Accord d'entreprise "Un Avenant 1 à l'accord sur l'aménagement de la durée de travail signé le 22 mai 2019" chez AFM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AFM et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520005278
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Avenant
Raison sociale : AFM
Etablissement : 81960577500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL (2019-05-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-28

Avenant 1 à l’Accord sur l’aménagement de la durée du travail signé le 22 mai 2019

Entre les soussignés,

La société AFM (Atelier Français de Maroquinerie), SARL au capital de € dont le siège social est situé ZAC de la Guénaudière – 2, rue de la Lande du Bas – 35300 FOUGERES, représentée par , en sa qualité de gérant

d'une part,

Et,

En l’absence de délégué syndical, les membres titulaires au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d'autre part

Il est convenu ce qui suit :

L’article 4 de l’accord sur l’aménagement de la durée du travail, instituant notamment la modulation de la durée du travail, qui a été négocié dans le cadre des dispositions de la loi 2008-789 du 20 août 2008 et 2016-1088 du 5 août 2016, et, qui a été signé le 22 mai 2019, est modifié comme suit à compter du 1er mai 2020 :

Article 4 - Heures supplémentaires

4.1 - Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de la limite haute de modulation hebdomadaire : 40 heures ou 42H selon le cas.

  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif de référence fixée à l’article 2.2, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est celui fixé par la loi (à titre informatif, il est fixé actuellement à 220 heures.

4.2.- Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire

Les heures accomplies au-delà de 40 heures ou 42 heures selon le cas (durée fixée à l’article 2.3), seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées avec majoration de 25% ; les rémunérations correspondantes seront payées avec le salaire du mois considéré.

Les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail effectif de fixée à l’article 2.2, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisée, seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées avec majoration de 25% ; les rémunérations correspondantes seront payées à la fin de la période de référence soit avec le salaire d’octobre N+1.

Le paiement de ces heures et de leurs majorations pourra être remplacé, en partie ou en totalité, par un repos compensateur équivalent.

Ces heures supplémentaires récupérées sous forme de repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

4.3 - Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 2.2

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période d’annualisation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de référence définie à l’article 2.2), à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et déjà comptabilisées, doivent être payées avec une majoration de 25% :

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.

Le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos de remplacement compensateur équivalent peut-être proposé au salarié.

4.4 - Paiement des heures accomplies au-delà d’un compteur d’heures supérieurs à 40H

Toutes les heures dans le compteur d’heures au-delà de 40 heures seront payées avec une majoration de 25% sur le mois concerné.

Toutes les autres clauses du dit contrat n’ont subi aucune modification.

Article 14- Dépôt légal et publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • deux exemplaires seront déposés à la Direccte compétente dont un exemplaire sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte et remis au conseil de prud'hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à FOUGERES,

Le 28 avril 2020
en deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties

Pour La société AFM Pour le CSE

M M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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