Accord d'entreprise "accord d'entreprise durée quotidienne du travail" chez ABALONE PARACHUTISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABALONE PARACHUTISME et les représentants des salariés le 2021-06-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05021002681
Date de signature : 2021-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : ABALONE PARACHUTISME
Etablissement : 81989897400012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-04

ACCORD D’ENTREPRISE

DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SOCIETE ABALONE PARACHUTISME,

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, dont le siège est situé 40, route de l’Aérodrome à Bréville sur Mer (50290), immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro B 819 898 974, dont l’activité est codifiée sous la référence APE 5110Z, prise en la personne de Monsieur XXXXX, en sa qualité de gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D'UNE PART,

ET

Les salariés de la Société,

consultés sur le projet d'accord, en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail

D'AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à la durée maximale de travail quotidienne.

PREAMBULE

Les parties se sont rapprochées afin de conclure un accord d’entreprise relatif à la durée maximale de travail quotidien.

Elles ont considérés qu’il était nécessaire pour répondre aux nécessités de fonctionnement de la société d’organiser les conditions de travail, notamment pour ce qui concerne la durée maximale quotidienne.

L’activité de la Société ABALONE PARACHUTISME est spécialisée dans l’emport aérien de passager en vue d’effectuer des sauts en parachute, tant en tandem que libres.

Eu égard à sa situation géographique, au cœur d’une station balnéaire dans la baie du Mont Saint-Michel et à proximité de Chausey et des îles anglo-normandes, l’affluence des touristes les fins de semaine, jours fériés et pendant la saison estivale et la nécessité de répondre à la demande de ceux-ci justifient une amplitude d’ouverture de la société pendant la plus longue plage horaire possible.

Selon l’article L. 3121-18 du Code du travail, « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures » mais, du fait des conditions de fonctionnement particulières de l’entreprise exposées supra, « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures », en application des dispositions de l’article L3121-19 de ce même code.

En raison de la nature de son activité et de sa localisation géographique, la Société ABALONE PARACHUTISME a souhaité ainsi engager une négociation avec ses salariés en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise.

A compter de sa date d’effet, le présent accord se substituera intégralement à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de de la loi, de la règlementation, de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Les parties aux présentes sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objet de déterminer la durée maximale quotidienne de travail des salariés.

Les parties confirment le caractère indispensable d’une amplitude de travail importante compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer un service optimal aux clients, de sa situation géographique et des distances importantes fréquemment parcourues par ces derniers pour bénéficier de ses services.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

2.1 PERIMETRE D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble de la Société ABALONE PARACHUTISME.

2.2 BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société ABALONE PARACHUTISME.

ARTICLE 3 : DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL EFFECTIF

Compte tenu des impératifs de l’activité rappelés supra et vu les dispositions de l’article L3121-19 du code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale de travail effectif sera établie à hauteur de 12 heures.

Cette durée quotidienne maximale pourra être atteinte pour chaque salarié :

  • Sans limitation de jours par an, les samedis, dimanches et jours fériés.

  • Dans la limite de 15 jours par an les lundis, mardis, mercredis, jeudis, et vendredis

ARTICLE 4 : GARANTIES

La société garantit aux salariés appelés à exercer selon la durée maximale quotidienne les éléments suivants :

  • Strict respect des durées de repos minimales de 11 heures consécutives par jour et 35 heures consécutives par semaine,

  • Strict respect des durées maximales de travail hebdomadaire de 48 heures par semaine isolée et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines,

  • Bénéfice d’au moins deux jours de repos consécutifs par semaine, sauf impératif lié au travail usuel des jours fériés et impératif exceptionnel lié par exemple à des ventes prestations visant à l’accueil de groupes.

  • Strict respect des temps de pause, prévus à l’article L3121-16 du code du travail, majorés de 10 minutes, soit ½ heure de pause par période de travail effectif de 6 heures.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 25 juin 2021, date postérieure à celle de dépôt aux autorités compétentes.

ARTICLE 6 : PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Une commission, composée de la direction et d’un membre du personnel, par priorité le salarié le plus âgé de l’entreprise et en cas de refus de ce dernier, tout salarié volontaire, pourra se réunir exceptionnellement, à la demande de la Direction ou d’un des salariés, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataire de l’accord.

Si cela est nécessaire, une deuxième réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première.

ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

8.1 REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, telles que prévues aux articles L. 2232-22 du Code du travail.

Ainsi, chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire de l’accord et joint un contre-projet,

  • des négociations seront engagées au cours ou au terme d’un préavis de trois mois,

  • en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

8.2 DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail précité.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Manche via la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.

L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Conformément aux dispositions légales, l’accord entre en vigueur au plus tôt à la date notifiée à l’article 5 et au plus tard à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise sur le tableau réservé aux communications avec le personnel. Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.

Fait à Bréville, le 4 juin 2021

Pour la SARL ABALONE PARACHUTISME

XXXXX, Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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