Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223039216
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : INTELLIGENCE+
Etablissement : 82055177800013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre

La société HEYTEAM, SAS au capital de 40 570,20 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 820 551 778, dont le siège social est situé 30 rue de Chauveau 92200 Neuilly sur seine,

Représentée aux fins des présentes par Monsieur Nathaniel Philippe, en sa qualité de Président,

D'une part,

Et :

Monsieur Vincent DENJOY,

Monsieur Ludovic NOUVEL,

Membres titulaires de la représentation des salariés au Comité Social et Économique (CSE),

D'autre part,

PREAMBULE

Les modalités d’exécution du contrat de travail se différencient selon la nature des missions confiées, le degré d’initiative ou d’autonomie du salarié dans l’organisation de son activité ce qui implique un traitement différencié dans le cadre de l’organisation du temps de travail.

Au regard de la nature des diverses fonctions existantes au sein de l’entreprise, la société HEYTEAM a souhaité négocier un accord d' entreprise d’aménagement du temps de travail.

La société HEYTEAM a souhaité négocier un accord d'entreprise relatif notamment à la durée du travail applicable en son sein.

En l'absence de délégué syndical, elle en a informé le 28/10/2022 les représentants élus du personnel.

A cette occasion, elle leur a demandé s'ils entendaient entrer en voie de négociation, et leur a rappelé, conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 du Code du travail, qu'ils avaient la possibilité de se faire mandater pour cette négociation par une organisation syndicale représentative.

Les membres titulaires du CSE ont fait savoir à la société HEYTEAM qu'ils acceptaient de négocier un accord d'entreprise, et qu'ils n'entendaient pas solliciter pour cette occasion un mandatement syndical ce qu’ils confirment ce jour.

Des négociations se sont dès lors ouvertes directement entre les parties, et ont abouti au présent accord, lequel notamment aménage le temps de travail selon les modalités prévues ci-dessous.

CECI AYANT ETE RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Titre 1- 39 heures de travail effectif par semaine avec attribution de JRTT

Pour l'ensemble des salariés cadres de la Société HEYTEAM, faisant partie du champ d’application du titre 1.1, la durée du travail est fixée à compter du 01/01/2023 à 39 heures de travail effectif par semaine.

En contrepartie, la rémunération brute fixe mensuelle sera ajustée et forfaitaire, et chaque salarié concerné, à temps plein présent à son poste toute l'année civile, se voit octroyer le bénéfice de 8 jours de RTT.

Article 1.1 : Champ d’application

Sont concernés par cet aménagement du temps de travail tous les salariés cadres actuellement en contrat à durée indéterminée en 35H/semaine pour lesquels la durée légale du temps de travail est incompatible avec la nature de leurs missions.

Article 1.2 : Durée du travail – Horaires de travail

Le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail du personnel concerné par cet accord sur une période de référence annuelle allant chaque année du 01er janvier au 31 décembre.

A compter du 01/01/2023, la durée du travail effectif de ces salariés est fixée à 39h/Semaine réparties du lundi au vendredi. Les horaires de travail seront affichés dans les locaux de l’entreprise.

La rémunération fixe mensuelle des salariés présents dans l'entreprise au 01/01/2023 sera ajustée.

Article 1.3 : Jours de RTT

a. Nombre de jours de RTT

En contrepartie de la durée effective de travail hebdomadaire fixée à l'article 1.2, chaque salarié concerné se voit octroyer, à titre de repos compensateur, des jours de récupération du temps de travail (ci-après « jours RTT »).

Pour un salarié travaillant à temps complet du 1er janvier au 31 décembre, et dont le contrat de travail n'a pas été suspendu en cours d'année civile, le nombre de jours de RTT est fixé à 8 par an.

Les périodes de congé maternité et congé paternité, congé pour adoption, sont assimilées pour l'application du présent article, à du temps de présence effective.

b. Modalités d’acquisition des jours de RTT

La période d’acquisition des jours de repos RTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Au début de chaque année civile, le compte du salarié sera crédité du nombre maximal de 8 jours de RTT auquel il peut prétendre pour une année civile complète.

En cas de présence partielle sur l’année civile (embauche ou départ en cours d’année, congés ou absences non comptées comme temps de travail effectif), le nombre de jours de RTT acquis sera calculé en fonction du temps de présence réel du salarié concerné.

A la fin de l'année (ou en cas de départ en cours d'année, lors de l'édition du solde de tout compte), une régularisation sera effectuée pour tenir compte de la présence effective du salarié dans l'entreprise. Au besoin, une régularisation sera opérée au prorata de présence.

c. Modalités de prise des jours de RTT

  • 4 jours de RTT seront posés au choix de la société HEYTEAM ;

  • 4 jours de RTT seront posés sur proposition du Salarié.

Les RTT pourront être pris par journée ou demi-journée, accolés ou pas à des congés payés, avec l’accord préalable du responsable hiérarchique avec un délai de prévenance de 15 jours, sous réserve que les dates souhaitées soient compatibles avec l’activité.

Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le salarié pour prendre ses jours RTT soit incompatible avec l’activité (demandes des clients, des nécessités du service délais de livraison, autre(s) salarié(s) ayant déjà sollicité et obtenu l'octroi d'un jour de RTT...), une autre date pour la prise de ces jours RTT pourra être immédiatement fixée.

Les jours de RTT devront impérativement être pris au plus tard le 31 décembre de l’année de leur acquisition.

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de RTT acquis et non pris à la date de fin du contrat de travail seront financièrement compensés.

Article 1.4 : Articulation du présent aménagement avec le contrat de travail

Les parties rappellent que la conclusion d’une convention de forfait en heures doit impérativement faire l’objet d’une disposition écrite dans le contrat de travail, ou d’un avenant à celui-ci.

Pour les salariés embauchés à compter du 01/01/2023, le contrat de travail inclura une clause de forfait en heures et un renvoi aux modalités du présent accord.

Les salariés concernés et présents au 15/12/2022 disposeront d’un délai calendaire de 15 jours pour retourner leur avenant attaché au présent accord, daté, signé et revêtu de la mention « Lu et approuvé - Bon pour accord ».

Le refus du salarié de signer cet avenant dans le délai ne constituerait pas une faute mais remettrait en cause la possibilité pour ce dernier de bénéficier de cette modalité de temps de travail.

Titre 2- Heures supplémentaires

Sont concernés par ces dispositions tous les salariés de la société soumis à un décompte de leur temps de travail en heures.

A la seule demande expresse et préalable de l'employeur, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions des articles L.3121-39 & D.3121-24 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé au sein de la société HEYTEAM à 220 heures.

Ces éventuelles heures supplémentaires donneront lieu, par priorité, à récupération. Par défaut, elles donneront lieu à un paiement.

Le taux de majoration de ces heures supplémentaires est fixé, par application des dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, à 10%.

Titre 3- Les dispositions finales

Article 3.1 : Articulation du présent accord

En application de l’article L2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions ayant le même objet prévu par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite SYNTEC.

En application de l’article L2254-1 du code du travail, cet accord se substitue de plein droit aux dispositions des contrats de travail, avenant moins favorables, conclus antérieurement et qui auraient le même objet.

Article 3.2 : Les conditions de validité de l’accord

S'agissant des accords conclus avec un ou plusieurs membre(s) titulaires de la délégation du personnel du CSE (c'est-à-dire avec des élus, mandatés ou non), il est rappelé que, conformément à l’article L 2232-23-1 I, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections au CSE.

Les parties confirment que cet accord est signé par des membres titulaires du Comité Social et Économique de HEYTEAM, représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections au CSE.

Article 3.3 : Suivi, Clause de rendez-vous, Révision et Dénonciation

En vue de faire le point sur l’application de l’accord, le présent accord fera l’objet d’un suivi à l’occasion d’une des réunions du CSE et ce à tout moment à la demande d’une des parties signataires.

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du représentant légal ou toute personne mandatée à ce titre, à l’occasion par exemple d’une modification de la législation en lien avec l’objet de l’accord.

A tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie notamment sur la proposition par l’employeur d’un projet d’avenant de révision qui entrera en vigueur après son adoption par le personnel dans les conditions fixées par le code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par chacune des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires à la date de ladite dénonciation sachant qu’au jour de la signature de la présente ces conditions sont prévues à l’article L 2261-9 du code du travail.

Article 3.4 : Durée, Entrée en vigueur , Publicité et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 01/01/2023.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Fait en deux exemplaires originaux, le :

Pour la société HEYTEAM :

Monsieur Nathaniel Philippe, Président

Pour le CSE :

Monsieur Vincent DENJOY,

Membre titulaire élu au CSE

Monsieur Ludovic NOUVEL,

Membre titulaire élu au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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