Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07823014297
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : PHOENIX EFFAROUCHEMENT
Etablissement : 81946946100035
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-20
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail, la SARL PHOENIX EFFAROUCHEMENT, dont le siège social est situé 8 bis Route de Nogent – 78113 GRANDCHAMP, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 819.469.461, représentée par Monsieur et Madame , en leur qualité de Co-gérants Associés, souhaite mettre en place un accord d’entreprise portant sur les conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre un horaire collectif de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité de gestion des nuisances animales, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 – Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L 3121-58, les salariés suivants :
Fauconnier ;
Assistant fauconnier ;
Soigneur animalier ;
Agent technique de l’environnement ;
Technicien de l’environnement.
Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait :
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Article 3 – Période de référence :
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin et expire le 31 mai de l’année suivante.
Article 4 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos :
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que le ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 5 – Forfait jours réduit :
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité du service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 6 – Temps de repos des salariés en forfait jours :
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Article 7 – Modalités de calcul des jours de réduction du temps de travail (dits « JRTT ») :
7.1 Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dits RTT dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés sur une année donnée, calculés de la manière suivante :
L’année comporte 365 jours, desquels sont déduits :
le nombre de jours maximum de travail dans l’année : 218
les jours de repos hebdomadaires.
les jours ouvrés de congés payés.
les jours fériés tombant un jour travaillé.
7.2 Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient en plus de 7 jours calendaires de repos dits RTT dont le nombre sera fixe d’une année à l’autre.
Article 8 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié :
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixe notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la période annuelle de référence ;
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
les modalités de calcul des jours de RTT ;
le bilan individuel obligatoire biannuel conformément à l’article L 3121-60 du code du travail ;
Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
Le droit à la déconnexion ;
La rémunération.
Article 9 – Rémunération :
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront, le cas échéant, les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que les avantages en nature, les primes et gratifications, le remboursement de frais professionnels, etc.
Article 10 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération :
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale ou réglementaire (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d‘éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillé de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l’année de référence.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur (absence pour maladie, formation obligatoire, etc), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Article 11 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération :
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non pris pour un salarié sortant ou non dus pour un salarié entrant.
En fin de période de référence, soit le 31 mai suivant l’embauche pour les salariés entrants, ou à la rupture du contrat de travail pour les salariés sortant, il est procédé à une régularisation le cas échéant.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération moyenne calculée conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.
Article 12 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié :
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc) est tenu par le responsable hiérarchique du salarié ou son employeur.
Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d’en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
Intervention périodique d’une personne extérieure à l’entreprise faisant un rapport individuel, avec chaque salarié, concernant notamment l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Article 13 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise :
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques avec son supérieur hiérarchique au minimum une fois par semestre.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique discuteront des mesures qui pourront être mises en place pour le régler.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 14 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles :
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 15 jours ouvrés, sans attendre l’entretien semestriel.
Article 15 – Modalités d’exercice du droit de la déconnexion :
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion notamment en :
Etant invités à mettre la conversation whatsapp professionnelle en mute les jours non travaillés ;
Etant tenus de ne répondre aux mails / sms et appels que les jours travaillés ;
Etant invités à ne pas consulter le planning Google lors des jours non travaillés.
Article 16 – Dispositions finales :
16.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 3 juillet 2023.
16.2 Révision
La révision du présent accord devra faire l’objet soit d’un accord référendaire, soit d’un accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de l’entreprise, s’il en existe, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa mise en place seraient changées, en fonction de l’évolution de l’entreprise, de la législation ou de toute autre circonstance l’y contraignant.
16.3 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’entreprise ou par les salariés sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception.
L’entreprise doit notifier sa décision à chaque salarié.
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’entreprise. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS d’Ile de France et au greffe du conseil de prud’hommes de MANTES LA JOLIE.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
16.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de MANTES LA JOLIE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
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