Accord d'entreprise "ACCORD d'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS SUR L'ANNEE POUR LES SALARIES CADRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123006139
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : CASIS - CARDIAC SIMULATION & IMAGING SOFTWARE
Etablissement : 82065093500027

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La SAS CASIS – CARDIAC SIMULATION & IMAGINGCASIS - CARDIAC SIMULATION & IMAGING
Dont le siège social est situé 7, impasse des Boussenots – 21800 QUETIGNYQUETIGNY

Immatriculé au RCS de Dijon sous le numéro SIRET 820 650 935 0002720 650 935 000

Code NAF : 6201Z

Représentée par, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

Le CSE, représenté par, en sa qualité de membre élu titulaire, consulté sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « le CSE » ;

PREAMBULE

La SAS CASIS CARDIAC SIMULATION ET IMAGING est soumise aux dispositions de la convention collective « Bureaux d’Etudes Techniques », n° de brochure 3018 qui prévoit le recours au forfait jours à compter de la position 3. Or, la société souhaite étendre le recours au forfait annuel en jours à compter de la position 2.1.

C’est pourquoi, les parties ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés au forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Article 2 – Salariés concernés

Le présent accord est applicable aux salariés cadres dont la classification est supérieure à la position 2.1, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les cadres visés par cet accord sont les cadres dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L.3121-56 du Code du Travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».

Ils doivent disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission.

Il est convenu que les intéressées ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont ainsi considérés comme étant autonomes au sens du présent accord les salariés qui présentent les caractéristiques suivantes :

• Salarié exerçant des missions correspondant à l’exercice de ses fonctions nécessitant la prise d’initiatives et l’obligeant à disposer d’une grande liberté dans la conduite et l’organisation de son travail, ne permettant pas de déterminer de façon précise des horaires et une durée de travail ;

• Salarié ayant la capacité de s’engager sur un volume d’activité annuel ;

• Salarié rendant compte de façon périodique à sa hiérarchie des conditions d’exercice de ses fonctions.

Article 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3-1 – Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante :

  • Les modalités de suivi de la charge de travail.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 3-2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 3-3 – Décompte du temps de travail

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Des jours fériés, chômés dans l’entreprise ;

  • Des congés payés en vigueur ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1.1

Eu égard à la santé des salariés, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos, est considérée comme demi-journée de travail toute demi-journée réalisée avant ou après 13 heures.

Article 3-4 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

– nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

– nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise

– nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

– nombre de jours travaillés dans l’année

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congés de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Exemple pour 2023

Nombre de jours calendaires dans l’année 365
Nombre de samedis
  • 52

Nombre de dimanches
  • 53

Nombre de jours ouvrés de congés payés
  • 25

Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • 9

Nombre de jours travaillés
  • 218

Journée de solidarité travaillée ou prise en repos ou congé + 1 jour
Nombre de jours de repos pour 2022 9 jours

Article 3-5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Article 3-5-1 – Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait jours ainsi que ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

Exemple : un salarié arrive dans l’entreprise le 1er mai 2023. Son forfait est de 218 jours dans l’année

Journées d’absence 84
Journées de présence (1) 167
Congés payés non acquis 22
Jours restant à travailler (2) 245 – (70+3+8+6) = 159 jours
Jours calendaires restant dans l’année 245
Samedis et dimanches restant -70
Congés payés acquis -3
Jours fériés tombant un jour ouvré -7
Journée de solidarité (3) +1
Jours de repos 8 X (167/251) = 5,33 arrondis à 5.5 jours
  1. Jours ouvrés sans les jours fériés du 01.05.2023 au 31.12.2023 = 167

  2. Jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés = 252

  3. Journée de solidarité à réaliser si le salarié ne l’a pas réalisée chez son précédent employeur

Article 3-5-2 – Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés ;

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Exemple : Maladie du 1er au 11 aout 2023 (9 jours). Salaire mensuel de 4500 €. Forfait de 218 jours

(4500 X 12) / (218+25+8+9) = 207,69 x 9 = 1869,21 €

Article 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

En cas de départ en cours d’année, le solde de tout compte sera établi en considération du nombre de jours de repos pris sur la période annuelle exécutée.

Ainsi, si le nombre de jours de repos pris est supérieur au nombre moyen de jours de repos par mois multiplié par le nombre de mois travaillés, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.

A l’inverse, si le nombre de jours de repos pris est inférieur au nombre moyen de jours de repos par mois multiplié par le nombre de mois travaillés, le salarié pourra prétendre, au paiement des jours de repos non pris.

Toutefois, pendant la durée d’exécution du préavis, l’employeur pourra imposer la prise de ces jours de repos non pris sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Exemple : un salarié quitte l’entreprise le 30 juin 2023. Son forfait est de 218 jours sur l’année, correspondant à 260 jours payés en 2023 (365 jours calendaires – 52 samedis - 53 dimanches). Son salaire mensuel est de 4500€, soit 54000€ par an. Le salarié a travaillé 125 jours, bénéficié de 4 jours fériés chômés et a pris 1 jour de repos. Il lui reste 25 jours de congés payés à prendre jusqu’au 31.05.2022. Le nombre de jours de congés payés acquis du 01.06.2023 au 30.06.2023 (en jours ouvrés) est de 2.08 jours.

Salaire Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l’année, soit 54000/260 = 207,69 € par jour
Jours payés Jours de repos : 9 x 126/260 = 4,36
jours dus : 129 + 4,36 = 133,36
Salaire dû : 133,36 x 207,69 = 27.697,54 €
Il reste 3,36 jours à solder au titre des jours (27.697,54 – 27.000 = 697,54)
Congés payés non pris 25 jours x 207,69 = 5.192,25 €
Congés payés acquis au cours de la période de référence Calcul au maintien : 2,08 jours x 207,69 = 432 €
Calcul au 1/10ème : [(4500 + 697,54)] / 10 = 518,75 €
Total 4000 + 697,54 + 5.192,25 + 518,75 = 10.408,54 €

Article 3-6 – Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Article 3-6-1 – Nombre maximal de jours travaillés

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions des articles L.3121-59 du code du travail et L 3121-66 du code du travail ainsi que des dispositions de la convention collective applicable, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’Employeur, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. En tout état de cause, la durée maximale de travail ne pourra être supérieure à 230 jours.

Article 3-6-2 – Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et de peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait et dans la limite de 230 jours feront l’objet d’une majoration égale à 10%.

Article 3-7 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos devront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3-8 – Forfait en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixées par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps partiel.

Article 3-9 – Rémunération

Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération annuelle sur la base d'un forfait annuel de 218 jours ou d’un forfait jours réduit sera au moins égale aux minima conventionnels en vigueur applicables aux salariés éligibles au forfait jours.

A titre informatif, à la date de signature de l’accord, les dispositions conventionnelles applicables sont les suivantes :

  • 120 % du minimum conventionnel de la catégorie, pour les cadres à partir de la position 3 ;

  • 122 % du minimum conventionnel de la catégorie, pour les cadres à partir de la position 2.1.

Article 4 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 4-1 – Suivi de la charge de travail

Article 4-1-1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Afin de garantir la continuité du service et dans un souci d’organisation interne, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec l’Employeur la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera que la charge de travail est compatible avec le forfait.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours devra déclarer mensuellement sur un formulaire prévu à cet effet :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos.

Sauf empêchement impératif, cette déclaration doit être fournie à la Direction le 10 de chaque mois pour le mois précédent.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par l’Employeur à partir de l’état auto-déclaratif des salariés.

Article 4-1-2 – Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit, par tout moyen, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.2.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4-2 – Entretien individuel

Le salarié au forfait jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 4-3 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié au forfait jour n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du collaborateur de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail.

Néanmoins, en cas de circonstances particulières, nées de la force majeure, de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe pourront être évidemment mises en œuvre.

Aucune sanction ne pourra être prise par l’employeur à l’encontre d’un salarié qui n’aurait pu être joint alors qu’il n’est pas en période de temps de travail.

Il est rappelé que les salariés disposent d’un droit de repos minimum de 11 heures consécutives par jours et de 35 heures par semaine, s’agissant du repos hebdomadaire.

Pendant ce temps de repos, les salariés doivent donc bénéficier de leur droit à déconnexion.

Article 5 – Dispositions finales

Article 5-1 – Champ d’application de l’accord

L’accord s’applique à la SAS CASIS CARDIAC SIMULATION ET IMAGING

Article 5-2 – Durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er juillet 2023.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 5-3 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivi par une commission ad hoc composée des parties signataires du présent accord, et, le cas échéant d’un représentant des ressources humaines.

Elle se réunira à l’initiative de l’employeur ou sur demande écrite des salariés, dans un délai d’un mois après réception de la demande.

Article 5-4 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 5-5 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud’hommes de DIJON.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Dijon, le 08 juin 2023

Pour la SAS CASIS – CARDIAC

SIMULATION & IMAGING

Pour les salariés
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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