Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait jours" chez CARECLEVER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARECLEVER et les représentants des salariés le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L22017019
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : CARECLEVER
Etablissement : 81963499900026 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27
Accord d’entreprise relatif au forfait-jours
ENTRE LES SOUSSIGNES :
CARECLEVER, SAS au capital de 206 660 euros, dont le siège social est situé au 225 rue des Templiers, 59000 Lille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Metropole sous le numéro B 819 634 999
Dont les cotisation de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF de Lille,
Représentée par Monsieur XXXX XXXX, en sa qualité de fondateur,
Convention collecte de branche : Syntec
D’une part,
ET
Le personnel de la Société CARECLEVER ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers,
conformément au procès-verbal ci-annexé,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Les parties ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail relatifs au forfait annuel en jours.
Compte tenu des effectifs de la société, à savoir moins de 11 salariés, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Ainsi, le 09 06 2022 un projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 27 06 2022, selon procès-verbal de consultation ci-annexé.
En conséquence, il est convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Le recours au forfait jours s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable à tous les salariés cadres de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, ainsi qu’aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’application du forfait jours de la Syntec est élargie à tous les cadres autonomes, quelle que soit leur classification. Elle n’a pas pour objet de modifier la classification des salariés au moment de l’adoption de l’accord.
ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT JOURS
Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours.
Cette durée correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année civile complète, déduction faite d’un droit à congé payés intégral, des repos hebdomadaires, des jours fériés chômés et des éventuels repos supplémentaires dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 218 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète.
Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité. Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait couvre l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie en cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas d’entrée du salarié en cours d’année, la méthode repose sur un nombre de journées de travail dû annuellement à l’entreprise. Le calcul est effectué en jours ouvrés afin d’être conforme aux pratiques de l’entreprise.
Il convient de procéder au calcul suivant :
218 jours + 25 jours ouvrés de congés payés = 243 jours « de travail »
Nombre de jours calendaire entre la date d’entrée et le 31/12 – total nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période – nombre de jours fériés chômés sur la période = Y
Nombre de jours ouvrés sur l’année civile complète = Z
243 x Y / Z = Nombre de jours dû par le salarié
La société procèdera à un ajustement du forfait pour la deuxième année au cours de laquelle le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le plafond de 218 jours ne pouvant être respecté au regard du nombre de congés payés consommable au 1er juin N+1.
Il est rappelé ici que le dépassement du forfait soit 218 jours est admis par l’administration en raison d’une acquisition incomplète de congés payés.
A contrario, en cas de report de congés payés, le nombre de jours travaillés sera diminué du nombre de congés reportés.
ARTICLE 4 : JOURS NON TRAVAILLES
Afin de respecter le plafond annuel de 218 jours, les salariés bénéficient de jours spécifiques nommés jours non travaillés.
Dans le cadre du suivi, les salariés indiqueront dans le système informatique les dates des jours non travaillés.
Le positionnement des jours non travaillés, jours entiers et indivisibles, s’effectuera alternativement au choix de l’employeur et du salarié, toujours en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
ARTICLE 5 : REMUNERATION
Les personnels concernés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, conformément aux dispositions légales et règlementaires, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois, quel que soit le nombre de jours travaillées au cours du mois.
Dans le cadre du solde de tout compte et de la dernière rémunération à reverser au salarié, il conviendra de déterminer le prix de la journée de travail étant entendu qu’il conviendra de distinguer :
Le salaire annuel correspondant aux 218 jours travaillés
La part correspondant aux congés payés
La part correspondant aux jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré
et ceci selon la méthode suivante :
Salaire annuel / (218 jours + 25 jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré) = valeur de la journée de travail
Valeur de la journée de travail x 218 jours = Rémunération correspondant aux 218 jours travaillés
Nombre de jours travaillés du 1er janvier à la date de départ = a
Rémunération versée correspondant aux 218 jours travaillés x a /218 jours = Rémunération à recevoir
Rémunération perçue – rémunération à recevoir = régularisation de la rémunération à effectuer
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, indemnité de préavis…). La compensation ne pourra être effectuée avec des éléments non reconnus comme ayant le caractère de salaire.
ARTICLE 6 : DUREE MINIMALE DE REPOS
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :
Durée légale hebdomadaire du travail (35 heures - article L. 3121-27)
Durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures sauf dérogations ou situations d’urgence - article L. 3121-18)
Durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine et 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines)
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les durées de travail journalier et hebdomadaire doivent être compatibles avec la prise des repos minimaux à savoir :
Repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien).
Dans le respect de ces prises de repos minimal, le salarié peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et la coordination des équipes dont il a la charge.
ARTICLE 7 : EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Le salarié en forfait jours est libre dans l’organisation de son temps de travail sous respect du nombre de jours prévus dans sa convention individuelle de forfait et des temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par le code du travail.
Il établit mensuellement un document récapitulatif des journées de travail effectuées au cours du mois sur la base d’un modèle défini par l’entreprise où seront précisés les jours travaillés et les jours non travaillés en précisant leur nature : congés payés, congés pour événement familial, jours fériés…
Ce document récapitulatif doit comporter :
La date de chaque journée travaillée
Un déclaratif des éventuels non-respects des temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires
Le supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours s’assure mensuellement que ce document récapitulatif est effectivement renseigné et du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Le constat du non-respect de la réalisation de ce document récapitulatif ou des temps de repos quotidiens et hebdomadaires conduit à la tenue d’un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans le courant du mois qui suit (délai maximal).
Au cours de cet entretien, il sera effectué un rappel des règles d’organisation des journées de travail et de leur enregistrement. A cette occasion, il pourra être évoqué la charge de travail du salarié, son articulation avec la vie personnelle du salarié, le droit à la déconnexion ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.
Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que les définitions des objectifs et les moyens associés soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérente avec les engagements du présent accord.
ARTICLE 8 : ENTRETIENS PERIODIQUES
En dehors des cas où un entretien doit être organisé en application de l’article 4.7 du présent accord, le supérieur hiérarchique organisera tous les semestres un entretien au cours duquel sera évoqué la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.
Si le salarié en forfait jours a le sentiment que la charge de travail qu’il doit accomplir est difficilement conciliable avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire, le volume de jours de son forfait ou le bon déroulement de sa vie personnelle, il pendra l’initiative de proposer la tenue anticipée de l’entretien semestriel.
Chaque entretien fera l’objet d’un compte-rendu où seront également apposées les propositions soumises au salarié permettant de mettre fin aux difficultés constatées, les éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés soulevées.
Les entretiens auront pour objectif de garantir une qualité de vie au travail aux salariés concernés et ne seront pas de nature à remettre en cause leur autonomie.
ARTICLE 9 : DROIT A LA DECONNEXION
Le respect des temps de repos quotidiens de 11 heures consécutives et hebdomadaires de 35 heures consécutives ainsi que le respect d’une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle impliquent le droit pour le salarié de déconnexion des outils de communication à distance.
Le non-respect de cette obligation de déconnexion, mise en œuvre en prévention de la préservation de la santé et de l’équilibre du salarié, pourrait donner lieu, sans que ne soit remise en cause l’autonomie du salarié, à des sanctions mises en œuvre au titre du pouvoir de Direction de l’employeur.
ARTICLE 10 : SUIVI DES CONVENTIONS DE FORFAIT
Le Comité Social et Economique (si présent dans l’entreprise) est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Une commission de suivi pilotée par la Direction et composée d’un membre du CSE (si présent dans l’entreprise) et d’un salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera mise en place et se réunira une fois par an ou à la demande de l’une des parties afin de vérifier la mise en application du présent accord.
En cas de difficulté d’interprétation de l’accord, chaque partie pourra demander l’organisation d’une réunion, dans les meilleurs délais.
ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2022.
ARTICLE 12 : CLAUSE DE SUIVI
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord
ARTICLE 13 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 14 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.
En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L. 2232-22 du Code du Travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 15 : PUBLICITE ET DEPOT
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille dans les conditions suivantes :
- Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
- Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille ;
Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à LILLE
Le 26/06/2022
En 3 exemplaires originaux
Pour la Société CARECLEVER
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé)
Pour les salariés préalablement consultés
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé)
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