Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE UBER PARTNER SUPPORT FRANCE SAS" chez UBER PARTNER SUPPORT FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de UBER PARTNER SUPPORT FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520018107
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : UBER PARTNER SUPPORT FRANCE SAS
Etablissement : 81999478100014
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Uber Partner Support France SAS, dont le siège social est situé 33 avenue du Maine, Paris (75015) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 994 781, représentée par XXX, dûment mandaté à ce titre,
Ci-après désignée la « société »
D’une part,
ET,
Le comité social et économique de la société,
Ci-après désigné le « CSE »,
D’autre part,
Ensemble désignées « les Parties »
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, la société a organisé des élections professionnelles afin d’élire un CSE.
Un protocole d’accord préélectoral a été conclu le 15 Octobre 2018.
Le premier tour des élections professionnelles est intervenu le 14 Novembre 2018. Un second tour a été organisé le 28 Novembre 2018.
A l’occasion de sa première réunion du 23 janvier 2019, le CSE de la société a adopté un règlement intérieur.
Les Parties ont, par la suite, échangé sur la nécessité de négocier et de conclure un accord relatif au fonctionnement du CSE afin d’établir les principes généraux du dialogue social dans l’entreprise. Ainsi, et en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, des négociations ont été menées avec le CSE.
La Direction a transmis aux membres du CSE un projet d’accord sur le fonctionnement du CSE lors de la réunion du 19 Décembre 2019. Des échanges sont intervenus en réunion sur ce projet. Le présent accord a été adopté par le CSE à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel.
TITRE I – OBJET DE l’ACCORD
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la société. Il a pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement du CSE qui a été mis en place au sein de la société.
Toute question relative à la composition, au fonctionnement et / ou aux prérogatives du CSE ne figurant pas dans le présent accord, relève des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
ARTICLE 2 – PÉRIMÈTRE DE MISE EN PLACE DU CSE
Les Parties ont constaté que l’organisation de l’entreprise est centralisée. En conséquence, un CSE unique a été mise en place au niveau de la société.
TITRE II – FONCTIONNEMENT DU CSE
ARTICLE 3 – COMPOSITION DU CSE
Le CSE est composé de la manière suivante :
un Président, représentant de l’employeur, pouvant se faire assister par un maximum de 3 collaborateurs appartenant à la société. Des invités internes ou externes ponctuels pourront également participer aux réunions du CSE ;
les membres titulaires et suppléants dont le nombre est déterminé au regard de l’effectif de la société. A la date de la signature du présent accord, le CSE se compose de 3 membres titulaires & 1 membre suppléant ;
un Bureau composé d’un Secrétaire, d’un secrétaire adjoint et d’un Trésorier ;
un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
En outre, les réunions dédiées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail pourront donner lieu à l’invitation des responsables de la sécurité et de l’exploitation ainsi qu’à des invités internes ou externes ponctuels, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 4 – PERIODICITE DES REUNIONS DU CSE
Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à six.
Au moins quatre des réunions annuelles du CSE porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Des réunions extraordinaires pourront être organisées à la demande du Président ou de la majorité des membres du CSE comme le prévoit l’article L. 2315-28 du Code du travail.
ARTICLE 5 – PARTICIPATION DES MEMBRES DU CSE AUX REUNIONS
Les membres titulaires du CSE sont invités à participer aux réunions.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le membre suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une réunion du CSE le suppléant appelé à le remplace, le Secrétaire et le Président.
ARTICLE 6 – CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
Les membres titulaires du CSE sont convoqués par le Président.
L’ordre du jour est rédigé conjointement par le Président et le Secrétaire.
La convocation, l’ordre du jour de la réunion et les documents afférents sont transmis par le Président aux membres du CSE au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.
Les suppléants sont destinataires des ordres du jour et des documents afférents à titre indicatif.
En application des dispositions légales, l’ordre du jour d’au moins quatre réunions devra porter, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Enfin, conformément à l’article L. 2315-29 du Code du travail, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.
ARTICLE 7 – PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU CSE
Un procès-verbal est établi dans un délai maximum de quatre semaines à l’issue de de la réunion par le Secrétaire.
Le procès-verbal est adressé par le Secrétaire au Président pour relecture puis soumis ensuite aux membres pour approbation lors de la réunion plénière suivante.
ARTICLE 8 – VOTE
Le CSE délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Aucun quorum n’est exigé pour valider un vote intervenu lors d’une réunion du CSE.
Une délibération ne peut être prise valablement que durant une réunion et en présence du Président.
Ne peuvent participer au vote que les membres titulaires et les suppléants remplaçant un titulaire absent. Dans ce cas, le nom de ces suppléants est communiqué en début de séance.
Les votes ont lieu à main levée, sauf lorsqu’un membre du CSE sollicite l’organisation d’un vote à bulletin secret ou lorsque la loi impose cette modalité.
En cas de vote à bulletin secret, le dépouillement est assuré par le Président et le Secrétaire.
Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. Elles ne sont adoptées que si au moins la moitié +1 des présents ayant voix délibérative votent
« pour ».
Les abstentionnistes et les personnes ayant voté blanc ou nul sont décomptés comme ayant voté contre.
ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS
Les informations transmises au CSE pour lui permettre d’exercer sa mission, qui présentent un caractère confidentiel et sont présentées comme telles par l’employeur, impliquent le respect d’une obligation stricte de confidentialité.
Les membres du CSE s’engagent, en outre, à respecter une obligation de discrétion et à s’interdire toute atteinte à la protection des données qui leur sont communiquées par l’entreprise ou ses collaborateurs dans le cadre de leur mission et notamment toutes données nominatives dont ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice de leur mandat.
Ces obligations concernent l’ensemble des participants aux réunions ou aux travaux du CSE.
TITRE III – LES CONSULTATIONS DU CSE
ARTICLE 10 – LA PÉRIODICITÉ DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES
Les trois consultations récurrentes du CSE portent sur :
les orientations stratégiques de l’entreprise ;
la situation économique et financière de l’entreprise ;
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Ces consultations récurrentes du CSE auront lieu tous les deux ans.
Le CSE émettra trois avis et aura la faculté d’avoir recours, dans les conditions légales, à un expert sur chacun de ces thèmes de consultation étant précisé que l’expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise sera pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20%.
ARTICLE 11 – LES DÉLAIS DE CONSULTATION DU CSE
Il est convenu entre les Parties que les délais de consultation du CSE, concernant aussi bien les consultations récurrentes que les consultations ponctuelles, courent à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation.
Le CSE sera consulté dans un délai :
d’un mois en l’absence de désignation d’un expert ;
de deux mois en cas de désignation d’un expert.
A l’expiration de ces délais sans avis émis, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
TITRE IV – MOYENS DU CSE
ARTICLE 13 – LOCAL ET AFFICHAGE
La société met à la disposition du CSE un local situé au siège de l’entreprise.
Ce local est aménagé et équipé par la société du matériel nécessaire : mobilier de bureau, ligne téléphonique, téléphone et imprimante. Ces équipements, qui restent la propriété de la société, sont placés sous la responsabilité des membres du CSE.
Le CSE dispose de panneaux d’affichage propres.
ARTICLE 14 –TEMPS PASSÉ EN RÉUNION DU CSE
Conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail, le temps passé aux réunions du CSE ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation et est rémunéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 15 – HEURES DE DÉLÉGATION
Le crédit d’heures accordé aux membres du CSE est déterminé par le Code du travail.
En application des dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail, un crédit d’heures de 18 heures par mois est alloué, pour l’exercice de ses attributions, à chaque membre titulaire.
L’ensemble des crédits d’heures dont bénéficient les membres titulaires peut être globalisé et réparti librement conformément aux dispositions légales.
Conformément à l’article L. 2315-9 du Code du travail, les heures de délégation peuvent être mutualisées entre les membres élus du CSE conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 16 – FORMATION DES MEMBRES DU CSE
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours et dont le financement est pris en charge par le CSE.
Les membres du CSE bénéficient également d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée minimale de 3 jours et dont le financement est pris en charge par la société selon les légales.
ARTICLE 17 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CSE
La société verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 18 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de la signature.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 19 – RÉVISION
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes, sous réserve d'un préavis de deux mois :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des Parties; cette demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;
Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 3 mois suivants la réception de ces lettres les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifiera.
Il est rappelé que l’avenant de révision pourra être signé par les seules Parties signataires.
ARTICLE 20 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
dépôt en double exemplaire (un exemplaire papier et un exemplaire électronique) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Paris ;
dépôt auprès du Conseil de prud’hommes de Paris.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Aubervilliers, le 23 décembre 2019,
Pour le CSE XXXX Secrétaire dûment mandaté à cet effet par l’ensemble de ses membres |
Pour la société xxxx |
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