Accord d'entreprise "Accord d'entreprise FRSEA Hauts de France" chez FRSEA HAUTS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRSEA HAUTS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-01-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08022002927
Date de signature : 2022-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : FRSEA HAUTS DE FRANCE
Etablissement : 82002430500014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-07

ACCORD D’ENTREPRISE

FRSEA HAUTS DE FRANCE

SOMMAIRE

Préambule 2

ARTICLE 1 : Champ d’application 2

ARTICLE 2 : Durée et révision 2

ARTICLE 3 : Rémunération 2

3.1 Prime de 13ème mois 2

3.2 Indemnisation en cas de maladie 3

3.3 Congés payés 3

ARTICLE 4 : Temps de travail : 3

4.1 Organisation du travail 3

4.1.1 Temps de travail effectif 3

4.1.2 Temps de restauration et temps de pause 4

4.2 Amplitude journalière 4

4.2.1 Durée maximale quotidienne 4

4.2.2 Durée maximale hebdomadaire 4

4.2.3 Repos obligatoire 4

4.3 Aménagement du temps de travail – Forfait en jours 4

4.3.1 Salariés concernés……………………………………………………………………………………………………………4
4.3.2 Période de référence du forfait…………………………………………………………………………………..……4
4.3.3. Nombre de jours compris dans le forfait……………………………………………………..………………….5
4.3.4 Conditions de prise en compte des absences………………………………………………..…………………5
4.3.5 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence…………………………………………………………………………………………………………………..……………..5
4.3.6 Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié…………………………………………..……………6
4.3.7 Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait jours…………………………………..………….6
4.3.8 Droit à la déconnexion……………………………………………………………………………………..……………..6
4.3.9 Conclusion d’une convention individuelle de forfait …………………..………………..…………………7
4.3.10 Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos …………………………….…………….7

ARTICLE 5 : Rupture du contrat de travail : préavis 8

ARTICLE 6 : Date d’entrée en vigueur, publicité du présent accord 8

ANNEXES :

  • Document individuel de suivi du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours………9

  • Formulaire d'entretien individuel relatif à l'application du forfait annuel en jours……………….10

PREAMBULE

La FRSEA Des Hauts de France est une Fédération Régionale composée de toutes les FDSEA ou USA siégeant dans la Région administrative qui adhèrent à la FNSEA, créée entre les FDSEA ou USA de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas de Calais et de la Somme.

Conformément à ses statuts, elle a notamment et essentiellement pour objet d’assurer dans le cadre de la région administrative, la représentation et la défense des intérêts de la profession agricole dans les domaines juridique, fiscal, social et économique, environnemental et administratif, y compris en matière de formation et d’emploi.

Pour ce faire, elle emploie des salariés missionnés pour assurer l’objet social ci-dessus rappelé.

La FRSEA emploie moins de 11 salariés, et aucune convention collective nationale ou de branche ne lui est applicable.

La FRSEA entend faire bénéficier ses salariés de divers avantages et garanties par la proposition d’un accord d’entreprise soumis à référendum d’entreprise.

C’est dans ces conditions qu’il a été envisagé d’adopter le présent accord afin d’assurer aux salariés membres de la FRSEA certaines garanties.

* *

*

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la FRSEA des Hauts de France.

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L2232-1 du Code du travail permettant la consultation des salariés pour l’adoption d’un accord d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Article 2 : Durée et révision

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions à l’article L2232-21 du Code du travail, et sous réserve de l’évolution de l’effectif habituel de la FRSEA, celle-ci pourra proposer un avenant de révision du présent accord aux salariés, selon les mêmes modalités que celles de son adoption.

Article 3 : Rémunération

3.1 Prime de 13ème mois

Une prime annuelle dite « de 13ème mois » bénéficiera aux salariés au sein de la FRSEA, disposant au moins de 12 mois consécutifs d’ancienneté au sein de la FRSEA au moment de son versement et présents dans l’effectif au 30 novembre de l’année de référence.

Ainsi, la prime d’ancienneté bénéficie à l’ensemble des salariés sous condition de l’ancienneté susvisée et de présence au sein de l’effectif au moment de son versement, savoir en novembre de chaque année.

La prime correspondra à un mois de salaire net, habituellement versé, tous les éléments de la rémunération étant pris en compte pour calculer ladite prime, y compris la part variable et les éventuelles autres primes perçues.

La prime ne sera pas versée à tout salarié ayant quitté l’entreprise à la date de paiement prévue, soit en novembre de chaque année.

Le versement de la prime est encore conditionné à une présence de temps de travail effectif sur la durée de l’année de travail.

Seront donc privés de tout ou partie de la prime, les salariés ayant enregistré des absences pendant l’année civile de référence qui ne sont pas assimilées par la loi au temps de travail effectif.

3.2 Indemnisation en cas de maladie

Au-delà du délai légal de carence, et pour tout salarié bénéficiant d’une année d’ancienneté au premier jour de son arrêt maladie prescrit et indemnisé par l’organisme de sécurité sociale, la FRSEA s’engage à maintenir 100% de la rémunération due au salarié pour les 30 premiers jours.

3.3 Congés payés

Le report des jours de congés acquis mais non pris durant la période de prise des congés est possible en cas d'accord entre l'employeur et le salarié. En principe, l'employeur n'est pas obligé d'accepter une demande de report des congés. Il ne peut pas non plus imposer un report au salarié.

Par le présent accord, la FRSEA accepte par avance le report de ces jours, dans la limite maximum de 10 jours par période de référence.

Au-delà, si le report des congés n'est pas possible, les jours non pris seront perdus.

Ils ne seront indemnisés que si le salarié n'a pas pu prendre tous ses congés du seul fait de l'employeur.

Article 4 : Temps de travail

4.1 Organisation du travail

4.1.1 Temps de travail effectif

Est considéré comme du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

4.1.2 Temps de restauration et temps de pause

Une pause non rémunérée sera accordée au salarié à l’occasion du déjeuner.

Pendant ce temps, le salarié pourra vaquer à ses occupations personnelles.

4.2 Amplitude journalière

La durée maximale quotidienne du travail effectif prévue par le Code du travail est de 10 heures maximum.

La durée quotidienne maximale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée, c’est-à-dire de 0h00 à 24h00.

L’amplitude de la journée de travail est de 13 heures maximum.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures en vertu de l’article L3121-20 du Code du travail.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures en vertu de l’article L3121-22 du même Code.

Dans tous les cas les salariés bénéficient :

- d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux article L3131-2 et L3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.

- d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien énoncées ci-avant, en pratique ce repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives au minimum entre deux interventions dans la semaine.

4.3 Aménagement du temps de travail – Forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail, la FRSEA entend offrir la possibilité aux salariés de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours, dans les conditions ci-après exposées.

4.3.1 Salariés concernés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, notamment concernés au sein de la FRSEA, les postes de :

  • Juriste,

  • Responsable de projet

4.3.2 Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

4.3.3 Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum de 218 jours par an.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • La durée fixée par leur forfait individuel ;

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

4.3.4 Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.

Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

4.3.5 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Au total, lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de ladite période, le nombre de jours à travailler sur la période incomplète est calculé prorata temporis, en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié et du nombre de semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler sur la période =

218 x nombre de semaines travaillées ÷ 47 (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Chaque journée ou demi-journée d’absence assimilée à du temps de travail effectif par les dispositions légales réglementaires ou conventionnelles, s’impute sur le nombre de jours à travailler.

4.3.6 Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'employeur à cet effet (et annexé aux présentes).

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé chaque mois à l’employeur de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence. Ce formulaire sera contrôlé mensuellement par la Direction.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

4.3.7 Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait jours

Chaque trimestre, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • De l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • La rémunération du salarié,

  • De l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

4.3.8 Droit à la déconnexion

L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.

L'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.) sera contrôlée par la Direction.

En cas d'alerte, le Directeur de la FRSEA reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

4.3.9 Conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 4.3.3 du présent accord ;

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

4.3.10 Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

En application de l’article L3121-64 du code du travail, un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

Il devra formuler sa demande dans le cadre d’un délai raisonnable, et ce faisant un mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Article 5 : Rupture du contrat de travail : Préavis

Le préavis dû par l’employeur en cas de licenciement sera déterminé conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de la rupture.

En cas de démission du salarié, celui-ci sera tenu, sauf à ce que l’employeur l’en dispense d’un préavis de :

  • Pour les non cadres :

  • 1 mois jusqu’à 2 ans d’ancienneté.

  • 2 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans

  • Pour les salariés cadres : 3 mois, quelle que soit l’ancienneté.

Article 6 : Date d’entrée en vigueur, publicité du présent accord par affichage

Le présent accord entrera en vigueur au plus tard le 7 janvier 2022, dès son affichage par l’employeur.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme numérique Téléaccords.

A AMIENS, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com