Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au travail du dimanche" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09122009332
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON D'APPRENTISSAGE DE LA LANGUE ARABE ET DE LA CULTURE
Etablissement : 81945096600018
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La S.A.S.U MALAC, inscrite au RCS d’Evry sous le numéro B 819 450 966, dont le siège social est situé 2 Ter avenue de France - 91300 Massy, représentée par son représentant légal en exercice
D’UNE PART
Et
Le personnel de l’entreprise SASU MALAC, à la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l'effectif, ainsi qu'en atteste le procès-verbal ci-joint,
D’AUTRE PART
Préambule
L’activité de l’entreprise consiste à proposer un apprentissage des langues arabe et anglais, destiné à un public familial (adultes et enfants).
L’ouverture de la société le dimanche permet de répondre à une forte demande des élèves mais également des parents d’élèves, d’organiser ces activités le dimanche.
Il a été constaté que la fermeture de la société le dimanche serait préjudiciable aux intérêts du public et pourrait compromettre le fonctionnement normal de la société.
Le présent accord s’inscrit dans une volonté de concilier les impératifs de la société, les intérêts des salariés et ceux du public.
Afin de déroger au repos dominical dans les conditions fixées par l’article L.3132-20 du Code du travail, une demande d’autorisation de dérogation sera soumise à la Préfecture dont relève l’entreprise MALAC.
Le présent accord est conclu en application des articles L2232-21 et L L2232-23 qui permettent aux entreprises, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés ou dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés et dépourvues de représentant élu au comité social et économique, de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel.
En effet, la grande majorité des salariés sont à temps partiel et sont décomptées au prorata de leur temps de travail.
Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions des articles R2232-10 et suivants du code du travail.
Le procès-verbal de consultation du personnel est annexé au présent accord.
Article 1- Périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.
Par principe, les salariés ayant vocation à travailler le dimanche seront ceux directement ou indirectement dédiés aux dispenses des enseignements, quelles que soient les modalités d’exécution de leur travail.
Article 2- Principe du volontariat
Les Parties réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.
Le travail dominical est basé sur le volontariat des collaborateurs, quel que soit leur statut.
Ce volontariat est matérialisé par un accord écrit du salarié, renouvelé au début de chaque année scolaire (sans tacite reconduction).
La société organisera annuellement le recueil des souhaits des salariés.
La société veillera notamment à ce qu’aucune mesure discriminatoire ne soit prise à l’égard d’un salarié ayant refusé de travailler le dimanche.
Le présent accord n’a pas vocation à créer au profit des salariés un droit opposable au travail le dimanche.
Article 3- Organisation du travail le dimanche
Planification du travail le dimanche
A la suite du recueil des souhaits des salariés au début de chaque année scolaire, la société organise les plannings des collaborateurs en articulation avec les nécessités et le bon fonctionnement de la dispense des programmes.
La direction répartira équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé leur souhait de travailler le dimanche.
Repos hebdomadaire
Par application de l’article L3132-20 du Code du travail, les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d’un autre jour de repos hebdomadaire, en lieu et place de celui habituellement accordé le dimanche, par roulement à tout ou partie des salariés.
Le repos hebdomadaire est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour de la semaine.
La direction s’efforcera, dans la mesure du possible, que les deux jours de repos hebdomadaires soient consécutifs.
Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.
Article 4- Contreparties au travail le dimanche et aménagement du temps de travail
En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient de la contrepartie suivante :
une majoration du salaire horaire de base appliquée aux heures effectivement travaillées le dimanche de 30%
Les heures réalisées par le personnel administratif le week-end (samedi et dimanche) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Lorsque le personnel administratif sera amené à travailler le week-end (samedi et dimanche), l’aménagement du temps de travail s’effectuera sur une période de référence de deux semaines, répartie de la manière suivante :
Semaine 1 : 42 heures correspondant à 6 journées de 7 heures et 1 jour de repos hebdomadaire
Semaine 2 : 28 heures correspondant à 4 journées de 7 heures et 3 jours de repos hebdomadaires
La moyenne de travail sur la période de deux semaines consécutives est de 35 heures.
Seules les heures dépassant cette durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de deux semaines seront considérées comme des heures supplémentaires.
Le salarié est informé de son planning prévisionnel 4 semaines à l’avance dans la mesure du possible.
Le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours.
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
Article 5- Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle et de prendre en compte l’évolution de la situation personnelle du salarié privé du repos dominical
Droit à l’indisponibilité ponctuelle
Chaque salarié volontaire pour travailler le dimanche au cours de l’année scolaire peut, à titre exceptionnel, compte tenu de raisons personnelles, renoncer à travailler un dimanche avec un délai de prévenance d’un mois.
Droit de vote
L’entreprise s’engage à prendre toute mesure nécessaire (éventuellement adaptation des horaires) afin de permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement le droit de vote au titre de scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.
Article 6 – Engagements en termes d’emploi ou en faveur de public en difficulté
La priorité sera donnée aux collaborateurs à temps partiel, aux collaborateurs de moins de 26 ans, aux salariés de plus de 45 ans et aux personnes handicapées souhaitant travailler le dimanche.
Article 7 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de sa signature, sous réserve de l’autorisation préfectorale.
Article 8 - Révision et dénonciation
La partie, qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.
L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des parties par tout moyen dans le respect d’un délai de préavis de trois mois.
Les salariés peuvent dénoncer cet accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation doit émaner des deux tiers du personnel en notifiant leur décision collectivement et par écrit à l’employeur et en la déposent auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Article 9 - Suivi et rendez-vous
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une commission de suivi composée du directeur de l’entreprise et de représentants des salariés
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin
Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Un exemplaire du présent accord sera également déposé par la Direction auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Massy
Le 23 juin 2022
Pour la Société
Pour les salariés
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