Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS SOUMIS A LA CONSULTATION DU PERSONNEL ET A L’APPROBATION A LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL" chez CAIRN PARTNERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAIRN PARTNERS et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030619
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : CAIRN PARTNERS
Etablissement : 82039599400024 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS SOUMIS A LA CONSULTATION DU PERSONNEL ET A L’APPROBATION A LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL

ARTICLES L. 2232-21 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SASU CAIRN PARTNERS, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 8203955994, dont le siège social est situé 23 AVENUE DE Breteuil – 75007 PARIS,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, JS2 Capital en sa qualité de Président de CAIRN PARTNERS et représentée par son Président XXXXXXXX,

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »,

D’une part,

Et :

Les salariés de la Société CAIRN PARTNERS consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux suivants :

  • le 11e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;

  • les dispositions de la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe du 18 octobre 1961, consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ;

  • les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

  • les dispositions de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989, stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne ;

  • les dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail ;

  • les dispositions du traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la Charte sociale du Conseil de l’Europe de 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;

  • l’article 1134 du code civil.

Les parties signataires entendent également se référer, dans le cadre du présent avenant :

  • à la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17, alinéa 1, et 19 ne permettent aux Etats membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • à l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;

  • aux dispositions des articles L. 3121-43 à L. 3121-48 du code du travail, définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Le forfait annuel en jours a vocation à s’appliquer aux salariés bénéficiant d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont les fonctions de ne leur permettent pas de suivre un horaire collectif prédéterminé.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail, ainsi qu’un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE PRELIMINAIRE - Définitions légales

Temps de travail effectif : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Durée légale du travail : la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine (article L. 3121-27 du Code du travail).

Durée maximale du travail :

  • Durée maximale quotidienne : la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures (article L. 2121-18 du Code du travail)

  • Durée maximale hebdomadaire :

  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures (article L. 3121-20 du Code du travail)

  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures (article L. 3121-22 du Code du travail)

Repos quotidien : tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail).

Repos hebdomadaire :

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (article L. 3132-2 du Code du travail).

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche (article L. 3132-3 du Code du travail).

Amplitude de la journée de travail : l’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.

Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures, compte-tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Les parties rappellent les catégories de salariés concernés par la convention de forfait annuelle en jours, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours, et notamment, les cadres peu important, leur classification, position et coefficient :

  • les Consultants, ayant le statut Cadre,

  • les Analystes et Analystes Manager, ayant le statut Cadre,

  • les Directeurs et Responsable,

  • chargés d’affaires,

  • office manager,

  • tous les salariés bénéficiant d’une certaine autonomie conformément aux conditions susvisées

  • etc.

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours, et notamment Consultants, Analystes non-cadres, chargés d’affaires et office manager relevant du Statut Etam et d’une classification supérieure ou égale à la position 2.1, coefficient 275.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération correspondante.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels au titre de l’article 23 de la convention collective et des absences exceptionnelles accordées au titre de l’article 29 de la convention collective nationale des Bureaux d’Études Techniques.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le PERCO ou sur un compte épargne temps dans l’hypothèse où celui-ci serait mis en place ultérieurement.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

La demi-journée s’apprécie comme toute plage horaire avant ou après 13 heures.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année, selon la formule ci-dessous, pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata de nombre de jours de travail effectifs.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3-5-2-1- Incidence des absences sur les jours de repos

Certaines absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3-5-2-2- Valorisation des absences

Les autres périodes d’absence (exemple : maladie, congé sans solde, congé de formation pour développement des compétences, etc.) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT.

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés quittant les effectifs en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata de nombre de jours de travail effectifs.

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos, dans la limite précisée ci-dessous, en contrepartie d'une rémunération majorée, selon les modalités exposées au 3-6-2.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.

Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à :

  • 20 % de la rémunération jusqu’à 222 jours et de

  • 35 % au-delà.

ARTICLE 3-7 - Affectation de jours de repos sur le PERCO ou sur un compte épargne temps dans l’hypothèse où celui-ci serait mis en place ultérieurement.

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son PERCO ou sur un compte épargne temps dans l’hypothèse où celui-ci serait mis en place ultérieurement.

Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le PERCO ou sur un compte épargne temps dans l’hypothèse où celui-ci serait mis en place ultérieurement ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.

ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-9 - Rémunération forfaitaire

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare, de façon hebdomadaire ou mensuelle :

- le nombre et la date des périodes de travail, par demi-journée ;

- le nombre, la date et la nature des demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont effectuées par le salarié chaque mois, ou chaque semaine, et transmises au responsable hiérarchique.

À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie de deux entretiens annuels.

La date de ces entretien sera fixée par la Direction et communiquée au salarié au moins 15 jours à l’avance, avec remise d’un document comportant une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens (modalités d'organisation du travail du salarié, durée des trajets professionnels, charge individuelle de travail, amplitude des journées de travail, état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle).

Au cours de cet entretien, sont systématiquement et obligatoirement évoquées :

- la charge de travail du salarié au cours du trimestre précédent ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

- et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à la SASU CAIRN PARTNERS, sise 43 avenue Georges V – 75008 PARIS.

ARTICLE 5-2 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Pour être considéré comme un accord d’entreprise valide, il doit être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.

ARTICLE 5-3 - Durée d'application

Le présent accord s’applique à compter du 1er avril 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 5-4 - Suivi de l'application de l'accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2, la partie la plus diligente adressera le présent accord à la Commission Paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche à l’adresse email suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr

ARTICLE 5-5 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-6 – Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties et donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur demande de révision à la Société.

La Société pourra solliciter la révision du présent accord en adressant, par tout moyen, une demande en ce sens, à l’ensemble des salariés faisant partie des effectifs au jour de la notification de la demande.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à demande.

Conformément à l’article L. 2232-22-1 du Code du travail, les modalités de révision prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.

ARTICLE 5-7 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Conformément à l’article L. 2232-22-1 du Code du travail, les modalités de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.

ARTICLE 5-8 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 à D. 2231-8 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente :

  • A la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi territorialement compétente, sur support électronique (plateforme en ligne TéléAccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • Au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent (Paris), en un exemplaire papier.

Conformément à l’article L. 2231-5-1, l’accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale. Les parties signataires ont acté que la publication sera anonyme.

Une copie du présent accord sera affichée dans les locaux de la Société et sera communiquée, par tout moyen, à chacun des salariés faisant partie de la Société à la date de la signature des présentes.

Le procès-verbal consignant le résultat de consultation des salariés est annexé au présent accord.

Fait à Paris, le 1er mars 2021,

En 2 exemplaires originaux,

Pour la Société

Monsieur

Pour la collectivité des Salariés, le procès-verbal de résultat de la consultation vaut signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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