Accord d'entreprise "LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GPT D' EMPLOYEURS A.G.S.A. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GPT D' EMPLOYEURS A.G.S.A. et les représentants des salariés le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02719000883
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : GPT D' EMPLOYEURS A.G.S.A.
Etablissement : 82065489500011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

Le Groupement d’employeur A.G.S.A.

Dont le siège social est 28 rue du Courant 27290 ILLEVILLE SUR MONTFORT

Représentée par Monsieur X

Agissant en qualité de Président

Code NAF : 7830Z

Immatriculée sous le N°SIRET : 820 654 895 00011

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que le Groupement d’employeurs applique la convention collective des Travaux agricoles et ruraux de Haute Normandie (IDCC 8233).

Etant dans le secteur agricole, le Groupement d’employeurs est soumis à l’accord national du 23 décembre 1981 relatif à la durée du travail en agriculture.

L’activité du Groupement d’employeurs étant très importante et les salariés étant demandeurs pour l’exécution d’heures supplémentaires, il a été décidé de conclure cet accord d’entreprise dans le but d’augmenter les durées maximales de travail à son maximum.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet :

  1. L’Augmentation de la durée hebdomadaire moyenne maximale.

La loi prévoit que le dépassement de la durée hebdomadaire moyenne maximale est possible sous réserve de conclure un accord d’entreprise dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines. (L. 3121-23 du code du travail)

Ainsi, par le présent accord, conformément aux dispositions légales, le Groupement d’employeurs a décidé d’augmenter la durée hebdomadaire moyenne à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

  1. L’Augmentation de la durée annuelle et du maximum d’entreprise.

L’accord national agricole du 23 décembre 1981 prévoit une durée maximale annuelle fixée à 1940 heures. Par exception, cette durée peut être relevée à 2000 heures sous certaines conditions. (Article 8.4 de l’accord national agricole)

Par ailleurs, cet accord prévoit aussi un maximum d’entreprise limitant les entreprises quant aux nombres d’heures supplémentaires en fonction du nombre de salariés. Dans les entreprises de 4 à 20 salariés, le maximum d’entreprise est fixé à : nombre de salariés x 1900 heures. (Article 8.4 de l’accord national agricole)

Par le présent accord et afin d’être cohérent avec l’augmentation des durées maximales de travail prévues par le présent accord, le Groupement d’employeurs a décidé d’augmenter la durée annuelle de travail effectif à 2116 heures. (46 heures x 46 semaines par an)

Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter le maximum d’entreprise prévu par l’accord national agricole de la façon suivante : Nombre de salariés x 2116 heures.

  1. Les Modalités de repos compensateurs annuels en cas d’heures supplémentaires.

Par le présent accord d’entreprise, le Groupement d’employeurs a décidé d’octroyer un repos compensateur dès lors que le salarié aura accompli plus de 2116 heures de travail effectif annuel.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 7. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Suivi et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Eure, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendue obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format word et sous format pdf accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Louviers.

Fait à ILLEVILLE SUR MONTFORT Pour Le Groupement d’employeurs Le 26 avril 2019 Monsieur X

En 2 exemplaires originaux Président

L’ensemble du Personnel Monsieur X

Monsieur X

Monsieur X

Monsieur X

Monsieur X

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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