Accord d'entreprise "Astreintes et interventions planifiées" chez ENTERPRISE SERVICES FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de ENTERPRISE SERVICES FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T09118000713
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : ENTERPRISE SERVICES FRANCE SAS
Etablissement : 81977940600027
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant n°1 de l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 16 mai 2018 (2020-04-03)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31
ACCORD ENTERPRISE SERVICES FRANCE SUR LES ASTREINTES ET LES INTERVENTIONS PLANIFIEES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société Enterprise Services France, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 819 779 406 et dont le siège social se situe 1 avenue du Canada - 91947 Les Ulis Cedex, représentée aux fins des présentes par en sa qualité de Directeur des Relations Sociales dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « ESF »,
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux centraux :
Pour Entreprises Services France
CFDT : représentée par
CFE-CGC : représentée par
CFTC : représentée par
CGT-UGICT : représentée par
D’autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Suite à la séparation des activités ES d’HPE en France le 1er Mars 2017, il est apparu nécessaire d’harmoniser les régimes des organisations particulières de travail en vigueur relative à l’astreinte et à l’intervention planifiée pour les salariés en provenance d’HPCCF et d’HPF.
Le présent accord repart de la base de l’accord HPF du 27 juillet 2012 et annule et remplace pour ESF, les dispositions de l'accord d’entreprise HPCCF sur l’astreinte du 8 Novembre 2004. Cet accord est conclu en application de l’accord de méthodologie relative au projet de scission des activités ES d’HPE du 20 septembre 2016.
L'astreinte, telle que définie dans l’article L.3121-9 et suivants du code du travail, est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique ou une demande commerciale lors d'événement non prévisible. Elle permet de répondre aux engagements de continuité de service qu'ESF peut prendre aussi bien en externe qu'en interne.
Compte tenu des moyens modernes de communication, il n'est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile, mais de faire en sorte que le délai d'intervention ne soit pas allongé par rapport à ce qu'il aurait été si le salarié avait été à proximité de son domicile.
A l’inverse, l’intervention planifiée est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique ou une demande commerciale lors d'événements prévus et planifiables. Elle permet de répondre aux engagements de service qu'ESF peut prendre aussi bien en externe qu'en interne.
Le présent accord a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte auquel devront se soumettre au minimum tous les services de la Société ESF souhaitant avoir recours à un régime d’astreinte.
Les astreintes font partie intégrante des métiers du service et du support et en sont donc indissociables.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la Société ESF dont les organisations sont soumises à des astreintes, y compris le personnel d’encadrement.
Article 2. Définition
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir dans des délais impartis (détaillés dans la note de service) pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. (art. L.3121-9 et suivants du code du travail).
Le mode d’organisation des astreintes sera défini par note de service. Celles-ci définiront notamment l’organisation retenue, les moyens spécifiques, les plannings, périodes et délais de prévenance et choix de la modalité de repos hebdomadaire. Ces notes de services feront l’objet d’une consultation des CHSCT et CE concernés.
Article 3 : Modalités d’intervention
Article 3.1 – Mise en place des astreintes
Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service. Les modalités d’organisation de chaque service sont déterminées par notes de service.
En aucun cas, ces dispositions ne pourront être moins avantageuses pour les salariés que celles décrites dans le présent accord.
Les astreintes sont effectuées sur la base du volontariat pour les salariés effectuant déjà des astreintes.
En cas de carence de volontaires pour assurer le bon fonctionnement du service, l’appel au volontariat sera étendu aux salariés ayant les compétences requises pour effectuer l’astreinte.
Article 3.2 – Périodes d’astreinte
Un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses jours de congés (absences maladies inclues) ou de RTT lesquels débutent dès sa sortie de poste et se terminent à sa reprise de poste (sauf si expression du volontariat dans le cadre du RTT).
Les périodes d’astreintes de semaine ne peuvent débuter avant 17 heures et ne peuvent se terminer après 9 heures.
Les notes de service devront indiquer les moyens mis en place afin de veiller au respect de la législation du travail, notamment au regard de l’amplitude journalière maximale de temps de travail.
Les périodes d’astreintes des samedis, dimanches et jours fériés sont déterminées sur une base journée et nuit complète de 24 heures.
La période d’astreinte est fixée par note de service, parmi celles prévues dans le tableau ci-dessous.
TYPES | MODALITES |
1. Journée de moins de 8H | Journée de semaine |
2. Journée de 8H et plus | |
3. Semaine | Du Lundi sortie de poste au Vendredi prise de Poste |
4. WE complet | Du Vendredi sortie de poste au Lundi prise de poste |
5. Samedi/Dimanche/Jour Férié | 00H-23h59 |
Au maximum, un même salarié ne pourra être d’astreinte plus de 7 jours par période de 4 semaines consécutives (8 jours en cas de jour Férié du lundi au Vendredi).
Pour les astreintes du week-end, la limite est fixée à un week-end par période de 4 semaines consécutives. Par exception, il pourra être demandé à un salarié d’effectuer deux week-ends sur un mois donné dans la limite de 3 fois par an.
Au global, il ne pourra être demandé d’effectuer plus de 12 semaines d’astreintes par année calendaire, sauf si expression du volontariat par le salarié.
Des conditions inférieures ou particulières en fonction des besoins client pourront être déterminées dans le cadre des notes de service afin de prendre en compte les spécificités et populations concernées de chaque organisation. En aucun cas, ces conditions ne pourront être moins avantageuses pour les salariés que celles décrites dans le présent accord.
Article 3.3 – Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien
Afin de respecter la réglementation sur la durée hebdomadaire du travail (6 jours de travail consécutifs), il est prévu la possibilité d’un remplacement « au pied levé » du salarié en astreinte ou la prise éventuelle par anticipation d’un jour de récupération. (« jour de récupération par précaution »).
Le « jour de récupération par précaution » peut être pris préalablement par précaution.
Dans ce cas où le salarié a pris son jour de récupération par précaution avant son astreinte, et s’il s’avère que ce salarié n’a pas travaillé plus de 6 jours consécutifs (statut considéré à la fin de son astreinte), alors son compteur de « repos sur crédit temps » (si le solde de celui-ci est positif) est décrémenté de la valeur du jour de récupération par précaution. Il est précisé que le compteur de « repos sur crédit temps » ne peut être négatif.
Ce jour ne sera pas imputé sur les jours de congés payés, ancienneté, jours RTT, jours choisis (pour les salariés en provenance d’HPCCF), ou CET.
Le « jour de récupération par précaution » est fixé d’un commun accord entre le salarié et son manager.
Le salarié remplaçant « au pied levé » est un volontaire qui remplace le salarié d’astreinte, lorsqu’un événement majeur ne permet pas à ce dernier d’assurer l’astreinte : dépassement de la durée journalière/hebdomadaire maximale de travail. Ce remplacement est limité à une journée pendant le week-end, qui devra permettre de trouver un volontaire pour reprendre l’astreinte vacante.
La période d’astreinte du remplacement de pied levé est ouverte de 0 h le dimanche à 8 h le lundi.
Le salarié positionné sur la liste des remplaçants « au pied levé » de la semaine considérée percevra une prime forfaitaire de 79 euros, même s’il n’est pas appelé à remplacer le salarié en astreinte.
Le remplacement au pied levé ne se substituera pas à l’astreinte.
Le salarié appelé à travailler un sixième jour consécutif pendant la période d’astreinte doit en informer immédiatement le manager d’astreinte par mail ou par tout moyen approprié. Il sera alors remplacé au pied levé par un autre salarié.
Le repos quotidien et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives démarrent à compter de la fin de la dernière intervention.
Ainsi par exemple :
Le salarié en astreinte en mode Horaire étant intervenu le Mardi de 1h à 2h du matin, ne reprendra son poste qu’à partir du mardi 13H.
En cas d’intervention entraînant une reprise à partir de 17H, le salarié concerné sera dispensé de reprise jusqu’au lendemain matin.
Tel que précisé dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur, « pour les non-cadres et cadres en mode horaire qui effectuent une intervention de nuit, la période de repos de 11 heures est décomptée à partir de la fin de l’intervention. A l’issue de cette période de repos, le salarié reprend son activité normale de travail dans le cadre de ses horaires habituels. Cette journée du lendemain éventuellement amputée de la période de repos, est décomptée comme une journée complète de travail dans la limite des horaires d’ouverture des sites. »
Article 3.4 – Information du salarié et délai de prévenance
Un planning prévisionnel d’astreinte trimestriel ou semestriel est communiqué à chaque salarié au début de mois précédent cette période, en fonction de l’organisation (détaillé dans la note de service).
Le planning prévoit également le planning des salariés volontaires pour le remplacement « au pied levé ».
En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, avant le début de la période d’astreinte avec un délai de prévenance légal de 15 jours minimum avant le début de l’astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant le délai de prévenance de 48 heures. Dans la mesure du possible, le choix du salarié sera fait en concertation avec l’équipe. Le salarié sera alors informé par son manager de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception effective par le salarié.
Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour évènement familial soudain, congés maladie, raisons business majeures, ….
Dans ce dernier cas, la Société remboursera, sur présentation de justificatifs originaux, des frais exceptionnels qui auraient été engagés par le salarié compte tenu du non respect du délai de prévenance légal.
En cas de remplacement « au pied levé », le salarié remplaçant doit être prévenu dans les meilleurs délais.
Article 4 : Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte
L’intervention peut se faire soit à distance (domicile, site de travail, etc…), soit sur le site de travail, soit directement sur le site du client.
L'intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.
Les déplacements sont inclus dans l’astreinte et considérés comme du temps de travail effectif.
Les moyens d’intervention à distance suivants seront mis à la disposition du salarié :
Téléphone portable mutualisé dans le Service ou affecté à l’employé
Connexion Internet standard depuis le domicile prise en charge intégralement par ESF
Ordinateur portable
D’autres moyens spécifiques peuvent être définis par notes de service
Tous frais engagés par le salarié pour les nécessités de l’astreinte lui seront remboursés sur justificatif.
En cas de force majeure empêchant le salarié de se rendre sur le lieu de l'intervention, le salarié doit, sauf impossibilité, tenir informé dans les plus brefs délais le responsable opérationnel.
Au cas où le salarié ne disposerait pas de téléphone ou d'accès internet mis à disposition par l'entreprise, les frais qu'il pourrait engager dans le cadre d'une astreinte lui seraient remboursés par la Société, sur justificatif selon les processus en vigueur.
Article 5 : indemnisation
L’indemnisation de l’astreinte est constituée de :
Prime de base indemnisant la période d’astreinte
Paiement ou récupération des interventions
Article 5.1. – indemnisation de la période d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Pour la période d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire brute selon les modalités définies selon les bases suivantes :
TYPES | Indemnisation |
1. Journée de moins de 8H | 32 Euros |
2. Journée de plus de 8H | 53 Euros |
3. Semaine | 210 Euros |
4. WE complet | 327 Euros |
5. Samedi/Dimanche/Jour Férié | 132 Euros |
Prime forfaitaire de pied levé (PFPL) | 79 Euros |
Exemple de calculs :
Semaine complète : Du Lundi sortie de poste au Lundi Reprise de poste (ou tout autre jour de la semaine) : 3 + 4 = 537 euros.
Le salarié remplaçant perçoit une prime d’astreinte majorée de 40% de la prime d’astreinte de base, en cas de demande de remplacement « au pied levé ».
Exemple de calcul : un salarié appelé au pied levé pour une astreinte le dimanche touche 79 + (132 * 1,4) = 263,80 euros
Article 5.2 – Indemnisation du temps d’intervention
Article 5.2.1 – Généralités
Deux modalités d’indemnisation (décrites ci-dessous) du temps d’intervention sont possibles et seront précisées dans les notes de service de chaque organisation. Chaque Manager d’organisation devra choisir le mode d’indemnisation le mieux adapté à son organisation tout en respectant le mode d’organisation du temps de travail de son salarié.
Le mode d’astreintes choisi devra être le même pour tous les salariés d’une même équipe.
Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif.
Dans le cadre de l’astreinte, la durée du déplacement est assimilée à du temps de travail effectif.
Toute intervention en dehors des heures de travail nécessitant un déplacement sur site donne lieu à la prise en charge des frais de déplacement, sur justificatifs, calculés depuis
le domicile du salarié jusqu'au lieu d'intervention, selon le barème en vigueur dans l'entreprise.
Le salarié enregistre les temps d’intervention dans l’outil de contrôle du temps de travail en vigueur.
Les autres outils de suivis des incidents seront précisés dans la note de service.
Article 5.2.2 – Modalités d’indemnisation des interventions à l’heure supplémentaire
Cette modalité d’intervention est réservée aux non cadres ainsi qu’aux cadres en mode horaire.
Toute intervention (avec ou sans temps de déplacement) ouvre droit au paiement ou à récupération des dites heures conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur.
Le paiement de ces heures supplémentaires (Dimanche, Jour férié ou nuit) sera majoré tel que le prévoit l’accord cité ci dessus.
En ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’astreinte le samedi, ces heures donneront lieu au paiement ou à la récupération de 1 heure 30 minutes pour une heure travaillée.
Toute intervention est décomptée comme une heure de travail a minima; toutefois plusieurs interventions dans la même heure n'ouvrent droit au paiement que d'une seule heure.
Les modalités de gestion des heures supplémentaires, notamment relative à la récupération ou le paiement se font conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur.
Article 5.2.3 – Modalités d’indemnisation forfaitaire des interventions
Cette modalité d’indemnisation est ouverte à tous les salariés qu’ils soient non cadres, cadres en mode Horaire ou cadres en forfait jours.
On définit deux niveaux d’intervention :
Le salarié perçoit, par période d’astreinte, systématiquement une rémunération de 80 Euros sans intervention et 163 euros dès lors qu’il y a une intervention.
Des conditions plus favorables pourront être déterminées dans les notes de service.
Soit le tableau ci-dessous :
Pour une période d’astreinte de 7 jours | Intervention Niveau 1 | Intervention Niveau 2 | Plus de 5 interventions sur site |
Montant de la prime pour les Non cadres et les cadres en mode Horaire | 163 € | Récupération ou paiement* | 163€ |
Montant de la prime pour les cadres en forfait jours | 163 € | Récupération (Une demie journée de travail donne droit à la récupération d’une demie journée)** | 163 € |
Les non cadres et cadres en heures enregistrent leurs heures dans l’outil de contrôle du temps de travail actuellement en vigueur, qui sont payées ou récupérées.
*La récupération ou le paiement des heures supplémentaires se fait conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur. Il est convenu que le montant de l’indemnisation ne pourra être inférieur à 163€. Exemple, pour une intervention de 9heures = 163 € + 1heure (valorisée heure supplémentaire).
**Pour une intervention au-delà de 8 heures = 163€ + récupération par demie journée (par tranche de 4h30 au-delà des premières 8heures).
La récupération des cadres forfait jours devra être prise dans les trois mois qui suivent leur saisie dans le système. Au-delà de ce délai, les récupérations non prises seront automatiquement perdues sans exception possible.
Article 6 : Sortie de l’astreinte
Tout salarié souhaitant sortir de l’astreinte pourra en faire la demande à son manager en respectant un délai de prévenance de 2 mois avant l’établissement du nouveau planning et dans la limite du prochain planning pour les situations nécessitant des compétences techniques spécifiques.
Cette demande à l’initiative de l’employé n’ouvre pas droit à compensation et ne portera pas à conséquence pour le salarié.
Si, à l’initiative d’ESF ou en cas d’inaptitude médicale à la pratique des astreintes validée par le médecin du travail, un salarié est amené à quitter une fonction impliquant des astreintes régulières, un pourcentage de la moyenne des indemnisations des périodes d’astreintes (hors intervention) versées sur les 12 derniers mois sera maintenu sous forme d'une prime spécifique, versée mensuellement, dans la limite de 24 mois en fonction de l’ancienneté dans l’astreinte.
Cette prime d’astreinte concerne les salariés ayant une ancienneté dans les astreintes de minimum 2 ans.
En cas de retour du salarié dans un régime d’astreinte cette prime sera supprimée.
Les contreparties financières ne sont plus dues lorsque le salarié n’est plus soumis à l’astreinte à sa demande.
Temps d’ancienneté dans l’astreinte | Pourcentage appliqué | ||
Les douze premiers mois | Du 12ème au 18ème mois | Du 19ème au 24ème mois | |
Entre 2 et 5 ans | 40% | 20% | |
Entre 5 et 10 ans | 60% | 30% | 10% |
Plus de 10 ans | 75% | 50% | 25% |
Pour les personnes de 57 ans et plus (au moment de la sortie d’astreintes), ces dispositions seront prorogées jusqu'à 36 mois repartis par tiers.
Article 7 : Interventions planifiées
Article 7.1 : Définition
A la différence des astreintes, les interventions planifiées sont des opérations prévisibles et fixées à l’avance, en dehors des horaires habituels de travail (8h-20h).
Elles représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail ou non, ne peut vaquer librement à ses occupations.
Les interventions planifiées seront effectuées sur la base du volontariat.
Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.
Article 7.2 : Planification
La programmation individuelle des interventions planifiées devra être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 24 heures à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.
Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour évènement familial soudain, congés maladie, raisons business majeures….
L’heure de début de l’intervention sera précisée au salarié au plus tard 24 heures avant.
Article 7.3 : Repos
ESF veillera au respect du repos quotidien et hebdomadaire.
Article 7.4 : Indemnisation forfaitaire
Type IP | Définition | Indemnisation |
IP A | Intervention planifiée de moins de 2 heures de travail sans déplacement | 110 € ou déclaration heures supplémentaires au plus favorable des deux avec les majorations légales en vigueur |
IP B | Intervention planifiée comprise entre 2 et 4 heures de travail sans déplacement Ou Intervention planifiée de moins de 4 heures de travail avec déplacement |
170 € |
IP C | Intervention planifiée de moins de 8 heures de travail avec ou sans déplacement | 340 € |
IP D IP DA IP DB IP DC |
Intervention planifiée le dimanche (avec récup 1 pour 1) |
Récup + 110 € 170 € 340 € |
La récupération des cadres forfait jours devra être prise dans les trois mois qui suivent leur saisie dans le système. Au-delà de ce délai, les récupérations non prises seront automatiquement perdues sans exception possible.
Article 8 : Commission de suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi paritaire de l’application du présent accord.
Cette commission est composée de 2 membres par organisation syndicale et de représentants de la direction.
Elle se réunit 2 fois par an pour la première année d’application de l’accord puis à la date anniversaire de cet accord. Une première réunion sera organisée dans les 3 mois après signature de l’accord.
Elle est chargée de dresser un bilan semestriel pour la première année puis annuel de l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.
Article 9 : Révision
Les montants des primes de ce présent accord feront l'objet d’une revue avec les organisations syndicales dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Conformément aux articles L2222-5 et L2261-7 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 10 : Conditions d’application de l’accord
Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2018.Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à tous les signataires. Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Article 11 : Dépôt et Publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 7 exemplaires
Aux Ulis, le 28/05/2018
La Direction
XXXXXX
Directeur des Relations Sociales
Entreprises Services France
Organisations syndicales
Entreprises Services France
CFDT : représentée par
CFE-CGC : représentée par
CFTC : représentée par
CGT-UGICT : représentée par
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