril 2018
en trois exemplaires originaux
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CAZOO Plus des deux tiers du personnel, ayant représenté par son président approuvé l’accord lors de la consultation
du 17.04.2018 (procès-verbal annexé)
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